M. Thomas Dossus. Le présent amendement vise à interdire la diffusion de publicités pour les produits de la fast fashion sur les plateformes numériques accessibles aux mineurs de moins de 15 ans.

Parce qu’elles imprègnent fortement l’imaginaire des adolescents, lesquels sont particulièrement ciblés par les enseignes de la mode express, de telles publicités façonnent en effet précocement les comportements de consommation que nous dénonçons.

Il convient donc de traiter à la racine le problème de l’exposition des jeunes générations à ce modèle ultra-consommateur de ressources et délétère en matière de droits sociaux des travailleurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. Nos travaux préparatoires ont mis en lumière le risque d’inconstitutionnalité qui pèserait sur une interdiction générale de la publicité pour les produits relevant de la mode express.

Le Conseil constitutionnel encadre en effet les interdictions de publicité, en réservant ces limitations à la liberté d’entreprendre à des dispositions liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général, et en s’assurant que les atteintes portées à cette liberté ne soient pas disproportionnées au regard de l’objectif visé. Les mesures d’interdiction doivent être directement liées à ces objectifs de valeur constitutionnelle, et la restriction portée à la liberté d’entreprendre doit être proportionnée au regard de ces objectifs.

Sur le seul motif de la protection de l’environnement, une interdiction générale de la publicité pour les produits de la mode express pourrait donc être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, prévoyait deux interdictions de la publicité : l’une pour les énergies fossiles, l’autre pour les SUV. Quatre ans plus tard – quatre ans, mes chers collègues ! –, les textes d’application pour ces deux interdictions ne sont toujours pas parus en raison, de l’aveu même du Gouvernement, d’importants risques contentieux.

L’article 3 bis instaure en revanche un dispositif sécurisé interdisant la promotion de la mode express par les influenceurs et imposant que les publicités soient accompagnées d’un message de sensibilisation.

Pour résumer, je ne veux pas jouer, mes chers collègues. C’est aussi cela faire de la politique. À une mesure symbolique faisant l’objet d’incertitudes juridiques, je préfère une mesure plus limitée, mais plus efficace, et qui sera applicable immédiatement.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je demande le retrait de l’amendement n° 77 rectifié bis au profit de l’amendement n° 100, qui vise à introduire une référence mieux harmonisée avec l’article 1er, ainsi qu’un lien explicite avec les effets environnementaux. À défaut, j’y serai défavorable.

Sur tous les autres amendements en discussion commune, à l’exception, naturellement, de l’amendement du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse du Sénat. J’invite toutefois les auteurs de ces amendements à rallier ma position.

J’entends le risque juridique qu’emporte cette disposition, madame la rapporteure. Je l’ai du reste évoqué lors de la présentation de l’amendement n° 100. J’attire toutefois votre attention sur le fait que, si le dispositif de l’article 3 n’était pas rétabli, l’article 3 bis s’en verrait fragilisé, car ses dispositions seraient alors pleinement discriminatoires.

La décision politique qui sera prise sur cet article aura des conséquences importantes sur l’équilibre du texte lui-même, que vous souhaitez par ailleurs voir voté, puis promulgué.

Adopter une position de repli équivaudrait selon moi à un aveu de faiblesse. En rétablissant cet article, en visant sans détour l’ultrafast fashion par des dispositions fortes, vous enverriez au contraire un message clair, démocratique, politique à l’Union européenne. Vous pourriez alors compter sur moi pour aller négocier à Bruxelles avec la Commission européenne.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Madame la rapporteure, vous niez la portée symbolique d’un encadrement général de la publicité pour les marques visées. Or la mesure que vous proposez d’imposer aux influenceurs est justement purement symbolique !

Ces enseignes déploient désormais toutes formes d’outils publicitaires, des plus intrusifs aux plus massifs. S’en tenir à l’interdiction restreinte que vous proposez reviendrait à capituler devant un modèle qui n’aura de cesse de progresser si on le laisse promouvoir ses produits partout où il entend le faire.

Considérons-nous que ce modèle est si dangereux que nous n’en voulons pas dans notre pays ? Il faut alors en interdire la promotion. L’alternative, qui est aussi la voie que vous nous proposez, madame la rapporteure, n’est autre que la capitulation.

La liberté d’entreprendre est certes un principe de valeur constitutionnelle, mais il demeure encadré, et parfois contesté par d’autres articles de la Constitution – je pense notamment au droit de grève. C’est donc au prix d’une analyse extensive, ne tenant pas compte de ces contradictions, que vous jugez qu’une atteinte à la liberté d’entreprendre pourrait être jugée inconstitutionnelle.

Comme madame la ministre, j’estime qu’il nous faut prendre le risque du contentieux. Si nous ne voulons pas de ce modèle, il faut en interdire la promotion : c’est aussi simple que cela.

