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Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (PPL)

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Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage

Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage

Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage


Chapitre Ier

PERMETTRE AUX ACTEURS PUBLICS DE MIEUX APPRÉHENDER LES FLUX AFIN DE GARANTIR DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Chapitre Ier

Permettre aux acteurs publics de mieux appréhender les flux afin de garantir de bonnes conditions d’accueil des gens du voyage

Chapitre Ier

Permettre aux acteurs publics de mieux appréhender les flux afin de garantir de bonnes conditions d’accueil des gens du voyage


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 1er de la loi la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

L’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

Amdt COM‑7

L’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après le sixième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  4 rect. bis



« Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains tels que mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret. » ;

Amdt  4 rect. bis

1° Le V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le V est ainsi rédigé :

Amdt COM‑7

1° Le V est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans la région procède en outre au recensement de l’ensemble des groupes de résidences mobiles dont l’accueil doit être organisé sur le territoire de la région au cours des soixante jours à venir. Dans la mesure où le représentant de l’État dans la région en a connaissance, ce recensement mentionne, pour chaque groupe, l’aire ou le terrain concerné, le nombre de résidences mobiles ainsi que les dates de début et de fin prévisibles du stationnement. Il s’effectue sur la base des informations qui doivent être communiquées au représentant de l’État dans la région en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que, le cas échéant, des informations que lui apportent les services déconcentrés de l’État dans les départements, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les représentants de personnes dites gens du voyage. Toute nouvelle information fournie au représentant de l’État dans la région donne sans délai lieu à adaptation du recensement.

« V. – A. – Le représentant de l’État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d’accueil.

Amdt COM‑7

« V. – A. – Le représentant de l’État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d’accueil.

« Le recensement prévu au deuxième alinéa du présent V est porté à la connaissance des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des départements concernés selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 11. Cette communication est associée à une estimation du nombre des personnes mentionnées au I du présent article et de leurs véhicules circulant sur le territoire de la région et de ses départements, ainsi qu’à une analyse des principaux flux et concentrations.

« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l’État dans la région à partir d’une analyse préalable fondée sur :

Amdt COM‑7

« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l’État dans la région à partir d’une analyse préalable fondée sur :


« 1° Un bilan d’évaluation de la stratégie appliquée l’année précédente ;

Amdt COM‑7

« 1° Un bilan d’évaluation de la stratégie appliquée l’année précédente ;


« 2° Une analyse de l’efficacité et du respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage existants ;

Amdt COM‑7

« 2° Une analyse de l’efficacité et du respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage existants ;


« 3° Les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l’article 9‑1‑1 ;

Amdt COM‑7

« 3° Les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l’article 9‑1‑1 ;


« 4° Les données et informations recueillies par les représentants de l’État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l’État d’autres régions ;

Amdt COM‑7

« 4° Les données et informations recueillies par les représentants de l’État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l’État d’autres régions ;




« 5° Toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l’État dans la région.

Amdt COM‑7

« 5° Toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l’État dans la région.



« Lorsque le recensement fait apparaître que le nombre de résidences mobiles attendues sur une aire ou un terrain risque de dépasser ses capacités, le représentant de l’État dans la région, avec l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de destination finale, oriente, en tant que de besoin, un ou plusieurs groupes vers un autre lieu d’accueil que celui initialement mentionné dans le recensement. Cette décision doit être précédée de la consultation des représentants du ou des groupes concernés qui disposent d’une semaine à compter de leur saisine par le représentant de l’État dans la région pour émettre des observations, faute de quoi leur avis est réputé favorable. Sauf avis favorable de ses représentants, un groupe ne peut être orienté que vers un lieu d’accueil situé à une distance raisonnable de celui initialement mentionné dans le recensement, compte tenu notamment des emplacements disponibles sur d’autres aires ou terrains. En cas de recours en annulation contre la décision du représentant de l’État orientant un groupe vers un autre lieu d’accueil, le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.

« Le projet de stratégie, auquel est jointe l’analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.

Amdt COM‑7

« Le projet de stratégie, auquel est jointe l’analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.



« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 9‑2, les représentants d’un groupe, quel que soit le nombre de résidences mobiles qu’il comprend, peuvent notifier au représentant de l’État dans la région leur intention de stationner sur une aire ou un terrain qu’ils désignent aux dates et pour un nombre de résidences mobiles qu’ils indiquent. Les groupes faisant l’objet d’une décision d’orientation en application des dispositions du quatrième alinéa du présent V sont ceux dont l’intention de stationner sur l’aire ou le terrain menacé de saturation a été portée le plus récemment à la connaissance du représentant de l’État dans la région.

