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Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (PPL)

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Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

Proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


I. – Le I de l’article 59 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le I de l’article 59 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :


1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° La première phrase est ainsi modifiée :


a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions, » ;


a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;

Amdt  78

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions ou leurs groupements » ;




a bis) (nouveau) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ;

Amdt  84

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)


b) Après le mot : « assurent », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2018 » ;


b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés.


b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;

b) Les mots : « , à la date de publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ;

Amdt COM‑1

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;

Amdt  28

b) (Non modifié)


c) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés ;






c) (nouveau) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune qui n’est pas membre d’un tel établissement public » ;

Amdt  28

c) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales » ;


d) Après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou à une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales » ;


2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre substitué à ses communes membres pour l’exercice de ces mêmes missions, situés sur leur territoire. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

Amdt  CL51

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département, la région et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

Amdt  79

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au‑delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

Amdt COM‑1

2° (Non modifié)

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au‑delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département ou la région, d’une part, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions. »


2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent I, les départements et les régions qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 ou chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées, respectivement, par le département ou la région, d’une part, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que la coordination de leurs actions et les modalités de financement de ces missions. »


« Les départements qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au‑delà du 1er janvier 2020. »

(Alinéa supprimé)








II. – Le premier alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Amdt  80

II. – Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

Amdt COM‑2

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :


« La responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être engagée, jusqu’au 31 décembre 2019, uniquement en ce qui concerne l’organisation de la compétence à la suite de son transfert au 1er janvier 2018. »

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, gestionnaires d’un ouvrage mentionné au premier alinéa du même article L. 562‑8‑1, en application des I et II de l’article 56 de la présente loi, qui n’est pas compris dans un système d’endiguement autorisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 214‑3 du même code, ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors que ce dernier est exploité et entretenu dans les règles de l’art. À compter du 1er janvier 2022, la dérogation prévue au présent alinéa ne s’applique qu’aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui ont soumis cet ouvrage à autorisation de l’autorité administrative, dans les conditions mentionnées au même article L. 214‑3. »

Amdt  CL53

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt  89

« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1 du présent code. »

Amdt COM‑2


« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1 du même code. »


« II. – La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1. »



III (nouveau). – Après le IV du même article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

III (nouveau). – Après le IV dudit article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au premier alinéa du I du présent article peut délibérer sur le transfert ou la délégation dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales de l’ensemble de ces missions ou de certaines d’entre‑elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, si cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce cette compétence à la date effective du transfert ou de la délégation. »

Amdt  CL54 rect.

« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.









« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »

Amdt  81









IV (nouveau). – L’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


III. – L’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Si un dommage survient postérieurement au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I de l’article 59 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles mais antérieurement à l’expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566‑12‑1 du présent code, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par l’établissement sur la période considérée. »

Amdt  80

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566‑12‑1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566‑12‑1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui‑ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »

Amdt COM‑3

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566‑12‑1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I du même article L. 566‑12‑1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui‑ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »



« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566‑12‑1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’échéance duquel l’ouvrage n’est plus constitutif d’une digue au sens du I de l’article L. 566‑12‑1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui‑ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »






Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  9 rect.

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A

(Supprimé)







I. – Après le 2° de l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Amdt  9 rect.









« 3° Les dépenses liées à l’exercice de l’une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. »

Amdt  9 rect.









II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdt  9 rect.









III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  9 rect.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)



Article 2



Après le ter de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





Après le ter de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :



« I quater. – Un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales exerçant une ou plusieurs compétences mentionnées au I du présent article peut, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, être membre d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5721‑2 pour tout ou partie de son territoire. »

Amdts  CL44,  CL55,  CL56

« I quater. – Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu’au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. À compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés au II de l’article L. 213‑12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213‑12. »

Amdt  90





« I quater. – Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu’au 31 décembre 2019, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. À compter du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés au II de l’article L. 213‑12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213‑12. »


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 3


« Dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences pour la gestion des fleuves, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. »

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.

Amdt  CL57

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.

Amdt  39


Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. Ce rapport présente également un bilan de l’application dans les territoires ultramarins du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu du même article 56.

Amdt  33

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. Il évalue également l’application dans les territoires ultramarins du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion. Il évalue également l’application dans les territoires ultramarins du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 4


L’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours d’eau, » sont supprimés.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours d’eau, » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa supprimé)




2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑4

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)




« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte, l’ensemble des missions relevant de cette compétence, telle que définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre‑elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».

« Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer ou déléguer dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales à un syndicat de communes ou un syndicat mixte, l’ensemble des missions relevant de cette compétence, telle que définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert ou cette délégation total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement. »

Amdts  CL47,  CL48,  CL58

« Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement. »

Amdt  83

« Pour l’exercice des missions mentionnées au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis du même article L. 211‑7, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement.

Amdts COM‑47, COM‑5

(Alinéa sans modification)

« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement.


« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement.





« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du même code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales. »

« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du même code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales. »

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement l’ensemble des missions mentionnées au troisième alinéa, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales. »


« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement l’ensemble des missions mentionnées au troisième alinéa du présent article, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 1111‑8. »





II (nouveau). – Jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales.

II (nouveau). – Jusqu’au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales.

II. – Après le IV de l’article 59 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


II. – Après le IV de l’article 59 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :





Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises en ce sens par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas, à la date de la délibération, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.

(Alinéa sans modification)

« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.


« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l’ensemble de ces missions ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.





Lorsque le syndicat délégataire n’est pas l’un des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, la délégation ne vaut que jusqu’au 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »


« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »





III (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux fins de transférer à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas cette compétence à la date de la délibération. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.

Amdt COM‑4

III. – (Non modifié)

III. – Pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2019, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public, ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales.


III. – Pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2019, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public, ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

Article 5


Après le mot : « respectifs », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code, ou certaines d’entre‑elles, en totalité ou partiellement ».

Après le mot : « respectifs », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. »

Après le mot : « respectifs, », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. »

Au V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, les mots : « conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 » sont remplacés par les mots : « opérés dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑61 ».

Amdt COM‑6


Après le mot : « délégation, », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « opérés dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

(Alinéa sans modification)

Après le mot : « délégation », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « opéré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)



Article 6


Au 12° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d’inondation, ».

Au 12° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que ».

Amdt  CL49

Au 12° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que ».





Au 12° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que ».






Article 5 bis (nouveau)

Amdt  38 rect.

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 7






I. – Au bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 4° ».

Amdt  38 rect.

Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport mentionne les types d’opérations et d’équipements susceptibles d’être financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement et par le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts. Dans ce même rapport, le Gouvernement indique quelles modifications législatives ou réglementaires il envisage, afin de :


Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Ce rapport mentionne les types d’opérations et d’équipements susceptibles d’être financés par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement et par le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations mentionnée à l’article 1530 bis du code général des impôts. Dans ce même rapport, le Gouvernement indique quelles modifications législatives ou réglementaires il envisage, afin de :






II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  38 rect.

1° Préciser la répartition des compétences en la matière entre les collectivités territoriales et leurs groupements ;


1° Préciser la répartition des compétences en la matière entre les collectivités territoriales et leurs groupements ;







2° Clarifier l’articulation entre la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols, mentionnée au 4° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines mentionné à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales, et la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑8 du même code ;


2° Clarifier l’articulation entre la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols mentionnée au 4° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines mentionné à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales, et la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑8 du même code ;







3° Améliorer le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations par la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.


3° Améliorer le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations par la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.


Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 8


Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aquatiques » sont insérés les mots : « de la prévention du risque d’inondation, ».

L’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

L’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention du risque d’inondation » ;


1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention des inondations » ;

Amdt COM‑7



1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention des inondations » ;



 (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention du risque d’inondation ».

Amdt  CL59


 Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention des inondations ».

Amdt COM‑7



2° (Non modifié)

2° Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention des inondations ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  CL39

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)





« Au VI de l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, après le mot : « eau » sont insérés les mots : « aux milieux aquatiques et zones humides, ».











Article 8 (nouveau)

Article 8

(Supprimé)

Amdt COM‑8

Article 8

(Supprimé)


Article 8

(Supprimé)





Le III de l’article 59 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mission peut poursuivre son action jusqu’au 1er janvier 2020. »

Amdts  75,  85










Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)

Article 9

(Supprimé)

Article 9

(Supprimé)






Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article, y compris les provisions pour charges à répartir entre plusieurs exercices » ;

1° (Non modifié)








2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :








a) Après les mots : « celles constituées », sont insérés les mots : « par les provisions, » ;

a) (Non modifié)








b) À la fin, les mots : « au même I bis » sont remplacés par les mots : « au I bis du même article L. 211‑7, ou de la mission mentionnée au 4° du I dudit article L. 211‑7 » ;

b) (Non modifié)








3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)








« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut reverser tout ou partie du produit de cette imposition à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la mission mentionnée au même 4°. »

Amdt COM‑9 rect.