Loi relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
- Loi n° 2011-883 du 27 juillet 2011 parue au JO n° 0173 du 28 juillet 2011
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-636 du 21 juillet 2011 (partiellement conforme)
- Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 31 mars 2011
Objet du texte
L'article 73 de la Constitution reconnaît aux départements et régions d'outre-mer le droit d'adapter les lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et de définir des règles normatives dans des matières relevant du domaine de la loi. Le projet de loi organique précise cette procédure en prévoyant que l'habilitation dans le domaine réglementaire relèvera du décret et non de la loi.Les étapes de la discussion :
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Aide : le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi
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Examen parlementaire "la Navette"
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Examen par une assemblée parlementaire (Sénat ou Assemblée Nationale)
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Travaux de la commission saisie au fond (Sénat ou Assemblée Nationale)
- Loi relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (n° 2011-883 du 27 juillet 2011), parue au JO n° 0173 du 28 juillet 2011
- Table de concordance des articles entre le texte en discussion et le texte final
- État d'application de la loi
Dossier d'information
Pour compléter votre information :
(Mise à jour 13 mai 2011
A la suite de Mayotte, première collectivité unique
de l'article 73 de la Constitution depuis le 31 mars 2011, la Guyane et
la Martinique seront aussi demain des collectivités uniques de
l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire des collectivités à statut
particulier exerçant à la fois les compétences d'un département
d'outre-mer et d'une région d'outre-mer, dans le cadre du droit commun
de la République tel que le prévoit l'article 73 de la Constitution et
dans le plein respect de la départementalisation votée en 1946. C'est ce
que les électeurs de Guyane et de Martinique ont choisi dans le cadre
d'une consultation menée en deux étapes, les 10 puis 24 janvier 2010.
Les apports du Sénat
Lors de l'examen en séance publique, les sénateurs ont voté en faveur de la rédaction proposée par sa commission des lois
qui avait elle-même adopté les amendements proposés par son rapporteur,
M. Christian Cointat sur les deux textes : 12 amendements sur le projet
de loi organique et 104 sur le projet de loi.
Le Sénat a ainsi modifié la dénomination des collectivités, en collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que celle de leurs élus.
- Concernant le mode de scrutin de la collectivité territoriale de Guyane,
les sénateurs ont souhaité garantir une représentation équilibrée du
territoire à l'Assemblée de Guyane, en adoptant un découpage en huit
sections électorales avec affectation des sièges correspondants.
- Concernant l'architecture institutionnelle de la collectivité territoriale de Martinique, le texte tel que voté par le Sénat créé des vice-présidents au sein de l'Assemblée de Martinique, rend obligatoire une délégation pour chaque conseiller exécutif et réduit les seuils de dépôt et d'adoption de la motion de défiance.
- En matière institutionnelle, le Sénat a souhaité explicitement
organiser en Guyane et en Martinique le congrès des élus, afin de
conserver dans ces collectivités un rôle de proposition en matière
d'évolution institutionnelle, tout en élargissant sa composition aux
maires.
- Enfin, sur la date de mise en place de ces deux nouvelles collectivités, le projet de loi modifié par les sénateurs prévoit que les premières élections puissent avoir lieu au plus tard en mars 2014, tout en rattachant en 2020 l'élection de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique au calendrier électoral de droit commun.
- S'agissant du renforcement des pouvoirs de substitution du préfet
dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les
sénateurs n'ont pas supprimé ce dispositif très contesté mais mis en
place une procédure de constat de carence, certes déclenchée par le
préfet mais conclue par une décision du Gouvernement.
- Enfin, le projet de loi organique modifie le régime des habilitations, en prévoyant un décret en Conseil d'État et non une loi pour une habilitation dans le domaine réglementaire et en allongeant la durée d'habilitation jusqu'à la fin du mandat de l'assemblée qui en a fait la demande. Le Sénat a ouvert la possibilité de proroger cette habilitation de deux ans après le renouvellement de l'assemblée et adopté plusieurs dispositions de nature à éviter un contrôle d'opportunité de la part du Gouvernement sur les demandes d'habilitation dans le domaine législatif, ce contrôle devant revenir au Parlement lui-même.