Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
entre le 20 novembre 1815 et
par le mot :
avant
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'État demandeur est membre de l'Union européenne, l'approbation illicite présumée doit avoir eu lieu entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 ;
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Par cet amendement, nous proposons de limiter la borne temporelle de 1815 aux seuls États membres de l'Union européenne, afin de ne pas fermer la porte à la restitution de biens spoliés sur d'autres continents avant cette date.
Certes, cette date permet d'englober l'essentiel des acquisitions coloniales en Afrique, mais elle exclut totalement les spoliations plus anciennes liées aux premières vagues de colonisation, notamment dans les Amériques. Je pense bien sûr aux codex, mais un corpus important d'autres objets provenant tant du continent que des Antilles pourrait être concerné.
Pour de tels objets, les bornes temporelles qu'il est prévu d'instaurer – à partir de 1815 pour les objets provenant du monde entier – nous forcerait à continuer de recourir à des lois d'espèce. Nous jugeons donc opportun de restreindre l'application de ces bornes aux seuls États européens, afin d'adapter véritablement notre droit à la réalité de l'histoire et à la volonté des peuples demandeurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Après les mots :
appropriation illicite
insérer les mots :
, c'est-à-dire lorsqu'il a été acquis dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d'origine. L'appropriation
2° Compléter cet alinéa par les mots :
constitue une appropriation illicite ;
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Nous proposons d'élargir la définition de l'« appropriation illicite », qui est beaucoup trop restrictive en l'état. En effet, limiter l'illicéité aux seuls vols, pillages et cessions obtenues par la violence directe, c'est passer à côté de la réalité des méthodes coloniales d'extraction.
Le fait colonial lui-même constitue une situation de contrainte permanente, systémique, qui a permis une appropriation massive d'objets culturels sans le consentement réel des populations concernées. Le rapport Sarr-Savoy l'a clairement établi : pendant près d'un siècle, les méthodes d'acquisition étaient largement frauduleuses. Pourtant, ces pratiques n'entrent pas dans les critères actuellement définis par le texte.
Prenons un exemple précis : lors de la mission Dakar-Djibouti, un masque zoomorphe de la région de Ségou a été acquis pour 7 francs, soit le prix d'une douzaine d'œufs, alors que le prix moyen d'adjudication en France pour un masque africain atteignait cette année-là 200 francs. Peut-on sérieusement parler d'un échange libre et équitable ?
Aussi proposons-nous de définir l'appropriation illicite comme une acquisition réalisée « dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d'origine ». Cette définition permet d'élargir le dispositif à toutes les formes d'appropriation fondées sur l'exploitation de la contrainte coloniale, sans remettre en cause les qualifications de vol, de pillage ou de cession sous la violence.
Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20
Après le mot :
legs
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéas 21 à 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Cet amendement vise à supprimer une dérogation importante à la procédure de restitution.
En 2019, il a été estimé que 60 % des objets, œuvres graphiques ou photographiques du musée du quai Branly provenaient de dons. En 2018, 40 % des pièces acquises par le musée du Louvre avaient été données.
Le projet de loi, modifié par la commission, permet aux donateurs et aux légataires de s'opposer à la restitution d'une œuvre ou d'un objet spolié incorporé à une collection publique au nom du droit de propriété. Il s'agit d'une dérogation considérable, puisqu'elle concernerait plus de la moitié des objets du musée du quai Branly.
Madame la rapporteure, vous vous appuyez sur l'avis du Conseil d'État pour maintenir cette disposition, mais celui-ci cite une décision rendue le 12 mars 2021 par le Conseil constitutionnel, qui censurait une disposition interdisant les dons et legs de personnes handicapées aux employés bénévoles de sociétés d'aide à domicile.
Les situations traitées par ce texte me semblent bien différentes.
En effet, la dérogation ne concerne pas seulement les donateurs ; elle concerne aussi leurs ayants droit, qui pourraient donc empêcher la restitution. Quelle est la valeur d'un don si le droit à disposer de son patrimoine continue de s'appliquer après la mort du donateur ?
Mes chers collègues, nous avons tous souligné l'importance des restitutions. Après toutes ces déclarations, imagine-t-on la France s'opposer à une restitution au motif qu'un ancien propriétaire en aurait voulu autrement ? Je vous demande donc de supprimer cette dérogation.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Ruelle, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Luc Ruelle.
