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L’article 34 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié : | I. – L’article 34 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé. Amdt COM‑14 |
1° Le I est ainsi modifié : | 1° (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ; | a) (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
b) Les mots : « de la mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8°» ; | b) (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
2° La première phrase du VI est ainsi modifiée : | 2° (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
a) Au début, les mots : « L’expérimentation » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement de la contribution budgétaire mentionnée au I » ; | a) (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
b) Le mot : « réalisée » est remplacé par le mot : « réalisé » ; | b) (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
3° Au début du VII, les mots : « La liste des bassins concernés et » sont supprimés ; | 3° (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
| | 4° (Alinéa supprimé) Amdt COM‑14 |
| | II (nouveau). – Le troisième alinéa du I de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quater‑0 A du code général des impôts. » Amdt COM‑14 |
| | III (nouveau). – La section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater‑0 A ainsi rédigé : Amdt COM‑14 |
| | « Art. 1609 quater‑0 A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du même code lui aient été transférées ou qu’il ait adopté un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun en application du VI bis de l’article L. 213‑12 dudit code, décider de lever la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Amdt COM‑14 |
| | « II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin. Amdt COM‑14 |
| | « III. – Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ou inscrites dans le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun mentionné au VI bis de l’article L. 213‑12 du même code. Amdt COM‑14 |
| | « IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution. Amdt COM‑14 |
| | « V. – La répartition du produit arrêté par l’établissement public territorial de bassin conformément au III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, est fixée par les conventions qui le régissent. Amdt COM‑14 |
| | « Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire de cette communes ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres. Amdt COM‑14 |
| | « VI. – Le présent article est également applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de quarante jours à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord. Amdt COM‑14 |
| | « L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. » Amdt COM‑14 |