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Communes nouvelles et diversité des territoires (PPL)

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Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Loi  2019‑809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre ne peut être inférieur à trois fois le nombre de communes déléguées, lorsqu’elles existent, augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. »

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. »

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf. »

Amdts  CL75,  CL28,  CL63 rect.,  CL74,  CL68


I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf. »

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf. »


II (nouveau). – L’article L. 290‑2 du code électoral est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – L’article L. 290‑2 du code électoral est ainsi modifié :

II. – L’article L. 290‑2 du code électoral est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 2113‑8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui‑ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 2113‑8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui‑ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 2113‑8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui‑ci élit parmi ses membres… (le reste sans changement). » ;


b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s’opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s’opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;

« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s’opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;


c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;

(Alinéa sans modification)



« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;


2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)



« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code. » ;

« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code. » ;




b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « , ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;




3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :




« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui‑ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121‑2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code.

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui‑ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121‑2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code.

« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui‑ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121‑2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code.




« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »

Amdt COM‑11 rect.

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »

« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑12

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  CL89,  CL43

Article 2

(Supprimé)




Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑3 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Amdt  17 rect.






« Art. L. 2113‑8‑3. – Dans les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal peut décider d’instituer, entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal, une commission permanente à laquelle il peut confier une partie de ses attributions à l’exception :


« Art. L. 2113‑8‑3. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal peut déléguer au collège formé par le maire et les adjoints tout ou partie des attributions mentionnées aux 1° à 28° de l’article L. 2122‑22 qui n’ont pas été déléguées au maire en application du même article L. 2122‑22.

Amdt  17 rect.








« Les délégations consenties en application du premier alinéa du présent article sont révocables à tout moment.

Amdt  17 rect.








« La délégation des attributions mentionnées au 3° de l’article L. 2122‑22, consentie en application du premier alinéa du présent article, prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. »

Amdt  17 rect.






« 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;








« 2° De l’approbation du compte administratif ;








« 3° Des dispositions à caractère budgétaire à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612‑15 ;








« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de fonctionnement de la commune nouvelle ;








« 5° De l’adhésion de la commune nouvelle à un établissement public ;








« 6° De la délégation de la gestion d’un service public.








« Le conseil municipal en fixe la composition dans la limite de 30 % de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier supérieur, et désigne les conseillers municipaux membres au scrutin proportionnel. Le maire de la commune nouvelle la préside de droit. Les membres de la commission permanente sont nommés pour la même durée que le maire. »












Article 2 bis (nouveau)

Amdts  80,  85

Article 2

Article 2






L’article L. 2113‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 2113‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 2113‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Aux premier et second alinéas, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « du maire et des maires délégués » ;

1° Aux premier et second alinéas, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « du maire et des maires délégués » ;

1° Aux premier et second alinéas, le mot : « municipale » est remplacé par les mots : « du maire et des maires délégués » ;





2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à la demande de l’ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à la demande de l’ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à la demande de l’ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :


1° Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;

« L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;


2° Après le même article L. 2113‑8, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 2113‑8, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 A ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 2113‑8, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 A ainsi rédigé :


« Art. L. 2113‑8‑1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8, si le siège d’un ou plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui‑ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres. »

Amdt COM‑13

« Art. L. 2113‑8‑1 A. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 2113‑8‑1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8, si le siège d’un ou plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui‑ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants. »

Amdt  CL84

« Art. L. 2113‑8‑1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8, si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui‑ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants. »

« Art. L. 2113‑8‑1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8, si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui‑ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants. »

« Art. L. 2113‑8‑1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122‑8, si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui‑ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants. »

« III – Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les dispositions des articles L. 258 et L. 270 du code électoral ne sont pas applicables.

(Alinéa supprimé)







« En conséquence, les troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 2122‑8 du présent code ne s’appliquent pas pendant cette période.

(Alinéa supprimé)







« Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues depuis la création de la commune nouvelle, le tiers de ses membres, il est dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à un renouvellement intégral du conseil municipal. »

(Alinéa supprimé)







Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑11 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2113‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)







« À compter du 1er janvier 2019, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération à fiscalité propre et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions des articles L. 5210‑1‑1 et L. 5210‑1‑2 ne sont pas applicables.

(Alinéa supprimé)







« Toutefois, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider d’adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions de l’article L. 5211‑18. » ;

(Alinéa supprimé)








1° L’article L. 2113‑9 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2113‑9 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 2113‑9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2113‑9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n’appartenant pas à un tel établissement, ainsi que son maire, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. L. 2113‑9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et son maire disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt  20

« Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création dune commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.

« Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.

« Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.

« Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à un tel établissement.




