Projet de loi organique Article 65 de la Constitution
Direction de la Séance
N°11
26 avril 2010
(2ème lecture)
(n° 393 , 392 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
ARTICLE 3
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'avis, même conforme, de l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux ne peut conférer à l'avocat siégeant dans les formations du CSM la même légitimité que l'élection par ses pairs.Ce mode de désignation serait de surcroît identique à celui prévu pour le conseiller d'Etat, membre du CSM, lequel est élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en vertu de l'article 5 de la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM.