Projet de loi Conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
commission de la culture
N°COM-9
5 juillet 2019
(Nouvelle lecture)
(n° 627 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Rétablir un alinéa 2 ainsi rédigé :
Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615-2 du même code.
Objet
Cet amendement tend à préciser que les versements des collectivités territoriales effectués au titre de la souscription nationale sont assimilables, à titre dérogatoire, à des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine mais qu'ils ne sont pas considérés comme éligibles à un remboursement partiel par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).