| | | | | | | | | |
Le code de l’environnement est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié : | | | |
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, l’empreinte carbone, » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l’empreinte carbone, » ; Amdts n° CD162, n° CD164 | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » et après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ; Amdt COM‑13 | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » et, après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ; | a) À la première phrase, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ; | a) A la première phrase, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ; | |
b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 %. » ; | b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ; | b) (Alinéa sans modification) | | b) (Supprimé) Amdt n° 123 | | b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est possible, ces contributions financières sont également modulées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs qui influencent la durée d’utilisation du produit et la probabilité qu’un produit devienne un déchet. » ; Amdt n° 1 | b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est possible, ces contributions financières sont également modulées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs qui influencent la durée d’utilisation du produit et la probabilité qu’un produit devienne un déchet. » ; | |
2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après l’article L. 541‑10‑9, il est inséré un article L. 541‑10‑9‑1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article L. 541‑10‑9, il est inséré un article L. 541‑10‑9‑1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article L. 541‑10‑9, il est inséré un article L. 541‑10‑9‑1 ainsi rédigé : | |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; Amdt n° CD178 | a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; | a bis) À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; | | | | | |
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | |
« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, elle est tenue de désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ; | « II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ; Amdts n° CD192, n° CD179 | « II. – (Alinéa sans modification) » ; | « II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ; Amdt COM‑12 | « II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. | « Art. L. 541‑10‑9‑1. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541‑10 ou L. 541‑10‑9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat. | « Art. L. 541‑10‑9‑1. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541‑10 ou L. 541‑10‑9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat. | « Art. L. 541‑10‑9‑1. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541‑10 ou L. 541‑10‑9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat. | |
| | | | | « L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ; Amdt n° 98 | « L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541‑10‑9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ; | « L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541‑10‑9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ; | « L’obligation de désignation d’un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 541‑10‑9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ; | |
3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié : | |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; Amdt n° CD180 | a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; | a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; | | a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; | |
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés : | |
« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1. | « II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Amdt n° CD195 | « II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’éco‑conception pour une meilleure performance environnementale. Amdts n° 2, n° 202(s/amdt) | « II. – Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, en fonction notamment de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale. Amdt COM‑13 | « II. – Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, en fonction notamment du coefficient de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l’article L. 541‑9‑12, en ce qu’il prend en compte leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale. Amdts n° 31 rect. ter, n° 116(s/amdt) | « II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑3, en fonction du nombre de références mises sur le marché ainsi que de l’incitation à réparer ces produits. | « II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑3, en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Amdt n° 1 | « II. – Pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑3, en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. | |
| | | | | | « Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. | « Les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code. Amdt n° 1 | « Les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code. | |
| | | | | | « Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle‑ci est compris entre : | « Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle‑ci est compris entre : | « Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle‑ci est compris entre : | |
| | | | | | « 1° Vingt‑cinq centimes et six euros par produit en 2026 ; | « 1° Vingt‑cinq centimes et douze euros par produit en 2026 ; Amdt n° 1 | « 1° Vingt‑cinq centimes et douze euros par produit en 2026 ; | |
| | | | | | « 2° Cinquante centimes et sept euros par produit en 2027 ; | « 2° Cinquante centimes et quatorze euros par produit en 2027 ; Amdt n° 1 | « 2° Cinquante centimes et quatorze euros par produit en 2027 ; | |
| | | | | | « 3° Soixante‑quinze centimes et huit euros par produit en 2028 ; | « 3° Soixante‑quinze centimes et seize euros par produit en 2028 ; Amdt n° 1 | « 3° Soixante‑quinze centimes et seize euros par produit en 2028 ; | |
| | | | | | « 4° Un et neuf euros par produit en 2029 ; | « 4° Un et dix‑huit euros par produit en 2029 ; Amdt n° 1 | « 4° Un et dix‑huit euros par produit en 2029 ; | |
| | | | | | « 5° Un et dix euros par produit en 2030. | « 5° Deux et vingt euros par produit à partir de 2030. Amdt n° 1 | « 5° Deux et vingt euros par produit à partir de 2030. | |
| | | | | | « Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. | « Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. | « Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. | |
| | | | | | « Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, les éco‑organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. | « Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa du même article L. 541‑10‑3, les éco‑organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. | « Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa du même article L. 541‑10‑3, les éco‑organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. | |
| | | « II bis (nouveau). – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui présentent le résultat révélant l’impact sur l’environnement le plus important, déterminé en fonction du critère défini au II du présent article, ne peuvent bénéficier de primes. Amdts n° 205, n° 209(s/amdt) | « II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes. Amdt COM‑13 | « II bis. – (Non modifié) | | | | |
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030. » | « III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3. » Amdts n° CD191, n° CD195, n° CD182, n° CD186, n° CD190 | « III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, de 6 euros par produit en 2026, de 7 euros par produit en 2027, de 8 euros par produit en 2028, de 9 euros par produit en 2029 et de 10 euros par produit en 2030. Amdt n° 6 | « III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. | « III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est au minimum de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %. Amdt n° 123 | « III. – Pour l’application du II du présent article et de l’article L. 541‑10‑3, les éco‑organismes agréés en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’information sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Cette collecte s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. En application de l’article L. 331‑4 du code de la propriété intellectuelle, les producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 du présent code et les fournisseurs de plateforme en ligne ne peuvent refuser l’accès aux collectes automatiques sur les plateformes en ligne et les sites internet. Ces collectes sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice des missions ainsi dévolues à l’éco‑organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. Ces informations sont transmises par les éco‑organismes à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice. | « III. – Pour l’application du II du présent article et de l’article L. 541‑10‑3, les éco‑organismes agréés en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’informations sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Ces collectes s’effectuent nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Elles sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice des missions ainsi dévolues à l’éco‑organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative par les éco‑organismes. Amdt n° 1 | « III. – Pour l’application du II du présent article et de l’article L. 541‑10‑3, les éco‑organismes agréés en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d’informations sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Ces collectes s’effectuent nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Elles sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice des missions ainsi dévolues à l’éco‑organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative par les éco‑organismes. | |
| | | « IV (nouveau). – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 doit être utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l’Union européenne. » Amdts n° 194 rect., n° 210(s/amdt) | « IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 doit être utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. » Amdt COM‑14 | « IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. » ; Amdt n° 119 | « IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage sur le territoire national. | « IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation et de recyclage sur le territoire national. Amdt n° 1 | « IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation et de recyclage sur le territoire national. | |
| | | | | | « V (nouveau). – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels agréés. » ; | « V. – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels agréés. » | « V. – Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels agréés. » | |
| | | | | 4° (nouveau) Au II de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ». Amdt n° 119 | | | | |
| | | | | II (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels agréés. Amdt n° 115 | | | | |
| | | | | | III (nouveau). – Le b du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. | II. – Le c du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. | II. – Le c du 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. | |