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Ingérences étrangères en France (PPL)

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Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France

Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France

Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France



Article 1er

Article 1er

Amdt  CL39 rect.

Article 1er



La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :


1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :


« Section 3 ter :

« Section 3 ter

« Section 3 ter


« Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

(Alinéa sans modification)

« Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger

Amdt  147


« Art. 18‑10‑1. – Un répertoire numérique est créé pour l’inscription des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger. Il recense toute personne physique ou morale exerçant pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts, une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin prévu par le code électoral.

« Art. 18‑11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.

« Art. 18‑11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.



« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.



« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, l’Assemblée nationale et au Sénat.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat.


« Art. 18‑10‑2. – Le répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger est rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

« Art. 18‑12. – (Supprimé)

« Art. 18‑12. – (Supprimé)



« Art. 18‑12‑1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :

« Art. 18‑12‑1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :



« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur la loi ou sur le règlement, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;

« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;

Amdt  148





« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ;

« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ;





« 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.

« 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.






« Sont également des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.

Amdt  149





« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :

« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :





« 1° Les puissances étrangères ;

« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ;

Amdt  150





« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une puissance étrangère ;

« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° du présent II ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;

Amdt  150





« 3° Les organisations politiques étrangères.

« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers.

Amdt  151





« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section :

« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger.

Amdt  152





« 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un État étranger et les personnes assimilées ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  152




« 2° Les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  152




« 3° Les associations à objet cultuel ;

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  152




« 4° Les entreprises éditrices mentionnées à l’article 2 de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdt  152



« Art. 18‑10‑3. – Pour l’application de la présente section, les obligations prévues aux articles 18‑3 et 18‑5 sont également applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandat étranger.

« Art. 18‑13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

« Art. 18‑13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :





« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;





« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;

« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;





« 3° Le contenu de l’accord liant le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;

« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;

Amdt  153





« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12‑1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12‑1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;





« 5° Les actions réalisées, notamment :

« 5° Les actions réalisées, notamment :





« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;





« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du I de l’article 18‑12‑1, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;

« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du I de l’article 18‑12‑1, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;





« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.

« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.





« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations figurant aux 1° à 3° du I du présent article.

« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Amdt  154





« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai d’un mois à compter de la fin de chaque semestre civil, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° dudit I, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18‑12‑1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

Amdt  46





« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

(Alinéa supprimé)

Amdt  155




« 1° Les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  155




« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  155




« Art. 18‑13‑1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 18‑13‑1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.





« Art. 18‑13‑2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1, lorsqu’ils réalisent de telles activités.

« Art. 18‑13‑2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1, lorsqu’ils réalisent de telles activités.




« Art. 18‑10‑4. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues à l’article 18‑10‑3. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des dispositions de l’article 18‑6.

« Art. 18‑14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18‑6.

« Art. 18‑14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18‑6.




« Lorsqu’elle constate un manquement à l’article 18‑10‑3, elle adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.

« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2, elle :

« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2, elle :





« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti ;





« 2° Avise la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« 2° Avise du manquement constaté la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.

Amdt  156




« Art. 18‑10‑5. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑10‑3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Art. 18‑15. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 18‑15. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.






« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

Amdt  157




« Art. 18‑10‑6. – La communication des informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application de la présente section dispense le représentant d’intérêts de l’obligation de communiquer ces mêmes informations au titre de l’article 18‑2.

« Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12‑1 et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies, au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.

« Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.





« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12‑1 ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15.

« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15.




« Art. 18‑10‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section. »

« Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section. » ;

« Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.

Amdts  155,  79,  158






« Ce décret précise notamment :






« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18‑13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;






« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ;

Amdt  155



Loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique





Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :





1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article LO 135‑1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;





2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;





3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;





4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;





5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11 ;

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 ; après la référence : « article 18‑2, » sont insérés les mots « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑10‑2. ».

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1 ».

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, ».



6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18‑1 ;





7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.





La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.








II (nouveau). – L’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :



Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18‑2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues publiques.



1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « et aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;



L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.



2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et par les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;



Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui‑ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2016‑741 DC du 8 décembre 2016.]



3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;



Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.



4° Au dernier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger ».

Amdt  159






III (nouveau). – Entrent en vigueur :






1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18‑17 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2024, les articles 18‑11 à 18‑13 et 18‑13‑2 à 18‑17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;






2° Le 31 décembre 2024, l’article 18‑13‑1 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.

Amdt  160 rect.






Article 1er bis (nouveau)

Amdt  137





I. – Les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère.




II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du I du présent article.




Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques.


Article 2

Article 2

Article 2



Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 111‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  161



« Art. L. 111‑3 – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« Art. L. 111‑3– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Amdt  CL40

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Amdt  161



Article 3

Article 3

Article 3


Code de la sécurité intérieure






I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Art. L. 851‑3. – I.‑Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » ;


b) Sont ajoutés les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » ;


2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.

Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent.





Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.





II.‑La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.





La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.





III.‑Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1.





IV.‑Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.





Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement.





V.‑Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article.





VI.‑Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.






II. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. A compter du 1er janvier 2027, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

II. – Le I est applicable pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL42

II. – À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  162




1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Amdt  162




a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

Amdt  162




b) À la fin, les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » sont supprimés ;

Amdt  162




2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».

Amdt  162




III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard le 30 juin 2026.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard six mois avant la fin de la période prévue au II. Ce rapport détaille les conséquences de l’élargissement des finalités justifiant le recours à cette technique sur l’efficacité de cet outil dans la lutte contre le terrorisme et, plus précisément, la variation induite de la masse des données traitées et du nombre d’accès recensés.

Amdts  CL42,  CL11

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant l’expiration du délai prévu au II. Dans le respect des règles intéressant la sécurité nationale, ce rapport présente les conséquences de l’élargissement des finalités prévu au I sur l’efficacité de la technique dite de l’algorithme en matière de lutte contre le terrorisme. Il précise l’évolution du nombre d’alertes recensées.

Amdts  19,  163




Article 4

Article 4

Article 4



Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier





Art. L. 562‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :





1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE)  2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;






1° Après le 1° de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 1° de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis : « Acte d’ingérence » : l’intervention délibérée d’une personne physique ou morale étrangère visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité économique, aux systèmes d’information, à la sincérité des processus électoraux et à diffuser intentionnellement de fausses informations de nature à perturber le fonctionnement régulier des institutions ou le débat démocratique ».

« 1° bis “Acte d’ingérence” : l’intervention délibérée d’une personne physique ou morale agissant au nom ou pour le compte d’une puissance étrangère visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité économique, aux systèmes d’information, à la sincérité des scrutins ou à diffuser intentionnellement de fausses informations de nature à perturber le fonctionnement régulier des institutions ou le débat démocratique »

Amdts  CL44,  CL45

« 1° bis “Acte d’ingérence” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; »

Amdt  164 rect.

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :





a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;





b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;





c) Les fonds versés sur des contrats d’assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;





d) Les créances ;





e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;





f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus‑values perçus sur des actifs ;





g) Les opérations de crédit au sens de l’article L. 313‑1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;





h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;





i) Le droit à compensation ;





j) Tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières ;





k) Tout instrument de financement à l’exportation ;





3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie‑décès ou nuptialité‑natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;





4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l’article 1er du règlement (CE)  2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;





5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;





6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.





Art. L. 562‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :





1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ;

2° Au 1° de l’article L. 562‑2, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou des actes d’ingérence ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au 1° de l’article L. 562‑2, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou des actes d’ingérence ».

2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci.








Article 5 (nouveau)

Amdt  165


Art. L. 775‑37. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :






Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 562-1 et L. 562-2

l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016

L. 562-3 à L. 562-9

l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-10

l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016

L. 562-11 et L. 562-12

l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-13 à L. 562-15

l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016



I. – La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France ».

II.‑Pour l’application du I, à l’article L. 562‑8, les références à l’article L. 330‑1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.





III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° A l’article L. 562‑3‑1, les mots : «, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;





2° Au a et au b du 2° de l’article L. 562‑4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu’en libre prestation de services » sont supprimés ;





3° A l’article L. 562‑4‑1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplacées par les références à l’article L. 712‑10 et les mots : « à l’étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;





4° Aux articles L. 562‑8 et L. 562‑11, les références aux actes pris en application de l’article 29 du Traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplacées par les références à l’article L. 712‑10 ;





5° A l’article L. 562‑12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplacées par les références à l’article L. 712‑10 et la référence à l’article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.








II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure





Art. L. 895‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :



1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

1° Les titres Ier à VI ;





2° Au titre VII : les articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑3, L. 871‑4, L. 871‑6 et L. 871‑7 ;





3° Le titre VIII.





Art. L. 896‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :



2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

1° Les titres Ier à VI ;





2° Au titre VII : les articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑3, L. 871‑4, L. 871‑6 et L. 871‑7 ;





3° Le titre VIII.





Art. L. 897‑1. – Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.



3° Le début de l’article L. 897‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). »




III. – À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;




2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;




3° Le début de l’article L. 897‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). »

Loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique





Art. 35. – I.‑La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 24, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 27.



IV. – Au premier alinéa du I de l’article 35 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ».



L’article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, à l’exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :





1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle‑Calédonie ;





2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ;





3° Les présidents et les vice‑présidents des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie ;





4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;





5° Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française.





II.‑Les articles L. 2123‑18‑1‑1 et L. 5211‑13‑1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.





III.‑Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.