M. Jean-Luc Ruelle. Cet amendement vise également à supprimer l'alinéa disposant que l'absence de réponse d'un donateur ou de ses ayants droit pendant six mois vaudrait accord pour procéder à une restitution.
Le Conseil d'État a clairement alerté sur ce point, la volonté du donateur ou du légataire relève de la protection du droit de propriété et de l'autonomie de la volonté, qui constitue une protection constitutionnelle fondamentale. Y déroger suppose l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général supérieur, qui n'est pas caractérisé dans les cas que nous évoquons.
Considérer le silence d'un donateur comme un accord revient à remplacer une volonté clairement exprimée par une présomption, au risque d'affaiblir la sécurité juridique des libéralités. La suppression de cette disposition sécuriserait le dispositif du point de vue juridique, conformément aux réserves exprimées par le Conseil d'État.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Je commencerai par faire un commentaire d'ordre général : si ces cinq amendements sont incompatibles entre eux sur le plan légistique, ils traitent, au fond, de trois thèmes, que je vous propose de traiter successivement.
Tout d'abord, les amendements nos 2 et 7 portent sur la définition de l'appropriation justifiant la restitution des biens culturels.
L'amendement n° 2 de M. Ruelle vise à supprimer la notion d'illicéité. Les restitutions seraient alors décidées sur le simple constat d'une privation de propriété intervenue entre 1815 et 1972.
Une telle rédaction aboutirait à élargir considérablement la portée du texte, en le faisant porter sur l'ensemble des biens appropriés entre 1815 et 1972, ce qui n'est évidemment pas le but du projet de loi.
En réalité, cette approche relève de l'esprit du rapport Sarr-Savoy, que ne partage ni la commission de la culture ni, me semble-t-il, le ministère. Nous estimons que les restitutions doivent être décidées sur le fondement d'un examen minutieux des conditions d'appropriation des biens culturels dans chaque cas d'espèce, sans que la nécessité de restituer soit présumée.
J'ajoute qu'« illicite » signifie « contraire à la loi ». Ce n'est pas synonyme d'« illégitime », qui est une notion comprenant une dimension morale. J'estime donc que c'est bien le bon terme qui figure dans le texte.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 7 de Mme Ollivier tend à substituer à la définition actuelle de l'appropriation illicite une nouvelle définition plus large centrée sur la notion de consentement.
Dans la rédaction actuelle du texte, une appropriation est considérée comme illicite si elle a été effectuée « par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer ». Il me semble que l'ensemble de ces modes d'appropriation supposent que le consentement du propriétaire initial n'a pas été donné. De ce point de vue, cet amendement est largement satisfait.
En outre, il sera probablement très difficile d'établir que le consentement n'a pas été donné pour des faits remontant à plus d'un siècle, dans la mesure où cela suppose une approche psychologique. Cette rédaction risque donc d'être contre-productive et de faire obstacle aux restitutions.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Ensuite, l'amendement n° 8 de Mme Ollivier vise à modifier la première borne chronologique du texte.
Il tend à prévoir un double périmètre temporel : un périmètre universel pour les États extra-européens ; et la période allant de 1815 à 1972 pour les États membres de l'Union européenne.
Je comprends tout à fait la préoccupation des auteurs de cet amendement, et j'ai moi-même beaucoup réfléchi sur ce point, comme de nombreux collègues ici présents. Du reste, notre position a évolué au fur et à mesure des auditions. Je suis sensible au fait que le périmètre temporel du projet de loi exclut de facto certaines demandes, notamment la demande mexicaine de se voir restituer les codex – elle doit encore être examinée de près et dans toute sa complexité, notamment sur le plan historique.
Pour autant, il ne me paraît pas opportun d'élargir la procédure de restitution à des demandes qui ne pourraient pas être expertisées, faute de sources historiques suffisantes. Nombre des personnes que nous avons auditionnées ont pointé cela du doigt.
En effet, dans leur immense majorité, les conservateurs de musée que nous avons entendus ont souligné la difficulté de rassembler des sources sur les appropriations survenues avant le XIXe siècle. De ce point de vue, la date de 1815 est déjà lointaine. Il ne serait pas opportun de laisser croire à des États étrangers que leurs demandes pourraient être satisfaites, alors que leur instruction ne pourra qu'achopper sur l'absence de preuves et d'éléments matériels.
Néanmoins, il sera toujours possible de passer par des lois d'espèce pour répondre à certaines demandes qui apparaîtraient légitimes, mais ne correspondraient pas aux critères de la procédure administrative de restitution.
