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Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes (PPL)

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Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

Proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

Loi  2020‑1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine


Article unique

Article unique

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑805 DC du 7 août 2020.]


1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)








1° bis A (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑18 » ;




1° bis (nouveau) L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)




« Les mesures de sûreté prévues à la section 4 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

Amdt  CL46

(Alinéa sans modification)











1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 726‑25‑15 » ;



2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions terroristes

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Art. 706‑25‑15. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par un risque élevé de commettre l’une de ces infractions, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :

« Art. 706‑25‑15. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et une probabilité très élevée de commettre l’une de ces infractions, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :

Amdts  CL47,  CL48,  CL49

« Art. 706‑25‑15. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, et qu’elle présente, à l’issue de l’exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et une probabilité très élevée de commettre l’une de ces infractions, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République s’appuyant sur des éléments circonstanciés tendant à établir la particulière dangerosité de la personne concernée, notamment lors de son emprisonnement, ordonner, par décision spécialement motivée au regard de ces éléments, à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :

Amdts  61,  62

« Art. 706‑25‑15. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste s’appuyant sur des éléments actuels et circonstanciés, ordonner, aux seules fins de favoriser l’insertion ou la réinsertion de la personne et de prévenir la récidive, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations suivantes :

Amdts COM‑2, COM‑3, COM‑4, COM‑5, COM‑6

« Art. 706‑25‑15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑15. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et quil est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations suivantes :



« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;

Amdt COM‑7

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)






« 1° bis (nouveau) Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

Amdt COM‑7

« 1° bis (Non modifié)

« 1° bis (Non modifié)






« 1° ter (nouveau) Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi et de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

Amdt COM‑7

« 1° ter (Non modifié)

« 1° ter Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ou de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour. Lorsque le changement d’emploi ou de résidence est de nature à mettre obstacle à l’exécution de la mesure de sûreté, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines ;






« 1° quater (nouveau) Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

Amdt COM‑7

« 1° quater (Non modifié)

« 1° quater (Non modifié)



« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 3° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution des mesures de sûreté ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de la mesure de sûreté ;

Amdt COM‑8

« 3° (Non modifié)

« 3° (Supprimé)



« 4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)






« 4° bis (nouveau) Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

Amdt COM‑8

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis (Non modifié)



« 5° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)



« 6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, ou catégories de personnes spécialement désignées ;

Amdt COM‑8

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)



« 7° Ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

Amdt COM‑8

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)






« 7° bis (nouveau) Ne pas détenir ou porter une arme ;

Amdt COM‑8

« 7° bis (Non modifié)

« 7° bis (Non modifié)



« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131‑36‑12 du code pénal.

« 8° (Supprimé)

Amdts  CL25,  CL40

« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite mentionnée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé ;

Amdts  72,  74,  75

« 8° (Supprimé)

« 8° (Supprimé)

« 8° (Supprimé)




« 9° (nouveau) Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.

Amdt  CL50

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne concernée est tenue de résider.

Amdt COM‑10

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)






« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Amdt COM‑10

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.







« I bis (nouveau). – Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut décider du placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l’objet de l’une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 4°, 6° et 7° du I du présent article, dans les conditions prévues aux articles 763‑12 et 763‑13. Ce placement est subordonné au consentement de la personne. Il ne peut être prononcé concomitamment à l’obligation prévue au 5° du I du présent article. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé.

Amdt COM‑9

« I bis. – (Non modifié)

« I bis. – Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider du placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l’objet de l’une ou de plusieurs des obligations mentionnées aux 4°, 6° et 7° du I du présent article, dans les conditions prévues aux articles 763‑12 et 763‑13. Ce placement est subordonné au consentement de la personne. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé. La limite mentionnée au 5° est abaissée à une fois par semaine.



« II. – Les mesures de sureté prévues au présent article peuvent être ordonnées pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, les mesures de sureté peuvent être renouvelées par le tribunal de l’application des peines et pour la même durée dans la limite de dix ans. Cette limite est portée à vingt ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« II. – Les mesures de sureté prévues au I du présent article peuvent être ordonnées pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, les mesures de sureté peuvent être renouvelées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.

Amdts  CL52,  CL22,  CL38,  CL51,  CL23,  CL45

« II. – Les mesures de sûreté prévues au I peuvent être ordonnées pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, les mesures de sûreté peuvent être renouvelées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.

« II. – La mesure de sûreté prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale de deux ans. À l’issue de cette période, la mesure de sûreté peut être renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.