« La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

« La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.

« La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.




« Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.

(Alinéa sans modification)

« Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.

« Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113‑2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.




« Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.

(Alinéa sans modification)

« Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.

« Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut mettre en œuvre le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.


« La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« A défaut de délibération remplissant les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département sur le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.




« Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

« Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et au maire de chaque commune constitutive de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire. Les intéressés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.




« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.




« La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ;

Amdt  CL88

(Alinéa sans modification)

« La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ;

« La proposition du représentant de l’État dans le département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle. » ;




« La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.

(Alinéa sans modification)







« Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants de ces établissements siègent. » ;

(Alinéa sans modification)






2° Larticle L. 2113‑9 est abrogé ;

2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 2113‑9, il est inséré un article L. 2113‑9‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil municipal exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant d’un tel établissement.

« Art. L. 2113‑9‑1 A. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 est créée, elle se substitue à létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ;

Amdt  CL76

« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ;

Amdt  81

« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ;

« Art. L. 2113‑9‑1 A. – Lorsqu’une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 est créée, elle se substitue à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats mixtes relevant du livre VII de la cinquième partie dont il est membre. Chaque syndicat mixte dispose d’un délai de six mois pour mettre à jour ses statuts. » ;




« Un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑9 peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1. Les conseils municipaux exercent alors les compétences reconnues aux organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(Alinéa sans modification)








2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2113‑9‑1, la référence : « L. 2113‑9 » est remplacée par la référence : « L. 2113‑9‑1 A » ;

Amdt  21

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 2113‑9‑1, la référence : « L. 2113‑9 » est remplacée par la référence : « L. 2113‑9‑1 A » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2113‑9‑1, la référence : « L. 2113‑9 » est remplacée par la référence : « L. 2113‑9‑1 A » ;



3° À la première phrase du bis de l’article L. 5741‑1, les mots : « jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑9 » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou » ;

3° (Alinéa sans modification)

 Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou pour les » ;

3° (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou pour les » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2333‑55, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code ou pour les » ;



4° À la première phrase du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés.

4° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n’appartenant pas à un tel établissement, ainsi que dans les » ;

4° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre [ ], ainsi que dans les » ;

Amdt  20

4° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ;

 Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ;

 Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ;

5° Au V de l’article L. 5210‑1‑1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les » ;



5° L’article L. 5731‑1 est ainsi modifié :

5° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa du I de l’article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l’article L. 2113‑9 et » sont supprimés ;



a) Au premier alinéa, après les mots : « la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « et une ou des communes nouvelles mentionnées au I de l’article L. 2113‑5 » ;

a) (Alinéa supprimé)







b) Au second alinéa, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : «, les conseils municipaux des communes nouvelles mentionnées au I de l’article L. 2113‑5 ».

b) (Alinéa supprimé)










5° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° bis (Alinéa sans modification)

 Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° Après le premier alinéa de l’article L. 5731‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;

Amdt  81

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. » ;




6° Le bis de l’article L. 5741‑1 est abrogé.

Amdt COM‑14 rect.

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié :

8° L’article L. 5741‑1 est ainsi modifié :






a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113‑5 » ;

a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 » ;

Amdt  81

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 » ;

a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, une commune nouvelle mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2113‑9 » ;






b) À la première phrase du bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Amdt  CL76

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

b) A la première phrase du bis, après la seconde occurrence du mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».




II (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ;

1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales ou » ;




2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée :

Amdt COM‑11 rect.

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée :

2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifiée :




a) Après la somme : « 11 038 889 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ;

Amdt  84

a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ;

a) Après le montant : « 11 182 394 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et » ;




b) Après la somme : « 772 723 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».

Amdt COM‑14 rect.

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) Après la somme : « 782 768 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».

b) Après la somme : « 782 768 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».




III (nouveau). – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.

Amdt COM‑14 rect.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.

III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.






IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

Amdt  CL76

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 5

Article 5




L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. »

Amdt  4

« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »

Amdt  CL90

(Alinéa sans modification)

« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »

« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »





II (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « septième et avant‑dernier ».

Amdt  82

II. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « septième et avant‑dernier ».

II. – A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « septième et avant‑dernier ».



Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 6

Article 6




Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours du mois précédant la consultation, un rapport financier présentant les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. »

Amdt  3

« Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »

Amdt  CL86


« Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »

« Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. »


Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)

Article 7

Article 7



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 2113‑8‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 2113‑8‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 2113‑8‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ;

« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ;


2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, après la référence : « L. 2122‑10 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article L. 2113‑8‑2 ».

Amdt COM‑15

2° (Alinéa sans modification)



2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, après la référence : « L. 2122‑10 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article L. 2113‑8‑2 ».