L'approche adoptée par la commission, en conservant la borne de 1815, tout en retenant une date plus symbolique que celle du traité de Vienne, me semble donc à la fois prudente et équilibrée.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, les amendements nos 3 et 9 rectifié portent sur l'application de la procédure de restitution aux biens incorporés aux collections publiques par dons et legs.
L'amendement n° 3 de M. Ruelle vise à supprimer la faculté donnée au Gouvernement de déclasser les biens issus de libéralités, lorsque le consentement du disposant n'a pas été recueilli dans un délai de six mois. Son auteur justifie cette demande de suppression par le fait que cette dérogation au droit de consentir des libéralités pourrait être jugée inconstitutionnelle – un point soulevé par le Conseil d'État.
Il existe effectivement un débat juridique sur ce point. Tout en soulignant que ce débat ne peut être tranché de manière définitive, car il n'existe pas de jurisprudence constitutionnelle sur ce point précis, la commission a estimé que ce risque d'inconstitutionnalité était en réalité très limité.
Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à prendre un risque mesuré sur ce point, car une suppression de cette dérogation reviendrait à vider le texte de sa portée. En effet, les biens issus de dons et legs constituent une large partie des biens restituables.
Par ailleurs, il convient de faire preuve de bon sens : dans de nombreux cas, cela n'a pas de sens de rechercher le consentement des auteurs de libéralités. De nombreux objets ont été inscrits à l'inventaire des musées comme dons, alors qu'ils provenaient de cargaisons de bateaux dont on ne savait que faire.
À l'inverse, les musées identifient très bien les auteurs de libéralités importantes et la recherche de leur consentement ne posera pas de difficulté. Gardons-nous donc de vider le texte de sa portée pour protéger un droit auquel il ne sera dérogé qu'à la marge.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 9 rectifié de Mme de Marco, à l'inverse, tend à étendre la portée du texte à tous les biens entrés dans les collections publiques par libéralité, sans qu'il soit besoin de rechercher le consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants droit.
Pour le coup, le risque que cette rédaction soit jugée inconstitutionnelle est réel. Je crois que nous devons conserver l'approche prudente et équilibrée que nous avons suivie sur l'ensemble du texte. Les diligences prévues pour rechercher le consentement des auteurs de libéralités sont solides, sans être disproportionnées : elles assurent la constitutionnalité du texte, sans entraver la possibilité de procéder à des restitutions.
La commission émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 2, le projet de loi organise la restitution des biens qui ont été acquis « par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer ».
Le terme « illicite » recouvre toutes ces qualifications. Les contours de l'illicéité ne sont donc pas flous. Faire disparaître cette notion ouvrirait considérablement le champ de ce projet de loi, ce qui ne correspond pas à la volonté du Gouvernement.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.
Pour ce qui est de l'amendement n° 3, le projet de loi s'applique bien aux biens culturels entrés dans les collections publiques par don et legs avant et après l'entrée en vigueur de la loi. S'agissant du cas particulier des dons ou legs qui présentent une clause explicitement formulée contre toute sortie du bien du domaine public, le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est recherché. En l'absence de réponse sous six mois, la restitution peut être prononcée.
Le Conseil constitutionnel valide ce type de dispositions. De ce point de vue, la procédure que nous présentons est particulièrement encadrée et présente des garanties solides.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 7 vise à élargir la définition de l'appropriation illicite, en en modifiant les critères. Cela rendrait la restitution de biens encore plus difficile.
Le Gouvernement émet donc évidemment un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 8 vise à supprimer la borne chronologique de départ fixée à 1815, à l'exception des seuls États membres de l'Union européenne. Cette différenciation est destinée à permettre la restitution de biens provenant d'autres continents avant cette date.
La solution consistant à ne définir aucun point de départ temporel est, nous serons tous d'accord sur ce point, très dangereuse.
Mme Mathilde Ollivier. Pourquoi ?
Mme Rachida Dati, ministre. En effet, plus on remonte dans le temps, moins il est aisé de trouver des éléments prouvant le caractère illicite de l'appropriation d'un bien.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 9 rectifié, le Conseil constitutionnel admet les atteintes au droit de propriété, si elles sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. De ce fait, nous devons prévoir des garanties particulières quant à la proportionnalité de la mesure.
Le fait de supprimer toute garantie, comme le prévoient les dispositions de l'amendement, nous exposerait à une censure du Conseil constitutionnel.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.
Mme Mathilde Ollivier. J'entends que l'amendement n° 8, portant sur les bornes temporelles, ne sera pas adopté, mais d'autres solutions permettant de prendre les comptes les contraintes qui s'imposent à nous étaient peut-être envisageables. Nous aurions ainsi pu retenir une définition plus large de l'Europe continentale, ne serait-ce qu'en mentionnant explicitement les pays concernés.
Mais il me paraît aujourd'hui nécessaire de ne pas fixer de borne temporelle pour les pays extra-européens.
J'aimerais également répondre à l'argument selon lequel plus on remonte dans le temps, plus il est difficile d'établir et, surtout, de prouver la provenance des biens. Lorsqu'une demande de restitution sera formulée, il appartiendra au comité scientifique et à la commission nationale d'instruire le dossier et d'émettre un avis ; c'est précisément leur objet. Si aucune preuve n'est trouvée, le bien ne sera pas rendu. Je ne vois donc pas où est le problème.
Par ailleurs, les codex, auxquels il a été fait référence, constituent un sujet majeur, d'autant que nous fêterons cette année le bicentenaire de la relation franco-mexicaine.
Une solution, nous dit-on, a été trouvée, avec un système de prêt. Je pense pour ma part qu'une loi d'espèce serait préférable. D'ailleurs, cela tombe bien : j'ai une proposition de loi toute prête à vous soumettre. J'espère que nous pourrons l'examiner très prochainement, monsieur le président de la commission, et qu'elle pourra être inscrite rapidement à notre ordre du jour. Il faut que nous nous penchions sérieusement sur cette question et que nous avancions pour pouvoir rendre ces codex, d'autant que des cérémonies très importantes auront lieu cette année au Mexique. Cette solution me paraît nettement meilleure que celle du prêt.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Le codex Borbonicus étant aujourd'hui conservé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, il me semblerait tout à fait légitime que cette dernière s'en occupe prioritairement.
Soyons extrêmement prudents sur les critères. Nous avons essayé, me semble-t-il, de donner le plus de latitude possible à la future commission pour décider en conscience de ce que pouvait être une appropriation « illicite ». La licéité s'apprécie au regard de la conformité non seulement, bien entendu, aux lois, mais également à une certaine forme de morale.
Par exemple, la stèle de Teima, qui date du Ve siècle avant Jésus-Christ et qui comporte des inscriptions en araméen, est aujourd'hui au Louvre. Elle a été « achetée » par un explorateur français sur un territoire qui correspond aujourd'hui à celui de l'Arabie saoudite, mais qui était alors sous la domination de l'Empire ottoman. L'Arabie saoudite, au regard de sa vision actuelle sur son patrimoine, pourrait donc parfaitement considérer le contrat passé à l'époque entre l'acquéreur et une puissance en situation coloniale comme illégal.
Soyons donc très prudents sur les critères et laissons la commission juger sur pièces. La décision qui sera rendue par le ministère de la culture pourra être attaquée devant une juridiction administrative, ce qui nous permettra d'avoir de la jurisprudence.
Mais, au stade de l'élaboration de la loi, je pense qu'il faut éviter de trop restreindre les critères, afin de laisser un champ vaste aux négociations.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Nous avons beaucoup débattu sur les bornes. Nos échanges ont été nourris, et les dates ont varié. Nous avons envisagé plusieurs étapes pour encadrer le processus.
Je crois que la date retenue, 1815, témoigne d'une certaine sagesse. La doctrine que nous avons fixée pourra pleinement s'exercer dans le cadre des bornes que nous avons posées. En remontant davantage dans le temps, nous nous heurterions à bien d'autres difficultés.
En tout état de cause, chère Mathilde Ollivier, vous avez vous-même apporté la solution au problème que vous avez légitimement soulevé : au besoin, des lois d'espèce pourront être adoptées indépendamment du bornage. Le principe d'inaliénabilité, que nous devons continuer à affirmer, même si nous ouvrons ici une dérogation pour des restitutions, n'y fera pas obstacle.
L'amendement n° 7 illustre une divergence entre ceux qui, comme vous, sont plutôt favorables aux conclusions du rapport Sarr-Savoy et ceux qui, comme nous, y sont plutôt opposés. Mais ce débat entre nous, qui est légitime et que nous menons de manière apaisée, ne nous empêchera pas d'avancer ensemble ce soir.
