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Marché locatif (PPL)

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Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue

Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif

Amdt  CE180

Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif



Article 1er A (nouveau)

Amdts  CE179,  CE188(s/amdt)

Article 1er A (nouveau)



I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 324‑1‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 324‑1‑1 est ainsi modifié :


a) Le II est abrogé ;

a) Le II est abrogé ;


b) Le III est ainsi rédigé :

b) Le III est ainsi rédigé :


« III. – Toute location d’un meublé de tourisme, que celui‑ci soit classé ou non en application de l’article L. 324‑1, est subordonnée à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national ou, pour la collectivité de Corse, d’un téléservice géré par elle.

« III. – Toute location d’un meublé de tourisme, que celui‑ci soit classé ou non en application de l’article L. 324‑1, est subordonnée à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national ou, pour la collectivité de Corse, d’un téléservice géré par celle‑ci.


« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.


« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration.

« À la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration.


« Un décret détermine les informations et pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable. » ;

« Un décret détermine les informations et les pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement de la déclaration préalable. » ;


c) Le IV est ainsi modifié :

c) Le IV est ainsi modifié :


– au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;

– au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;




– la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , que celui‑ci constitue ou non sa résidence principale » ;

– la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , que celui‑ci constitue ou non sa résidence principale » ;




d) Au premier alinéa du IV bis, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » ;

d) Au premier alinéa du IV bis, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » ;





1° bis Au second alinéa de l’article L. 324‑2, les mots : « mentionnée au II de l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme mentionné à l’article L. 324‑1‑1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324‑1‑1 » ;

Amdt  61





2° L’article L. 324‑2‑1 est ainsi modifié :




2° Le II de l’article L. 324‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, » sont supprimés ;

 au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, » sont supprimés ;




b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés.

 au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés ;





b) À la seconde phrase du IV, les mots : « mentionnées au II de l’article L. 324‑1‑1 et » sont remplacés par les mots : « qui offrent à la location un meublé de tourisme mentionné à l’article L. 324‑1‑1 et par les personnes mentionnées ».

Amdt  62




II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.



Article 1er

Article 1er

Amdt  CE182

Article 1er


I. – Après le I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« I bis. – A. – La location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :




« 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G ;




« 2° À partir du 1er janvier 2028, à la classe F ;




« 3° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E.




« B. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée au regard de circonstances locales particulières, déroger à l’obligation prévue au A.




« C. – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue au A, le conseil municipal peut, par délibération, instaurer un régime d’autorisation préalable de mise en location de courte durée, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.




« En l’absence d’un diagnostic de performance énergétique annexé à la demande, ou lorsque que celui‑ci n’est pas valide ou ne respecte pas les exigences mentionnées au A, le maire rejette la demande d’autorisation.




« Lorsqu’une personne met en location pour une courte durée un local sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent B, ou en violation d’une décision de rejet de la demande d’autorisation, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.




« Dans une commune ayant décidé de mettre en place la déclaration préalable au sens du III du présent article, la demande d’autorisation préalable de mise en location en tient lieu.




« D. – Dans une commune qui n’est pas couverte par un régime d’autorisation préalable de mise en location décidé en application du C, le maire peut mettre en demeure tout bailleur ayant loué un local au moins une fois dans l’année dans le cadre d’une location de courte durée de lui transmettre une copie du diagnostic de performance énergétique attaché à ce local.




« En cas de manquement à cette mise en demeure ou de diagnostic de performance énergétique qui n’atteste pas du respect des obligations mentionnées au A, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. »




II. – Les C et D du I bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme entrent en vigueur le 1er janvier 2025.





bis (nouveau). – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

bis (nouveau). – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° La section 2 du chapitre 1er du titre III est complétée par un article L. 631‑10 ainsi rédigé :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 631‑10 ainsi rédigé :


« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 en vue d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173‑1‑1.

« Art. L. 631‑10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 en vue d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173‑1‑1.


« II. – Pour la délivrance de l’autorisation temporaire définie à l’article L. 631‑7‑1 A, les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – Pour la délivrance de l’autorisation temporaire définie à l’article L. 631‑7‑1 A, les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.


« III. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. » ;

« III. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 est ainsi modifié :


a) les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A » ;

a) les mots : « de l’article L. 631‑7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631‑7 ou L. 631‑7‑1 A » ;


b) les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A ».

b) les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631‑7 et L. 631‑7‑1 A ».


II (nouveau). – Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts régulièrement à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations requises et fait l’objet d’un enregistrement au titre du code du tourisme doivent se conformer à l’obligation mentionnée au II de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de cinq ans à compter de promulgation de la présente loi.

II. – Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts régulièrement à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations requises et en ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du code du tourisme doivent se conformer à l’obligation mentionnée au I de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de cinq ans à compter de promulgation de la présente loi.

Amdt  63




Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CE88,  CE134,  CE148,  CE80,  CE107,  CE187(s/amdt),  CE59

Article 1er bis (nouveau)



L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. » ;

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. » ;


2° Au premier alinéa du IV bis, les mots : « à usage commercial » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, ».

