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Restitution de biens culturels (PJL)

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Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Le chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par une section ainsi rédigée :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt COM‑10

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de remise à un État qui en fait la demande d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, à l’exception de ses 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112‑1 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

Amdt COM‑13

« Art. L. 115‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public, aux fins de restitution à un État qui en fait la demande, d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112‑1 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

« La sortie est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé dans l’objectif de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, dans l’objectif de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

Amdt  12

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

Amdt  AC43

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu’en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

Amdts  39,  40





« Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.

Amdt  2

« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :

« Art. L. 115‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :

« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande, le cas échéant au nom d’un groupe humain qui demeure présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;

Amdt  34

« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet entre le 10 juin 1815 et le 23 avril 1972 d’une appropriation illicite, par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ;

« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ;

Amdt COM‑8

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

Amdt  AC40

« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;



« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  [NOR : MICB2517755L] du relative à la restitution de biens culturels provenant d’Etats qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du        relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi        du        relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;

« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi        du        relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;




« 4° (nouveau) S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;

Amdt COM‑9

« 4° (nouveau) S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;

« 4° (Non modifié)

« 4° S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;




« 5° (nouveau) S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui ne doit pas être regardé comme un bien militaire dès lors qu’il n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

Amdt COM‑9

« 5° (nouveau) S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

Amdt  13

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.




« La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3.

Amdt COM‑9

« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3.

« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.

Amdt  AC53

« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.



« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État, à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les Etats demandeurs concernés détermine celle de ces demandes qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 115‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel faisant l’objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel faisant l’objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.



« Art. L. 115‑13. – Pour les besoins de l’examen de la demande de restitution, un comité scientifique constitué à cet effet en concertation avec l’État demandeur peut être consulté pour avis.

« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115‑11, par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture à la demande du Premier ministre, ainsi que par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée.

Amdt COM‑10

« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture.

Amdt  11

« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

Amdt  AC41

« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière paritaire. Le Gouvernement informe les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

Amdts  30,  45






« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés audit article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur.

Amdt  AC4

(Alinéa supprimé)

Amdt  36



« À l’issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique.

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.

Amdts  AC42 rect.,  AC41

« À l’issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.



« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.

« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.

« Art. L. 115‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.

« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑13.

Amdt  48







« Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, qui précise les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision.

Amdt  15



« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celle‑ci.






« En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé.

Amdt  AC5

« En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé.







« Art. L. 115‑14‑1 (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑14 est accompagné d’engagements formels de l’État demandeur, produits avant son édiction et annexé à celui‑ci, portant sur :







« 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicables en matière de préservation du patrimoine ;







« 2° La garantie de l’accessibilité du bien au public dans l’État demandeur ;







« 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.







« L’évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l’article 1er de la loi        du       relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

Amdt  8



« Art. L. 115‑15. – I. – La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux auxquels la section 3 est applicable.

« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)

Amdt COM‑9

« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)

« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)

« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)



« II. – Ne relèvent pas de la présente section :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑9





« 1° Les biens archéologiques ayant fait l’objet d’un accord de partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑9





« 2° Les biens saisis par les forces armées qui, par leur nature, leur destination ou leur utilisation, ont contribué aux activités militaires et doivent dès lors être regardés comme des biens militaires.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑9





« Art. L. 115‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, la procédure applicable, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13, ainsi que les modalités et délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public.

« Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l’article L. 451‑7, les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d’entrée en vigueur de la loi        du          relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

« Art. L. 115‑16. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l’article L. 451‑7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi        du         relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

Amdt  AC44

« Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l’article L. 451‑7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi        du         relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.




« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application des articles L. 115‑10 à L. 115‑16.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application de la présente section.

Amdt  AC44

« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application de la présente section.




« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée, ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

(Alinéa sans modification)

« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.




« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droits à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies aux articles L. 115‑10 à L. 115‑16. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies aux articles L. 115‑10 à L. 115‑16.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.

Amdt  AC44

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.



« Art. L. 115‑17. – I. – Par dérogation à l’article L. 451‑7, les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d’entrée en vigueur de la loi  [NOR : MICB2517755L]. du…… relative à la restitution de biens culturels provenant d’Etats qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

« Art. L. 115‑17. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public.