Mme la présidente. La parole est à M. Adel Ziane, pour explication de vote.
M. Adel Ziane. Nos collègues Pierre Ouzoulias et Max Brisson ont fait référence au travail qui nous a permis de nous forger une conviction sur la question des bornes.
Nous avons auditionné un certain nombre d'experts. Plusieurs dates ont été envisagées. D'ailleurs, pourquoi pas 1492 ? Revenons aux origines ! Au-delà de la plaisanterie, symboliquement, cela aurait du sens, au moment où nous parlons des codex et de nos relations avec le Mexique.
Au regard de mes fonctions professionnelles passées, je comprends l'intérêt de fixer la borne à 1815, afin de pouvoir se projeter après les restitutions liées aux conquêtes napoléoniennes.
Il est vrai que, comme l'a rappelé Pierre Ouzoulias, des difficultés peuvent se poser pour les biens archéologiques, qui sont parfois corrélés à des réalités géographiques ou historiques du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, donc différentes de celles d'aujourd'hui. Or les demandes de restitution peuvent aussi être liées à des préoccupations politiques contemporaines, notamment des revendications territoriales, ou à des changements de régime.
Faisons donc preuve de prudence, comme plusieurs collègues l'ont recommandé ; je dirais même de sagesse.
Les deux structures que nous sommes en train de mettre en place permettront de mener un travail scientifique inédit, bilatéral, avec chaque pays demandeur. Les contributions des ethnologues et des historiens de l'art et du droit permettront d'alimenter les réflexions sur le destin d'une œuvre et, plus généralement, participeront à la construction d'une véritable doctrine française en la matière.
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
dans l'objectif
par les mots :
aux fins
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
ne doit pas être regardé comme un bien militaire dès lors qu'il
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteure. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430-1-1, laquelle est saisie par le ministre chargé de la culture.
II. – Alinéas 33 et 34
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2° Peut définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.
« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-13.
III. – Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement vise simplement à procéder à quelques ajustements concernant la commission nationale des restitutions et la procédure préalable à la sortie des collections prononcée par décret en Conseil d'État.
Ainsi que vous l'avez tous rappelé, les travaux du comité scientifique bilatéral constitueront une étape essentielle de la procédure. Puis, la nouvelle commission nationale des restitutions apportera une garantie supplémentaire ; il s'agira d'une formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France, conformément à ce que nous avons acté ensemble.
Le Gouvernement souhaite à la fois préciser que la commission sera saisie par le ministre chargé de la culture, par cohérence avec ses attributions, et clarifier l'ordre d'enchaînement des étapes, en prévoyant que la demande est d'abord examinée par le comité scientifique, puis par la commission nationale des restitutions, cette dernière étant informée, et non « consultée », de la constitution dudit comité.
Il souhaite également mieux encadrer les compétences de la commission nationale, dont les recommandations – je l'ai indiqué lors de la discussion générale – doivent porter sur les restitutions. Les sujets de provenance et de circulation dépassent largement la question des restitutions de biens culturels et s'étendent, par exemple, à celles des acquisitions, du récolement décennal ou des prêts et dépôts. Cela excéderait le champ d'expertise de la commission.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer les mots :
saisie par le ministre chargé de la culture à la demande du Premier ministre,
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement vise à supprimer la mention des autorités de saisine de la commission nationale des restitutions – le ministère de la culture et le Premier ministre dans la rédaction de la commission, le seul ministère de la culture dans l'amendement présenté à l'instant.
Il est regrettable que l'instruction d'une demande puisse être ainsi bloquée. Les travaux de la commission nationale des restitutions permettent d'éclairer les pouvoirs publics, le Parlement et le peuple français sur les modalités d'acquisition d'un bien par notre pays.
Par ailleurs, si cette commission se prononce en défaveur de la restitution, l'avis motivé permet à l'État demandeur d'obtenir des explications publiques, officielles et objectives sur la position française, donc de faciliter l'acceptation de la décision.
Or un refus d'emblée par une autorité politique, qui n'a pas besoin d'être motivé, risque de politiser la question de la restitution. Celle-ci pourrait alors devenir l'objet de négociations ou d'une instrumentalisation de la relation entre la France et l'État demandeur.
Je rappelle, en outre, qu'à l'issue de l'instruction par la commission nationale, et indépendamment du sens de l'avis rendu, le Gouvernement pourra refuser de restituer le bien demandé.
Le premier filtre politique ne nous apparaît donc pas nécessaire.