2° Au premier alinéa du IV bis, les mots : « à usage commercial » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, » ;


3° Le V est ainsi modifié :

3° Le V est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune, » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune, » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 15 000 €. » ;

« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 15 000 €. » ;


c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les amendes prévues aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent V sont… (le reste sans changement). »

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les amendes prévues aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent V sont… (le reste sans changement). »

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne » sont remplacés par les mots : « situées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 » ;

a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ;

Amdts  CE178,  CE161

a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ;


a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant » ;

Amdts  CE178,  CE161

a bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « est, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631‑7‑1 » ;

Amdt  64


a ter) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

Amdt  CE34

a ter) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;


a quater) (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a quater) (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.


« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation après cette autorisation.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation après cette autorisation.


« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. » ;

Amdt  CE34

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)

Amdts  CE178,  CE161

b) (Supprimé)



« Le régime prévu au présent article peut s’appliquer, en‑dehors des communes mentionnées au I, dans les secteurs définis en application de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. » ;





1° bis (nouveau) L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

1° bis (nouveau) L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;




b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « personne physique » sont supprimés ;

Amdts  CE81,  CE101,  CE150

b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « personne physique » sont supprimés ;




1° ter (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elles sont accordées contre compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements »

Amdt  CE177

« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre une compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.

Amdt  65




« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur atteste la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;

Amdt  CE69

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;

Amdt  67




1° quater (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié :

1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 est ainsi modifié :




a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;

a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par les éléments caractéristiques de la tension locative. » ;

Amdts  CE178,  CE161

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ;

Amdt  68



2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ».

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;




3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2 est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651‑2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.




« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

Amdts  CE36,  CE56,  CE79,  CE106,  CE113

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »



II. – L’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt  CE176

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CE176

1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé :



« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, les locaux sont exclusivement destinés à l’usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, étant dès lors soumis aux obligations mentionnées à cet article. »

«Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

Amdt  CE176

« Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.




« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

Amdt  CE176

« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

Amdts  105,  112




« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

Amdt  CE176

« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.




« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

Amdt  CE176

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.




« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ;

Amdt  CE176

« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ;




2° (nouveau) L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (nouveau) L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

Amdt  CE176

« III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;




3° (nouveau) Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », est sont insérés les mots : « et au III » ;

Amdt  CE176

3° (nouveau) Au 4° de l’article L. 153‑45, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;




 Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé :

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement de régulariser la situation.

« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement de régulariser la situation.




« II. – Le maire fixe le délai imparti de mise en demeure en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

« II. – Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

Amdt  69




« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 euros par jour de retard.

« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 euros par jour de retard.




« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 euros.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 euros.




« IV. – L’astreinte peut être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »

Amdt  CE176

« IV. – En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »

Amdt  70




III (nouveau). – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

III (nouveau). – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989.

« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdt  129




« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des logements soumis à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

(Alinéa supprimé)

Amdt  129



« Les logements soumis à l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

(Alinéa supprimé)

Amdt  129



« Lorsque le plan est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. »

Amdt  CE191

(Alinéa supprimé)

Amdt  129



IV (nouveau). – L’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété un h ainsi rédigé :

IV (nouveau). – L’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété un h ainsi rédigé :




« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »

Amdt  CE176

« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »



Article 3

Article 3

Amdt  CE201

Article 3


L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :


1° Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « au 3° du III de l’article 1407, et que ceux mentionnés au 2° du même III lorsqu’ils ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;

a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ;

2° Au 2° du 1, après les mots : « s’il s’agit », sont insérés les mots : « d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, ou s’il s’agit » ;




3° Après le 2° du 1, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

«  30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

«  15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; »

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 4° » ;

– le mot : « deux » est supprimé ;

– le mot : « deux » est supprimé ;


– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;




– après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

– après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;



b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 2° à 4° respectent les limites mentionnées aux mêmes 2° à 4° respectivement ».

– après la seconde occurrence du mot : « si », la fin est ainsi rédigée : « , d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2°. » ;

– après la seconde occurrence du mot : « si », la fin est ainsi rédigée : « , d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2°. » ;



5° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

d) À la première phrase du cinquième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° bis et 1° ter » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées aux 1° bis et 1° ter » ;




e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des locaux situés dans une commune très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;



a) Le mot « et » est remplacé par une virgule ;




b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au 2° et 3° » ;




c) Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 4° ».




6° Au septième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».

e bis) Aux première et seconde phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;

e bis) Aux première et seconde phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;



7° Au neuvième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».

f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au présent 1 » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les mots : « au présent 1 » ;




B. – Le a du 2 est ainsi modifié :

 Le a du 2 est ainsi modifié :




 Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

a) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;




 Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;




C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».




II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du e du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.




Article 4 (nouveau)

Amdts  CE39,  CE47

Article 4 (nouveau)



I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La plus ou moins‑value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionné au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, cette plus ou moins‑value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code »

« La plus ou moins‑value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, cette plus ou moins‑value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code. »


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 (nouveau)

Amdt  CE68

Article 5 (nouveau)



Après l’article 9‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 9‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :


« Art. 9‑2. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale. Le syndic affiche cette information dans les parties communes de l’immeuble. »

« Art. 9‑2. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. »

Amdt  71