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| | I. – L’article L. 441‑16 du code de commerce est ainsi modifié : | I. – L’article L. 441‑16 du code de commerce est ainsi modifié : | |
| | 1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : | 1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : | |
| | « I. – Le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au I de l’article L. 441‑10, au II de l’article L. 441‑11, à l’article L. 441‑12 et à l’article L. 441‑13, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l’article L. 441‑10, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour une personne physique, 75 000 € et, pour une personne morale, le plus élevé des deux montants suivants : | « I. – Le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au I de l’article L. 441‑10, au II de l’article L. 441‑11 et aux articles L. 441‑12 et L. 441‑13, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l’article L. 441‑10, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour une personne physique, 75 000 € et, pour une personne morale, le plus élevé des deux montants suivants : | |
| | « 1° Deux millions d’euros ; | « 1° Deux millions d’euros ; | |
| | « 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. | « 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. | |
| | « Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. | « Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. | |
| | « Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ; | « Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ; | |
Art. L. 441‑16. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : | 2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | 2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441‑10, au II de l’article L. 441‑11, à l’article L. 441‑12 et à l’article L. 441‑13 ; | | 3° Les a et d sont abrogés ; Amdt COM‑3 | |
b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l’article L. 441‑1, les mentions prévues au II de l’article L. 441‑10 ; | | | |
c) Fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l’article L. 441‑10 ; | | | |
d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441‑10. | | | |
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. | | | |
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. | 4° Au dernier alinéa, les mots : « maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ». | 4° Au dernier alinéa, les mots : « maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ». | |
| | II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : | II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : | |
Code de la commande publique | | | |
| | 1° L’article L. 2192‑15 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 2192‑15 est ainsi modifié : | |
| | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
Art. L. 2192‑15. – Les entreprises publiques définies au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004‑503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212‑1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l’article L. 2192‑10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450‑1 à L. 450‑4, L. 450‑7 et L. 450‑8 du code de commerce. | – les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ; | – les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ; | |
| | – sont ajoutés les mots : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ; | – après le mot : « commerce », la fin est ainsi rédigée : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ; | |
| | b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | « 1° Deux millions d’euros ; | « 1° Deux millions d’euros ; | |
| | « 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ; | « 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ; | |
L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. | | | |
Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. | c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; | c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; | |
| | 2° L’article L. 3133‑14 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 3133‑14 est ainsi modifié : | |
| | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
Art. L. 3133‑14. – Les entreprises publiques définies au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004‑503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212‑1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l’article L. 3133‑10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450‑1 à L. 450‑4, L. 450‑7 et L. 450‑8 du code de commerce. | – les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ; | – les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ; | |
| | – sont ajoutés les mots : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ; | – après le mot : « commerce », la fin est ainsi rédigée : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ; | |
| | b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | « 1° Deux millions d’euros ; | « 1° Deux millions d’euros ; | |
| | « 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ; | « 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ; | |
L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. | | | |
Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. | c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». | c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». | |
| | III. – Le I est applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des I et II de l’article L. 441‑16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. | III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à cette date. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des I et II de l’article L. 441‑16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑2 | |
| | IV. – Le II est applicable aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des articles L. 2192‑15 et L. 3133‑14 du code de la commande publique, dans leurs rédactions résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. | IV. – Le II entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Il est applicable à cette date aux marchés publics et aux concessions en cours d’exécution et ceux pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des articles L. 2192‑15 et L. 3133‑14 du code de la commande publique, dans leurs rédactions résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Amdt COM‑2 | |