Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant

commission des affaires sociales

N°COM-23

25 février 2020

(1ère lecture)

(n° 288 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE 2 (NOUVEAU)

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 1225-65-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. »

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

Objet

L’article 2 étend le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d’une entreprise au cas de décès d’un enfant.

Cet amendement clarifie la rédaction de l’article et définit une période d’un an pendant laquelle ce mécanisme peut être mobilisé au profit d’un parent endeuillé. En outre, il augmente la limite d’âge des enfants concernés de 20 à 25 ans. En effet, selon les statistiques de l’Inserm, outre les enfants âgés de moins d’un an, le plus gros contingent des décès concerne les jeunes de 16 à 24 ans.