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Dialogue social avec les plateformes (PJL)

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Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes

Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes

Loi  2022‑139 du 7 février 2022 ratifiant l’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est ratifiée.

Amdt COM‑1

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est ratifiée.




II (nouveau). – Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

II (nouveau). – Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :




1° L’article L. 7343‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)






« Les travailleurs qui remplissent la condition mentionnée au premier alinéa pour plusieurs secteurs d’activité mentionnés à l’article L. 7343‑1 choisissent le secteur pour lequel ils exercent leur droit de vote. » ;

Amdt COM‑1








2° À l’article L. 7343‑8, les mots : « de la condition définie » sont remplacés par les mots : « des conditions définies » ;

Amdt COM‑1

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)






 Au deuxième alinéa de l’article L. 7345‑1, les mots : « des relations sociales » sont remplacés par les mots : « du dialogue social » ;

Amdt COM‑1

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 7345‑1, les mots : « des relations sociales » sont remplacés par les mots : « du dialogue social » ;




4° Au deuxième alinéa de l’article L. 7345‑2, les mots : « un député et un sénateur, » sont supprimés.

Amdt COM‑1

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7345‑2, les mots : « un député et un sénateur, » sont supprimés.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

Amdts  AS37,  AS43

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

Amdt COM‑2


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur défini à l’article L. 7343‑1 du code du travail entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :

1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur défini à l’article L. 7343‑1 du code du travail entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :

Amdt  AS45

1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur, défini à l’article L. 7343‑1 du code du travail, entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur, défini à l’article L. 7343‑1 du code du travail, entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :

a) Les modalités de représentation des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code ;

a) Les modalités de représentation de ces plateformes ;

Amdt  AS45

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Les modalités de représentation de ces plateformes ;

b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

Amdt  AS50

b) (Alinéa sans modification)

b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée ;

Amdt COM‑3


b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que les thèmes et la périodicité de la négociation obligatoire. Ces thèmes incluent notamment les modalités de détermination des revenus des travailleurs, les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ainsi que les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ;

b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que les thèmes et la périodicité de la négociation obligatoire. Ces thèmes incluent notamment les modalités de détermination des revenus des travailleurs, les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ainsi que les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ;

c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;

d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes, les accords de plateforme et les chartes définies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes, les accords de plateforme et les chartes établies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

Amdt  AS46

d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l’article L. 7342‑9 dudit code ainsi qu’avec les accords de plateforme, en déterminant pour quels thèmes de négociation et dans quelles conditions les accords de secteur peuvent primer sur les accords de plateforme, et inversement ;

Amdt  45

d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l’article L. 7342‑9 dudit code ;

Amdt COM‑4


d) (Non modifié)

d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l’article L. 7342‑9 dudit code ;

e) Les conditions d’application des accords de secteur, ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

e) Les conditions d’application des accords de secteur ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)


e) (Non modifié)

e) Les conditions d’application des accords de secteur ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être, par le biais d’une homologation décidée par l’État, rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d’application ;

f) (Alinéa sans modification)

f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être rendus obligatoires, par le biais d’une homologation décidée par l’État, pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d’application ;

f) (Non modifié)


f) (Non modifié)

f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être rendus obligatoires, par le biais d’une homologation décidée par l’État, pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d’application ;



g) (nouveau) Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des travailleurs de plateformes et des plateformes au niveau des secteurs mentionnés à l’article L. 7343‑1 du même code peuvent recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation des accords de secteur et qui peut être d’ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique ;

Amdt  49

g) (Non modifié)


g) (Non modifié)

g) Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des travailleurs de plateformes et des plateformes au niveau des secteurs mentionnés à l’article L. 7343‑1 du même code peuvent recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation des accords de secteur et qui peut être d’ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique ;

2° De définir les règles organisant le dialogue social au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7343‑1 du code du travail avec les travailleurs indépendants mentionnés au même article, en définissant :

2° De fixer les règles organisant, au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du code du travail relevant des secteurs d’activité mentionnés à l’article L. 7343‑1 du même code, le dialogue social avec les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7341‑1 dudit code qui y recourent pour leur activité, en définissant :

Amdt  AS47

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑4


2° (Supprimé)



a) Les modalités de représentation des travailleurs indépendants, ainsi que les conditions d’exercice de cette représentation, en particulier, le cas échéant, les garanties offertes aux représentants en termes de protection contre la rupture du contrat ;

a) Les modalités de représentation des travailleurs indépendants ainsi que les conditions d’exercice de cette représentation, en particulier, le cas échéant, les garanties offertes aux représentants en termes de protection contre la rupture du contrat ;

a) (Alinéa sans modification)






b) L’objet et le contenu des accords de plateforme, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de plateforme ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)






d) L’articulation des accords de plateforme avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes définies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

d) L’articulation des accords de plateforme avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