Je note d’ailleurs que, lorsqu’il est question de droit des personnes, notamment immigrées, vous envisagez le risque d’inconstitutionnalité avec bien plus de modération, mes chers collègues.

M. le président. La parole est à Mme Marta de Cidrac, pour explication de vote.

Mme Marta de Cidrac. Je tiens à saluer le travail de notre rapporteure et à la remercier des explications qu’elle vient de nous donner.

Tout en comprenant la fragilité juridique des dispositions dont nous débattons et en dépit du précédent que constitue la non-application de certaines mesures de la loi Climat et Résilience, j’estime qu’en tant que parlementaires il nous appartient, quand nous le jugeons nécessaire, d’envoyer un message fort.

J’espère donc que nous serons nombreux à voter l’amendement n° 100 du Gouvernement, comme je m’apprête à le faire, car les dispositions qu’il vise à introduire me paraissent équilibrées.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Je soutiens pour ma part la position de Mme la rapporteure, laquelle n’a rien d’une capitulation.

Si nous adoptons l’un de ces amendements, nous pourrons certes nous prévaloir d’avoir interdit la publicité pour ces marques, mais il nous faudra ensuite revenir sur cette interdiction, que celle-ci soit déclarée inconstitutionnelle ou qu’elle ne soit pas applicable. À quoi bon inscrire dans la loi des dispositions sur lesquelles nous savons qu’il nous faudra revenir ? Je n’en vois pas l’intérêt.

Les dispositions de l’article 3 bis, que nous examinerons dans un instant, contribuent de plus à rééquilibrer les choses.

Je suivrai donc l’avis de Mme la rapporteure.

M. le président. La parole est à M. Sébastien Fagnen.

M. Sébastien Fagnen. Depuis le début de l’examen de ce texte, nous déplorons l’emballement que suscite la fast fashion et la frénésie de consommation qui en découle, laquelle est écologiquement et économiquement insoutenable.

Or la clef de voûte de la mode éphémère est la publicité à outrance. Ne dévitalisons pas ce texte en supprimant l’interdiction totale de la publicité, mes chers collègues. Ce serait parfaitement contre-productif au regard de tout ce que nous avons évoqué depuis le début de cette discussion.

Si nous entendons parfaitement les arguments formulés par Mme la rapporteure, il nous appartient d’apprécier le risque d’inconstitutionnalité et la fragilité d’une telle disposition. Comme Mme la ministre, j’estime qu’il faut également prendre en compte le poids symbolique de cette interdiction totale.

Il nous faut aujourd’hui, par le texte que nous adopterons et les débats qui auront précédé son vote, mettre un coup d’arrêt à cet emballement de la machine, à cette fuite en avant dont nous connaissons les conséquences délétères aussi bien pour l’écologie que pour l’économie.

Ne tergiversons pas, mes chers collègues : interdisons purement et simplement la publicité pour la mode éphémère ! (Applaudissements sur des travées du groupe SER. – Antoinette Guhl applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.

M. Michel Masset. Mon groupe soutiendra également l’amendement n° 100 du Gouvernement.

Par le passé, nous avons à plusieurs reprises passé outre la fragilité constitutionnelle de certaines dispositions en les votant. Secouons aujourd’hui le cocotier de l’Europe !

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Je suis convaincu qu’à l’avenir l’interdiction, ou du moins la régulation, de la publicité sera un levier que nous actionnerons pour lutter contre les dommages et les excès de la fast fashion.

Oui, le droit européen pose des difficultés. Oui, selon le pays d’origine, il pourra se révéler complexe d’appliquer cette disposition. Toutefois, à mes yeux, il importe que le Sénat envoie le message selon lequel il souhaite que ce levier puisse être actionné dans de bonnes conditions dans le futur.

En tout état de cause, la messe ne sera pas dite ce soir, mes chers collègues. Nous pourrons donc, si nécessaire, revenir sur cette disposition lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Pour l’heure, montrons dans quel sens nous souhaitons aller.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Ne pas rétablir l’article 3 reviendrait à instaurer un traitement différencié des différents canaux de promotion, et, partant, à discriminer les influenceurs. Comme je l’indiquais précédemment, l’article 3 bis s’en trouverait fragilisé, car son inconstitutionnalité serait alors bien plus facile à établir que celle d’une interdiction générale. En toute rigueur, les articles 3 et 3 bis doivent donc être considérés comme formant un ensemble.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je répète également que ce texte sera notifié à la Commission européenne avant la réunion d’une commission mixte paritaire. Nous pourrons alors échanger avec Bruxelles, avant de redonner la main aux parlementaires qui pourront amender le texte à la lumière de ces échanges.

