Article 1er
I. - La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L.O. 3445‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445‑4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.
« Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.O. 3445‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
1° bis À la première phrase du second alinéa de l'article L.O. 3445‑5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L.O. 3445‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445‑6. - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;
4° Après le même article L.O. 3445‑6, il est inséré un article L.O. 3445‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445‑6‑1. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.O. 3445‑6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. L'article L.O. 3445‑5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 3445‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
5° L'article L.O. 3445‑7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
II. - La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L.O. 4435‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435‑4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région.
« Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.O. 4435‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
2° (Supprimé)
2° bis À la première phrase du second alinéa de l'article L.O. 4435‑5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;
3° L'article L.O. 4435‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435‑6. - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;
4° Après le même article L.O. 4435‑6, il est inséré un article L.O. 4435‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435‑6‑1. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.O. 4435‑6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région. L'article L.O. 4435‑5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 4435‑5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
5° L'article L.O. 4435‑7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
Projet de loi organique