Logo du Sénat

Lutter contre les défaillances d'entreprises (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte de la proposition de loi
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises



Article 1er


Code de commerce




I. – L’article L. 441‑16 du code de commerce est ainsi modifié :


1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :


« I. – Le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés au I de l’article L. 441‑10, au II de l’article L. 441‑11, à l’article L. 441‑12 et à l’article L. 441‑13, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et dernier alinéas du I de l’article L. 441‑10, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder, pour une personne physique, 75 000 € et, pour une personne morale, le plus élevé des deux montants suivants :


« 1° Deux millions d’euros ;


« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.


« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.


« Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

Art. L. 441‑16. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de :

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441‑10, au II de l’article L. 441‑11, à l’article L. 441‑12 et à l’article L. 441‑13 ;

3° Le a est abrogé ;

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l’article L. 441‑1, les mentions prévues au II de l’article L. 441‑10 ;



c) Fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l’article L. 441‑10 ;



d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441‑10.



Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.



Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

4° Au dernier alinéa, les mots : « maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ».




II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :



Code de la commande publique




1° L’article L. 2192‑15 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



Art. L. 2192‑15. – Les entreprises publiques définies au II de l’article 1er de l’ordonnance  2004‑503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212‑1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l’article L. 2192‑10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450‑1 à L. 450‑4, L. 450‑7 et L. 450‑8 du code de commerce.

– les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ;




– sont ajoutés les mots : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;




b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« 1° Deux millions d’euros ;




« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;



L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code.



Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;




2° L’article L. 3133‑14 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



Art. L. 3133‑14. – Les entreprises publiques définies au II de l’article 1er de l’ordonnance  2004‑503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212‑1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l’article L. 3133‑10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450‑1 à L. 450‑4, L. 450‑7 et L. 450‑8 du code de commerce.

– les mots : « d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d’euros » sont remplacés par le signe : « , » ;




– sont ajoutés les mots : « , d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser le montant le plus élevé des deux montants suivants : » ;




b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« 1° Deux millions d’euros ;




« 2° 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. » ;



L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code.



Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».




III. – Le I est applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des I et II de l’article L. 441‑16 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.




IV. – Le II est applicable aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027. Les montants majorés des amendes administratives respectivement encourues au titre du dernier alinéa des articles L. 2192‑15 et L. 3133‑14 du code de la commande publique, dans leurs rédactions résultant de la présente loi, s’appliquent également lorsque le manquement qui est réitéré a été sanctionné antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.




Article 2


Art. L. 2192‑10. – Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

Au premier alinéa de l’article L. 2192‑10 du code de la commande publique, après les mots : « en principal en exécution d’un marché », sont insérés les mots : « à compter de l’émission des factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers et ».


Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui‑ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.




Article 3



I. – La section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :


« Sous‑section 4


« Fonds public d’affacturage


« Art. L. 2192‑15‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 2192‑10, les micro‑entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsque le montant de leurs créances au titre d’un marché public passé auprès d’un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article L. 1211‑1, excède 30 % de leur chiffre d’affaires, obtiennent, à leur demande, le paiement de leurs factures ou titre de créances équivalents par le fonds public d’affacturage prévu au présent article.


« II. – Le fonds public d’affacturage est doté de la personnalité morale.


« III. – À peine de nullité, la demande de substitution est notifiée au pouvoir adjudicateur. Le fonds public d’affacturage est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser l’intégralité du montant de la facture à l’entreprise créancière.


« Le fonds qui s’est substitué au pouvoir adjudicateur pour le paiement mentionné au I est subrogé dans les créances de l’entreprise mentionnée au même I. En cas de retard de paiement, le fonds perçoit pour son compte, le cas échéant, les intérêts moratoires prévus à l’article L. 2192‑13 dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’entreprise susvisée.


« Les sommes indument versées par le fonds lui sont restituées par l’entreprise mentionnée au même I dans les délais et selon les conditions prévues par la loi  68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.


« IV. – Le fonds public d’affacturage peut requérir de tout pouvoir adjudicateur la réunion et la communication des renseignements dont ceux‑ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.


« Il informe l’entreprise créancière avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.




« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’affacturage et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.




« Art. L. 2192‑15‑2. – Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret. »




Article 4


Code de commerce



Art. L. 441‑10 (Article L441‑10 ‑ version 3.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.



Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.



Par dérogation, un délai maximal de quarante‑cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.



En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante‑cinq jours après la date d’émission de la facture.



II.‑Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441‑1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

À la sixième phrase du II de l’article L. 441‑10 du code de commerce, après le mot : « recouvrement, », sont insérés les mots : « à laquelle ce créancier ne peut renoncer et ».


III.‑Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 441‑16 ou de l’article L. 442‑1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 441‑16 ou de l’article L. 442‑1.




Article 5


Loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire




I. – L’article 13 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

Art. 13. – I. – A. – Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620‑2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.



La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

1° Au deuxième alinéa du A, après le mot : « apparaissent », sont insérés les mots : « ou sont susceptibles d’apparaître, dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, » ;

L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.



B. – Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811‑2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812‑2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811‑2 et L. 812‑2. Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621‑4 et l’article L. 621‑4‑1 dudit code ne sont pas applicables.



Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622‑1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622‑20 du même code.



C. – Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 621‑10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article L. 621‑10 n’est pas applicable.



D. – Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.




2° La première phrase du E est ainsi modifiée :

E. – Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.

– après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « , dans le délai de quatre mois mentionné au D du présent I, d’établir des comptes réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise et » ;


– à la fin, les mots : « , dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article » sont supprimés ;


3° À la première phrase des D et E du I et du D du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – A. – L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622‑6 et L. 622‑6‑1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.



B. – Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622‑25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.



C. – La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.



D. – Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 626‑10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de la liste prévue au B du présent II, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.



III. – A. – La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l’article L. 622‑13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.



B. – En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge‑commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l’article L. 624‑2 du code de commerce. La décision du juge‑commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision sont fixées par décret en Conseil d’État.



IV. – A. – Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI.



B. – Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État.



C. – Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.



D. – A défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 631‑1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 640‑1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631‑8 dudit code.



V. – Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.



VI. – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.



VII. – Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.




II. – Les I à VI de l’article 13 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 22 novembre 2025 et aux demandes formées avant le 31 décembre 2027.

Loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027



Art. 46. – Les I à VI de l’article 13 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.




III. – L’article 46 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est abrogé.


Article 6



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.