Amdt  AS46

d) (Alinéa sans modification)






e) Les conditions d’application des accords de plateforme, ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

e) Les conditions d’application des accords de plateforme ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

e) (Alinéa sans modification)






f) Les modalités selon lesquelles les plateformes assurent l’information et la consultation des travailleurs indépendants sur les conditions d’exercice de leur activité ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)






3° De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345‑1 du code du travail afin de lui permettre :

3° De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345‑1 du code du travail, afin de lui permettre :

3° (Alinéa sans modification)

 De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345‑1 du même code, afin de lui permettre :


3° (Alinéa sans modification)

 De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345‑1 du même code, afin de lui permettre :



a) De fixer, au nom de l’État, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs définis à l’article L. 7343‑1 du même code ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) De fixer, au nom de l’État, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs définis à l’article L. 7343‑1 du même code ;



b) D’homologuer, au nom de l’État, les accords de secteur ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) D’homologuer, au nom de l’État, les accords de secteur ;



c) D’exercer un rôle de médiation entre plateformes et travailleurs indépendants ;

c) D’exercer un rôle de médiation entre les plateformes et les travailleurs indépendants, notamment en cas de suspension provisoire ou de rupture du contrat commercial à l’initiative de la plateforme ;

Amdts  AS48,  AS44

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑5


c) D’exercer un rôle de médiation entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants ;

c) D’exercer un rôle de médiation entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants ;



d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et de leurs travailleurs ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Supprimé)

Amdt COM‑5


d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et de leurs travailleurs dans le cadre de sa mission de régulation du dialogue social ;

d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et des travailleurs dans le cadre de sa mission de régulation du dialogue social ;



 De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 du code des transports à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l’autonomie de ces derniers dans l’exercice de leur activité :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

 De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 du code des transports à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l’autonomie de ces derniers dans l’exercice de leur activité :



a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation et peuvent y souscrire ;

a) (Alinéa sans modification)

a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation, notamment en ce qui concerne la destination, et peuvent y souscrire, notamment en disposant d’un délai raisonnable pour se prononcer sur ces propositions ;

Amdt  42




a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation, notamment en ce qui concerne la destination, et peuvent y souscrire, notamment en disposant d’un délai raisonnable pour se prononcer sur ces propositions ;



b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations et les moyens mis en œuvre.

b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations et les moyens mis en œuvre à cet effet.

Amdt  AS49

b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations, notamment en ce qui concerne l’itinéraire, et les moyens mis en œuvre à cet effet, tels que le matériel utilisé.

Amdt  41




b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations, notamment en ce qui concerne l’itinéraire, et les moyens mis en œuvre à cet effet, tels que le matériel utilisé.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.






Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Supprimé)






Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)







« Section 3

(Alinéa sans modification)







« Représentation des plateformes

(Alinéa sans modification)







« Section 4

(Alinéa sans modification)







« Objet et contenu des accords de secteur

(Alinéa sans modification)







« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)







« Domaines et périodicité de la négociation obligatoire

(Alinéa sans modification)







« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)







« Ordre public

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 7343‑21. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343‑1 se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur :

« Art. L. 7343‑21. – (Non modifié)







« 1° Les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services ;








« 2° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;








« 3° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité.








« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)







« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 7343‑22. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343‑1 peuvent engager, à la demande de l’une d’entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le secteur considéré.

« Art. L. 7343‑22. – (Non modifié)







« Art. L. 7343‑23. – L’accord de secteur conclu à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 7343‑22 précise :

« Art. L. 7343‑23. – (Non modifié)







« 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés à l’article L. 7343‑21 ;








« 2° Le contenu de chacun des thèmes ;








« 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;








« 4° Les informations que les organisations de plateformes remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;








« 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.








« La durée de l’accord ne peut excéder cinq ans.








« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)







« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 7343‑24. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 7343‑23 ou en cas de non‑respect de ses stipulations, les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343‑1 engagent les négociations mentionnées à l’article L. 7343‑21 dans les conditions prévues aux articles L. 7343‑25 et L. 7343‑26.

« Art. L. 7343‑24. – (Non modifié)







« Art. L. 7343‑25. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services.

« Art. L. 7343‑25. – (Non modifié)







« Art. L. 7343‑26. – Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent pour négocier, tous les deux ans, sur :

« Art. L. 7343‑26. – (Non modifié)







« 1° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;








« 2° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité. »

Amdt COM‑6