Amdt COM‑11

« II. – (Non modifié)

« II. – La mesure de sûreté prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, la mesure de sûreté peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.





« II bis (nouveau). – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent pas être ordonnées à l’encontre des personnes libérées avant la promulgation de la loi        du       instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Amdt  59

« II bis. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la promulgation de la loi        du       instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Amdt COM‑11

« II bis. – (Non modifié)

« II bis. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi        du       instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.



« III. – Les mesures de sûreté prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que :

« III. – Les mesures de sûreté prévues au I ne peuvent être ordonnées que :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :

Amdt COM‑12

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)



« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa ;

« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)



« 2° Et si ces mesures constituent l’unique moyen de prévenir la commission de ces infractions.

« 2° Et si ces mesures constituent l’unique moyen judiciaire de prévenir la commission de ces infractions.

Amdt  CL53

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen adapté de favoriser l’insertion ou la réinsertion de la personne et de prévenir la récidive.

Amdt COM‑12


« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.






« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal, ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

Amdt COM‑12


« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.



« Art. 706‑25‑16. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet des mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 est examinée au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« Art. 706‑25‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑16. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑15 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

Amdt COM‑13

« Art. 706‑25‑16. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑16. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑15 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.



« À cette fin, la commission demande le placement du condamné, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

Amdt COM‑13


(Alinéa sans modification)



« À l’issue de cette période, la commission formule un avis motivé sur la particulière dangerosité du condamné.

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et au condamné un avis motivé sur la particulière dangerosité de celui‑ci.

Amdt  CL55

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la surveillance mentionnée à l’article 706‑25‑15 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑15.

Amdt COM‑13


« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la surveillance mentionnée à l’article 706‑25‑15 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑15.



« Art. 706‑25‑17. – La décision prévue à l’article 706‑25‑15 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712‑6. Lors du débat contradictoire prévu au même article 712‑6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier.

« Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17. – La décision prévue à l’article 706‑25‑15 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑16, ainsi que des conditions mentionnées au III de l’article 706‑25‑15.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification)



« Le jugement précise les mesures de sûreté auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le tribunal de l’application des peines peut, d’office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté susceptibles d’être ordonnées en application de l’article 706‑25‑15.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, d’office ou à la demande du condamné, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée.

Amdts  CL56,  CL57

(Alinéa sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, ordonner la mainlevée de la mesure. Le président de la même juridiction peut, dans les mêmes conditions, compléter ou supprimer les obligations à laquelle la personne est astreinte. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.

Amdt COM‑14

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, ordonner la mainlevée de la mesure. Le président de la même juridiction peut, dans les mêmes conditions, compléter ou supprimer les obligations auxquelles la personne est astreinte. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.




« Art. 706‑25‑17‑1 (nouveau). – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

« Art. 706‑25‑17‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17‑1. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑17‑1. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑17‑1. – (Non modifié)




« Art. 706‑25‑17‑2 (nouveau). – Les mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Art. 706‑25‑17‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17‑2. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑15 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑17‑2. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑17‑2. – (Alinéa sans modification)




« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 706‑25‑15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

Amdt  CL58

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des mesures prévues à l’article 706‑25‑15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

Amdt COM‑14


« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.



« Art. 706‑25‑18. – Le fait pour les personnes tenues aux mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 de ne pas respecter ces obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

« Art. 706‑25‑18. – Le fait pour les personnes tenues aux mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 de ne pas respecter ces obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 706‑25‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑18. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706‑25‑15 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Amdt COM‑14

« Art. 706‑25‑18. – (Non modifié)

« Art. 706‑25‑18. – (Non modifié)




« Art. 706‑25‑19 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Amdt  CL59

« Art. 706‑25‑19. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 706‑25‑19. – (Non modifié) »

« Art. 706‑25‑19. – (Non modifié) »

« Art. 706‑25‑19. – (Non modifié) »






Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 2





L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑805 DC du 7 août 2020.]





« 19° Les obligations ou interdictions prononcées en application des , 4°, 4° bis, 6°, 7° et 7° bis du I de l’article 706‑25‑15. »

Amdt COM‑15

« 19° (Non modifié) »

« 19° Les obligations ou interdictions prononcées en application des 1° ter4°, 4° bis, 6°, 7° et 7° bis du I de l’article 706‑25‑15 du présent code. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 (nouveau)

Amdts  19,  21

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Article 3




L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :




L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :



1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;




1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »




« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »




Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Non modifié)

Article 4





Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : «  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : «        du       instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine ».

Amdt COM‑16

Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑805 DC du 7 août 2020.]








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.






« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  5