« Art. L. 115‑17. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;

« Art. L. 115‑17. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;

Amdt  AC45

« Art. L. 115‑17. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;



« II. – En présence d’une clause contraire, les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 ne reçoivent application que si les ayants droit ont consenti à ce que le bien quitte la collection publique.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑12





« Dans ce cas, l’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et aux ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑12





« En l’absence de réponse à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la restitution. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑12






 (nouveau) L’article L. 430‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

2° (nouveau) L’article L. 430‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 430‑1 est ainsi modifié :




a) Le a est ainsi rédigé :

Amdt COM‑10

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt  AC46

a) (Supprimé)




« a) De deux députés et de deux sénateurs » ;

« a) De deux députés et de deux sénateurs ; »







a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  AC46

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;




b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 115‑10, » ;

Amdt COM‑10

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 115‑10, » ;

b) (Non modifié)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 115‑10, » ;




3° (nouveau) Après le même article L. 430‑1 sont insérés des articles L. 430‑1‑1 et L. 430‑1‑2 ainsi rédigés :

Amdt COM‑10

 (nouveau) Après le même article L. 430‑1, sont insérés des articles L. 430‑1‑1 et L. 430‑1‑2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 430‑1, sont insérés des articles L. 430‑1‑1 et L. 430‑1‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 430‑1‑1. – Le Haut conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale des restitutions.

Amdt COM‑10

« Art. L. 430‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 430‑1‑1. – Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission de restitution de biens culturels.

Amdts  AC47,  AC42 rect.

« Art. L. 430‑1‑1. – Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission de restitution de biens culturels.




« La commission nationale des restitutions :

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

« La commission de restitution de biens culturels :

Amdt  AC42 rect.

« La commission de restitution de biens culturels :




« 1° Émet un avis, dans les conditions définies à l’article L. 115‑13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ;

Amdt COM‑10

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ;

« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ;




« 2° Définit des recommandations sur la méthode et le calendrier des travaux de recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques ;

Amdt COM‑10

« 2° Peut définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

Amdt  11

« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

Amdt  AC48

« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.





« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ;

Amdt  11

(Alinéa sans modification)

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13.







« Tout membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peut de droit avoir accès à l’ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions ;

Amdt  26




« 3° Peut être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la circulation et à la restitution des biens culturels conservés dans les collections publiques.

Amdt COM‑10

« 3° (Supprimé)

Amdt  11

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)




« Art. L. 430‑1‑2. – La commission nationale des restitutions est composée :

Amdt COM‑10

« Art. L. 430‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 430‑1‑2. – La commission de restitution de biens culturels est composée :

Amdt  AC42 rect.

« Art. L. 430‑1‑2. – La commission de restitution de biens culturels est composée :




« 1° De deux députés et deux sénateurs ;

Amdt COM‑10

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De deux députés et de deux sénateurs ;

« 1° De deux députés, dont un de l’opposition, et de deux sénateurs, dont un de l’opposition ;

Amdt  24




« 2° De représentants de l’État ;

Amdt COM‑10

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° De représentants de l’État ;




« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

Amdt COM‑10

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;




« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

Amdt COM‑10

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;




« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;

Amdt COM‑10

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;




« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence respective en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.

Amdt COM‑10

« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.

« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie ou de patrimoine écrit.

Amdt  AC49

« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie ou de patrimoine écrit.




« Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont désignés parmi ceux du Haut conseil des musées de France. Les personnalités mentionnées au 6° peuvent être désignées parmi celles du Haut conseil des musées de France.

Amdt COM‑10

« Les membres mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont désignés parmi ceux du Haut Conseil des musées de France. Les personnalités mentionnées au 6° peuvent être désignées parmi celles du Haut Conseil des musées de France. »

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »

Amdt  AC50

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »




« Les membres de la commission nationale des restitutions exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Amdt COM‑10

(Alinéa supprimé)

Amdt  11





« La commission nationale des restitutions est consultée sur la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13. »

Amdt COM‑10

(Alinéa supprimé)

Amdt  11





II (nouveau). – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

Amdt COM‑11

II (nouveau). – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

II. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

Amdt  AC7

II. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.







II bis (nouveau). – Après réception des informations relatives aux demandes de restitution reçues par le Gouvernement, les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée et le Gouvernement doit informer l’État demandeur de cette décision.

Amdt  4




III (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

Amdt COM‑11

III (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :




1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ;

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)

1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l’état d’avancement de leur traitement ;

Amdt  AC8

1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l’état d’avancement de leur traitement ;




2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ;

Amdt COM‑11

2° (Alinéa sans modification)

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code ;

Amdt  AC9

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que de tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ;

Amdt  35




3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code ;

Amdt COM‑11

3° (Alinéa sans modification)

3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;




4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public.

Amdt COM‑11

4° (Alinéa sans modification)

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;






5° (nouveau) Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués.

Amdt  AC10

5° (nouveau) Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués.







IV (nouveau). – L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à l’origine de ces biens et aux conditions de leur acquisition.

Amdt  9







(nouveau). – Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de recherche de provenance, afin d’intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite.

Amdt  10



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


Le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




« La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970. »

1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine » ;

1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine » ;





2° À la fin, la date : « 17 novembre 1970 » est remplacée par la date : « 14 novembre 1970 ».

2° (Alinéa sans modification)




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)