(Alinéa supprimé)



« Le représentant de l’État dans la région procède annuellement à la consultation des conseils départementaux intéressés pour évaluer les conditions d’application du présent V » ;

« Le représentant de l’État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l’avis et les propositions formulés par la commission prévue au même C font l’objet d’une publication conjointe.

Amdt COM‑7

« Le représentant de l’État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l’avis et les propositions formulés par la commission prévue au même C font l’objet d’une publication conjointe.




« B. – Le représentant de l’État dans la région coordonne également les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l’action de l’État sur les grands passages.

Amdt COM‑7

« B. – Le représentant de l’État dans la région coordonne également les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l’action de l’État sur les grands passages.




« C. – Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l’État dans la région, composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.

Amdt COM‑7

« C. – Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l’État dans la région, composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.




« Elle assiste le représentant de l’État dans la région dans l’ensemble de ses missions relatives à l’accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l’État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.

Amdt COM‑7

« Elle assiste le représentant de l’État dans la région dans l’ensemble de ses missions relatives à l’accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l’État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.




« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. » ;

Amdt COM‑7

« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein. » ;



2° Le bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le bis est abrogé.

Amdt COM‑7

2° Le bis est abrogé.



« Il procède en outre au recensement de l’ensemble des groupes de résidences mobiles dont l’accueil doit être organisé sur le territoire de la collectivité de Corse au cours des soixante jours à venir et à l’information des collectivités de son ressort dans les conditions prévues au V. »

(Alinéa supprimé)



Article 2

Article 2

Article 2


Après l’article 9‑1 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

Amdt COM‑8

La loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :


1° (nouveau) Après le II bis de l’article 9, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :

Amdt COM‑8

1° (nouveau) Après le II bis de l’article 9, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :


« II ter. – En cas de stationnement en violation du titre d’occupation prévu au I de l’article 9‑1‑1 ou en l’absence d’un tel titre, lorsqu’il est requis en application du même I, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d’occupation peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

Amdt COM‑8

« II ter. – En cas de stationnement en violation du titre d’occupation prévu au I de l’article 9‑1‑1 ou en l’absence d’un tel titre, lorsqu’il est requis en application du même I, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d’occupation peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.


« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s’il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d’occupation prévu audit I ou s’il fait obstacle aux opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’aire concernée.

Amdt COM‑8

« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s’il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d’occupation prévu audit I ou s’il fait obstacle aux opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’aire concernée.


« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et sur les lieux.

Amdt COM‑8

« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et sur les lieux.


« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II ter reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation d’un arrêté prévu au I ou au I bis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.

Amdt COM‑8

« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II ter reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation d’un arrêté prévu au I ou au I bis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.


« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater, le représentant de l’État dans le département procède à l’évacuation forcée des résidences mobiles.

Amdt COM‑8

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II quater, le représentant de l’État dans le département procède à l’évacuation forcée des résidences mobiles.


« II quater. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter peuvent, dans le délai fixé par celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. » ;

Amdt COM‑8

« II quater. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter peuvent, dans le délai fixé par celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. » ;


2° Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑8

2° Après l’article 9‑1, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – I. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peuvent conditionner l’accès à ces aires et terrains à une réservation préalable.

« Art. 9‑1‑1. – I. – Pour les rassemblements de cent‑cinquante résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.

Amdt COM‑8

« Art. 9‑1‑1. – I. – Pour les rassemblements de cent‑cinquante résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.



« À ce titre, ils peuvent exiger que cet accès soit subordonné à l’envoi par les personnes souhaitant les occuper, dans un délai d’au moins quinze jours avant le début du stationnement, d’une notification valant réservation indiquant la date du début du stationnement, sa durée prévue et le nombre de résidences mobiles concernées. En cas de dépassement de cette durée, une nouvelle notification doit alors intervenir dans les mêmes conditions. La réservation peut être notifiée par un représentant d’un groupe de gens du voyage au nom de ce dernier. Cette notification intervient sans préjudice des notifications prévues au premier alinéa de l’article 9‑2.

« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.

Amdt COM‑8

« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.



« L’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au quatrième alinéa du V de l’article 1er vaut notification au sens du présent article.

« L’acceptation expresse de la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.

Amdt COM‑8

« L’acceptation expresse de la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.




« Tout refus est motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :

Amdt COM‑8

« Tout refus est motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :




« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;

Amdt COM‑8

« 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;




« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;

Amdt COM‑8

« 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;




« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Amdt COM‑8

« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.




« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non‑présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.