Certes, l’avis de la Commission européenne porte non pas sur la constitutionnalité des dispositions, mais sur leur conformité aux traités européens, au regard notamment des règles relatives au marché unique et à la libre entreprise, mais nous pourrons ainsi peser dans le débat et obtenir des orientations claires.

Je vous rejoins, madame la sénatrice de Cidrac : en adoptant à son tour cette disposition votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le Sénat enverrait un message fort. Cela n’enlève rien à la qualité du travail mené tout au long de l’examen de ce texte par Mme la rapporteure, que je remercie.

La négociation avec la Commission européenne promettant d’être difficile, ce vote nous donnerait du vent dans le dos. Puisque nous sommes David contre Goliath, autant nous doter de tous les leviers à notre disposition pour peser dans ces pourparlers et en obtenir le maximum.

C’est en tout cas ce que je vous recommande, d’autant que cette mesure d’interdiction pourrait avoir des effets significatifs sur l’environnement, sur l’emploi, sur la vie de nos territoires, dans nos centres-villes et dans nos zones périphériques.

Je constate avec tristesse que ma ville se vide, magasin après magasin, et c’est pour lutter contre ce phénomène que je défends les présentes dispositions avec autant de conviction. (M. Loïc Hervé applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 297 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 116
Contre 224

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié ter et 33 rectifié quinquies.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 298 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 334
Pour l’adoption 149
Contre 185

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 299 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 322
Pour l’adoption 116
Contre 206

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 300 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 321
Pour l’adoption 116
Contre 205

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 est rétabli dans cette rédaction, et les amendements nos 67 et 77 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à  réduire l'impact environnemental de l'industrie textile
Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 87, présenté par Mme Guhl, MM. Fernique, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est interdite toute publicité directe ou indirecte faisant la promotion de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement fabriqués en violation des droits fondamentaux des travailleurs, notamment en cas de non-respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, ou en cas de recours avéré au travail des enfants ou forcé.

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à rétablir l’interdiction de toute publicité pour les produits textiles relevant de la fast fashion et fabriqués en violation des droits fondamentaux des travailleurs. Il s’inscrit dans un combat que mon groupe et moi-même menons depuis des années contre le travail forcé, notamment des Ouïghours.

Par cet amendement, nous lançons un appel urgent à sanctionner les entreprises qui tolèrent ces crimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. Je comprends votre intention, ma chère collègue : alors que les études relatives aux conditions de travail dans la mode express sont accablantes, la question du respect des droits fondamentaux des travailleurs est en effet essentielle.

J’ai toutefois concentré mes travaux sur l’impact environnemental de l’industrie textile, qui était l’objet initial de la présente proposition de loi. Si j’appelle le Sénat à mener une réflexion sur l’aspect social de la mode express, et notamment sur l’adaptation du devoir de vigilance à l’essor de ces nouvelles pratiques, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à  réduire l'impact environnemental de l'industrie textile
Article 4

Article 3 bis (nouveau)

I. – Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale. »

II. – Le I de l’article L. 229-64 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits relevant d’une pratique commerciale mentionnée à l’article L. 541-9-1-1 du présent code. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

M. le président. L’amendement n° 66, présenté par M. Hingray, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Hingray.

M. Jean Hingray. Du fait du rétablissement de l’article 3, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 66 est retiré.

L’amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Mandelli, Mmes Lavarde et Micouleau, MM. Bacci, Delia, Khalifé et Reichardt, Mmes Belrhiti et Josende, MM. Perrin, Chaize et Anglars, Mme Ventalon, MM. Sido, Pernot et Bouchet, Mme P. Martin, MM. P. Vidal et Somon et Mme Hybert, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

électronique

insérer les mots :

, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie,

La parole est à M. Didier Mandelli.

M. Didier Mandelli. Cet amendement vise à préciser que l’interdiction faite aux influenceurs de promouvoir les produits relevant de la mode éphémère s’applique, quelle que soit la nature de la contrepartie. Ainsi, l’interdiction vaudra, que la publicité soit effectuée à titre gracieux ou onéreux, et qu’elle fasse l’objet d’une compensation en espèces sonnantes et trébuchantes ou en dons, en prêts de vêtements ou en voyages.

À cette heure avancée de la nuit, je suis tenté de dire qu’il serait heureux que les influenceurs ne soient pas rétribués en vêtements. En effet, compte tenu des tarifs qu’ils pratiquent et du prix des produits de la mode éphémère, il faudrait faire venir de Chine des containers entiers de vêtements pour les rémunérer ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. En précisant que l’interdiction de toute publicité pour les influenceurs concerne les activités à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, cet amendement tend à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à éviter tout contournement.

Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 120, présenté par Mme Valente Le Hir, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

relative à la commercialisation

2° Remplacer les mots :

, ou faisant la promotion directe ou indirecte

par le mot :

et

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

des entreprises, des enseignes ou

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. Cet amendement vise à restreindre le champ de l’interdiction de la publicité que nous instaurons à l’encontre des influenceurs aux seuls produits de la mode express, en excluant les entreprises et les enseignes du secteur. Cette mesure me semble cohérente et de nature à renforcer la sécurité juridique du dispositif.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les manquements aux dispositions du présent VI bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

bis. – Au 32° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après les mots : « Du V », sont insérés les mots : « et du VI bis ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Les influenceurs jouent un rôle très important dans la promotion de la mode ultra-éphémère sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Instagram, par le biais de contenus sponsorisés par les marques.

Les grandes plateformes sont les médias privilégiés des marques de la mode ultra-éphémère. La mode est ainsi le secteur le plus promu sur certaines plateformes : au premier trimestre 2025, elle représentait par exemple 15 % des investissements publicitaires captés par Meta.

Il est donc indispensable de prévoir des sanctions pour les influenceurs qui ne respecteraient pas l’interdiction de la publicité et d’habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à mener les contrôles nécessaires.

En cohérence avec la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, nous proposons d’instaurer une amende ne pouvant excéder 100 000 euros. En effet, ce texte prévoit d’ores et déjà une batterie de sanctions, dont une amende administrative de 100 000 euros maximum lorsque l’interdiction de promouvoir des produits financiers et des cryptomonnaies n’est pas respectée.

Cette sanction est progressive par rapport à celle que prévoit la présente proposition de loi à l’article 4 pour non-imposition des mentions obligatoires, laquelle s’élève à 3 000 euros pour les personnes physiques et à 15 000 euros pour les personnes morales. En tout état de cause, le non-respect d’une interdiction de publicité est plus grave que l’absence d’une mention obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. Cet amendement a pour objet d’apporter une sanction proportionnée à l’interdiction de publicité par les influenceurs, et de prévoir les contrôles assurant l’effectivité de cette interdiction. La commission y est donc favorable.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Je m’interroge sur le montant de l’amende, sur ce chiffre de 100 000 euros.

Remettons les choses en perspective : la sanction prévue pour la publicité de boissons alcoolisées est de 75 000 euros. La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit jusqu’à 300 000 euros d’amende en cas de pratiques commerciales trompeuses, et jusqu’à 750 000 euros en cas d’abus de faiblesse.

Or le public visé par les influenceurs, majoritairement jeune, est fragile. S’il est nécessaire de légiférer sur le marketing très agressif que pratiquent ces influenceurs, il convient également de tenir compte de la vulnérabilité des publics visés. Les sanctions ne peuvent pas être à géométrie variable.

Le problème principal auquel sont confrontés nos jeunes réside dans la publicité faite par les influenceurs, une publicité parfois effectuée de manière frauduleuse. Bien souvent, le caractère publicitaire des contenus publiés n’apparaît pas clairement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à supprimer un certain nombre de dispositions redondantes avec des mesures de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. L’imposition d’un message d’information sur les publicités pour la mode express est, selon moi, une mesure appropriée et proportionnée.

Permettez-moi de dresser un parallèle avec la restauration rapide : chacun sait que les produits proposés par ce secteur ont un effet néfaste sur la santé, mais il n’est pas pour autant interdit d’en faire la publicité. En revanche, un message sensibilise le consommateur aux risques auxquels il s’expose pour qu’il choisisse de consommer en connaissance de cause. Nous proposons d’adopter la même logique pour la mode express.

Vous affirmez, madame la ministre, que ces dispositions seraient redondantes, en raison de l’obligation prévue par la loi Climat et Résilience de faire figurer l’affichage environnemental, lorsqu’il sera obligatoire, dans les publicités. Or nous n’avons pas connaissance d’un éventuel calendrier d’entrée en vigueur de cette mesure ni même l’assurance qu’elle sera validée par l’Union européenne.

Dans l’attente de l’application de ce dispositif, nous estimons faire preuve de pragmatisme en imposant une obligation d’affichage pour les seuls produits de la mode express. Nous serons heureux de voter l’abrogation de cette obligation lorsqu’elle sera effectivement redondante…

Par ailleurs, je suis bien consciente du risque de greenwashing. À cet égard, j’attends beaucoup du décret d’application de cette obligation qui fixera, j’en suis sûre, toutes les garanties pour prévenir ce risque. J’ajoute que plusieurs amendements tendent à instaurer un message incitant à un mode de consommation plus sobre. Leur adoption est également un moyen de nous prémunir d’un tel greenwashing.