2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, après la référence : « L. 2122‑10 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article L. 2113‑8‑2 ».





Article 5 bis (nouveau)

Amdts  4,  37

Article 8

Article 8






Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :





« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n’est pas cumulable. »

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n’est pas cumulable. »

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n’est pas cumulable. »


Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Article 6

Article 6

Article 9

Article 9



I. – Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 2113‑8‑3. – Pendant une période de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, du sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, du second alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223‑1 du présent code. »

« Art. L. 2113‑8‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 2113‑8‑4– Pendant une période de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle, les dispositions de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223‑1 du présent code. »

Amdt  CL77

« Art. L. 2113‑8‑4– Pendant une période de trois ans à compter de la création d’une commune nouvelle, les dispositions de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223‑1 du présent code. »

« Art. L. 2113‑8‑3. – Pendant une période de trois ans à compter de la création d’une commune nouvelle, les dispositions de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223‑1 du présent code. »

« Art. L. 2113‑8‑3. – Pendant une période de trois ans à compter de la création d’une commune nouvelle, les dispositions de l’article L. 541‑3 du code de l’éducation et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue, et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223‑1 du présent code. »


II. – Le V de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Amdt COM‑16 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le V de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

II. – Le V de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.


Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

Article 10

Article 10



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :


1° Après l’article L. 2113‑11, il est inséré un article L. 2113‑11‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 2113‑11, il est inséré un article L. 2113‑11‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 2113‑11, il est inséré un article L. 2113‑11‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2113‑11‑1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l’article L. 2113‑11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.

« Art. L. 2113‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113‑11‑1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l’article L. 2113‑11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.

« Art. L. 2113‑11‑1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l’article L. 2113‑11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.

« Art. L. 2113‑11‑1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l’article L. 2113‑11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.


« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie. À défaut, ils sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;

« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes. À défaut, ils sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;

Amdt  7 rect.

« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes. À défaut, lesdits actes sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;

Amdt  CL85

(Alinéa sans modification)

« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes. À défaut, lesdits actes sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;

« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où seraient établis ces actes. A défaut, lesdits actes sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;


2° L’article L. 2113‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2113‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 2113‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions fixées à l’article L. 2113‑11‑1, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »

Amdts COM‑7 rect., COM‑17(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑11‑1, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »

« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑11‑1, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »

« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑11‑1, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

Amdt  CL72

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.



Article 8 (nouveau)

Article 8

(Supprimé)

Amdts  CL78,  CL53

Article 8

(Supprimé)






À la première phrase du cinquième alinéa du II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par le mot : « simple ».

Amdt  16 rect.








Article 9 (nouveau)

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)

Article 11

Article 11




Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef‑lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.



Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef‑lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.

Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le conseil municipal d’une commune nouvelle créée entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, par la fusion de plusieurs communes dont l’une au moins était issue d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi  2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peut décider d’instituer des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef‑lieu et des anciennes communes associées, en remplacement, le cas échéant, de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune qui avait été créée par leur fusion.



Par dérogation à l’article L. 2113‑19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa du présent article est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.

Amdt  11 rect. bis



Par dérogation à l’article L. 2113‑19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa du présent article est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.

Par dérogation à l’article L. 2113‑19 du code général des collectivités territoriales, l’institution de communes déléguées en application du premier alinéa du présent article est sans incidence sur le montant cumulé maximal des indemnités des adjoints de la commune nouvelle, des maires délégués et de leurs adjoints.



Article 10 (nouveau)

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 12

Article 12




La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. »

Amdt  8 rect.

I. – L’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  CL73


I. – L’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. » ;

Amdt  CL80


1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. » ;

1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées, dans un délai qu’il détermine. Le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. » ;




 (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatant des évènements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l’officier de l’état civil de la commune nouvelle. »

Amdt  CL80


« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatant des évènements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l’officier de l’état civil de la commune nouvelle. »

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatant des évènements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l’officier de l’état civil de la commune nouvelle. »




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

Amdt  CL73


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.



Article 11 (nouveau)

Article 11

Article 11

Article 13

Article 13




L’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie. »

Amdt  9 rect. sexies

« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, dans un délai de quinze jours avant la tenue de ces réunions. »

Amdts  CL71,  CL66 rect.

« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. »

Amdt  83

« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. »

« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions. »



Article 12 (nouveau)

Article 12

(Supprimé)

Amdt  CL81

Article 12

(Supprimé)






Le territoire de la commune de Saint‑Palais‑du‑Né (département de la Charente) est rattaché au département de la Charente‑Maritime.

Amdt  18 rect.










Article 13 (nouveau)

Amdt  21

Article 14

Article 14






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une commune dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.