Amdt COM‑8

« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non‑présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.



« II. – En cas de stationnement sur une aire ou un terrain en méconnaissance d’une condition de réservation décidée en application du I, ou en cas de notification incomplète ou erronée, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Les dispositions du II de l’article 9 sont alors applicables. »

« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil.

Amdt COM‑8

« II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil.




« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil.

Amdt COM‑8

« Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil.




« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑8

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 3

(Supprimé)


La première phrase du quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :




a) Les mots : « pour avis » sont supprimés ;




b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à la majorité des deux tiers, ».




Article 4

Article 4

Article 4


Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le 5° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

« 5° bis (Alinéa sans modification) ».

« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

Article 5

Article 5

Article 5


L’article 3 la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

L’article 3 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

L’article 3 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir… (le reste sans changement). » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l’État peut acquérir… (le reste sans changement). » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

c) (Alinéa sans modification)

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 6

(Supprimé)


L’article L. 15‑1 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :




« Le nombre de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sans domicile ni résidence fixe, inscrites au titre du présent article sur la liste électorale d’une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée lors du dernier recensement.




« Lorsque ce pourcentage est atteint, le maire invite le demandeur à solliciter son inscription sur la liste électorale d’une autre commune répondant aux critères des deuxième et troisième alinéas du présent article, ou, à défaut, celle de toute autre commune. Dans ce dernier cas, le demandeur devra solliciter le transfert de sa domiciliation au sens de l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles vers un organisme situé sur le territoire de la nouvelle commune ou de l’intercommunalité dont elle fait partie.




« Une dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article peut être accordée par le préfet, après avis de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, et notamment afin de permettre l’inscription sur la liste électorale des personnes attestant de la présence dans la commune du centre de leurs intérêts moraux et matériels. »




Article 7

Article 7

Article 7


Au premier alinéa du III de l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée, après la référence : « I, », est insérée la référence : « du I bis, ».

Le III de l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rétabli :

Amdt COM‑11

Le III de l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rétabli :


« III. – Les dispositions des I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :

Amdt COM‑11

« III. – Les dispositions des I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :


« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

Amdt COM‑11

« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;


« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdt COM‑11

« 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme. »

Chapitre II

RENDRE PLUS EFFECTIFS ET CIBLÉS LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LES OCCUPATIONS ILLÉGALES

Chapitre II

Rendre plus effectifs et ciblés les dispositifs de lutte contre les occupations illégales

Chapitre II

Rendre plus effectifs et ciblés les dispositifs de lutte contre les occupations illégales


Article 8

Article 8

Article 8


Le II de l’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

L’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

L’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑12

1° (Supprimé)

« Si les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II le demandent, le préfet assortit la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par résidence mobile et par jour de retard. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 euros par résidence mobile.




« À compter de la notification qui lui a été adressée par le préfet, chacun des occupants est solidairement tenu au paiement de l’astreinte.




« Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. Lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. » ;




2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Cette mise en demeure » sont remplacés par les mots : « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II » ;

2° Au début du quatrième alinéa du II, les mots : « Cette mise en demeure » sont remplacés par les mots : « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II » ;

2° Au début du quatrième alinéa du II, les mots : « Cette mise en demeure » sont remplacés par les mots : « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II » ;

3° Au même quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au même quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

4° Au cinquième alinéa du même II, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;

4° Au cinquième alinéa du même II, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;


5° (nouveau) Au IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

Amdt COM‑12

5° (nouveau) À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».



Article 8 bis (nouveau)




L’article 9 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :



1° Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis L’établissement public de coopération intercommunale prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du premier alinéa du I de l’article 3 ; »



2° Après le 2° du bis, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis La commune prend les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application du premier alinéa du I de l’article 3 ; ».

Amdt  3 rect. quater



Article 8 ter (nouveau)




Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ».

Amdt  10 rect.



Article 8 quater (nouveau)




La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :



« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.



« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt‑quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article 322‑4‑1. »

Amdt  11 rect.



Article 8 quinquies (nouveau)




Au 4° du I de l’article 322‑15 du code pénal, avant la référence : « 322‑7 », est insérée la référence : « 322‑4‑1 et ».

Amdt  9 rect.



Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)



Le troisième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Le dernier alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :


1° Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;

1° Les mots : « , à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, » sont supprimés ;


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »

Amdt COM‑4 rect.

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »



Article 10 (nouveau)




À la fin du 3° du I, a3° du I bis, aux premier, cinquième et avant‑dernier alinéas du II et à la deuxième phrase du II bis de l’article 9, et au premier alinéa de l’article 9‑1 de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Amdt  18