Code de l’action sociale et des familles | |
Art. L. 313‑7. – Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d’une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service relève alors de l’autorisation à durée déterminée mentionnée à l’article L. 313‑1. | Après le mot : « peut », la fin de l’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées sur la base des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période expérimentale et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au I de l’article L. 313‑1. » |