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Ingérences étrangères en France (PPL)

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Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France

Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France

Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France

Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France



Article 1er

Article 1er

Amdt  CL39 rect.

Article 1er

Article 1er



La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

I. – La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :


1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la section 3 bis du chapitre Ier, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :


« Section 3 ter :

« Section 3 ter

(Alinéa sans modification)

« Section 3 ter


« Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger

(Alinéa sans modification)

« Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger

Amdt  147

« Transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger


« Art. 18‑10‑1. – Un répertoire numérique est créé pour l’inscription des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger. Il recense toute personne physique ou morale exerçant pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts, une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin prévu par le code électoral.

« Art. 18‑11. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur l’action des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger.

« Art. 18‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑11. – (Supprimé)

Amdts COM‑37, COM‑25



« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa sans modification)





« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, l’Assemblée nationale et au Sénat.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, des informations communiquées en application de l’article 18‑3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat.




« Art. 18‑10‑2. – Le répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger est rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

« Art. 18‑12. – (Supprimé)

« Art. 18‑12. – (Supprimé)

« Art. 18‑12. – (Supprimé)

Amdts COM‑37, COM‑25



« Art. 18‑12‑1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :

« Art. 18‑12‑1 (nouveau). – I. – Sont des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs des activités suivantes :

« Art. 18‑12‑1. – I. – Sont tenues de déclarer leurs activités d’influence auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées par la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger mentionné au II et aux fins de promouvoir les intérêts de ce dernier, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, sur une décision publique individuelle ou sur la conduite des politiques publiques, en :

Amdts COM‑25, COM‑26, COM‑37, COM‑38, COM‑27



« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur la loi ou sur le règlement, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;

« 1° Influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative ;

Amdt  148

« 1° Entrant en communication avec une ou plusieurs des personnes suivantes, à l’initiative de ces personnes ou de sa propre initiative :

Amdts COM‑26, COM‑27, COM‑38





« a) Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

Amdts COM‑27, COM‑38





« b) Un député, un sénateur, un collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

Amdts COM‑27, COM‑38





« c) Un ancien président de la République, un ancien membre du Gouvernement, un ancien député ou un ancien sénateur, pendant une période de cinq ans suivant la fin de leur mandat ou la cessation de leurs fonctions ;

Amdts COM‑27, COM‑38







« d) Un collaborateur du Président de la République ;

Amdts COM‑27, COM‑38







« e) Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 ;

Amdts COM‑27, COM‑38







« f) Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;

Amdts COM‑27, COM‑38







« g) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;

Amdts COM‑27, COM‑38







« h) Un agent public occupant un emploi mentionné à l’article L. 122‑10 du code de la fonction publique ;

Amdts COM‑27, COM‑38







« i) Un candidat déclaré aux élections présidentielles, législatives ou sénatoriales, à compter de la publication officielle des listes des candidats déclarés ;

Amdts COM‑27, COM‑38







« j) Les dirigeants d’un parti ou groupement politique bénéficiant de la première fraction de l’aide attribuée en application de l’article 8 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Amdts COM‑27, COM‑38





« 2° Réaliser toute action de communication à destination du public ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Réalisant toute action de communication à destination du public ;

Amdt COM‑26





« 3° Collecter des fonds ou procéder au versement de fonds sans contrepartie.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Collectant des fonds ou procédant au versement de fonds sans contrepartie.

Amdt COM‑26






« Sont également des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.

Amdt  149

« Sont également tenues de déclarer leurs activités dans les conditions prévues à la présente section les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II.

Amdts COM‑25, COM‑37





« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont des mandants étrangers, au sens de la présente section :





« 1° Les puissances étrangères ;

« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ;

Amdt  150

« 1° Les puissances étrangères, à l’exclusion des États membres de l’Union européenne ;





« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une puissance étrangère ;

« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° du présent II ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;

Amdt  150

« 2° Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère mentionnée au 1° ou qui sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère ;





« 3° Les organisations politiques étrangères.

« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers.

Amdt  151

« 3° Les partis et les groupements politiques étrangers, à l’exclusion de ceux issus des États membres de l’Union européenne.

Amdt COM‑28





« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section :

« III. – Ne sont pas des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de la présente section, les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger.

Amdt  152

« III. – Ne sont pas des personnes tenues de déclarer leurs activités au sens de la présente section les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France dûment habilités ainsi que les membres et les agents d’un État étranger, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

Amdts COM‑25, COM‑37





« 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un État étranger et les personnes assimilées ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  152





« 2° Les avocats, lorsqu’ils réalisent des prestations d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  152





« 3° Les associations à objet cultuel ;

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  152





« 4° Les entreprises éditrices mentionnées à l’article 2 de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdt  152




« Art. 18‑10‑3. – Pour l’application de la présente section, les obligations prévues aux articles 18‑3 et 18‑5 sont également applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandat étranger.

« Art. 18‑13. – I. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

« Art. 18‑13. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑13. – I. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

Amdts COM‑25, COM‑37





« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités d’influence en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

Amdts COM‑25, COM‑37





« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels il agit ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels elle agit ;





« 3° Le contenu de l’accord liant le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;

« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;

Amdt  153

« 3° Le contenu de l’accord ou la nature du lien entre la personne agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger ;

Amdts COM‑25, COM‑37





« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12‑1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18‑12‑1 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires généré par ces activités sur l’année précédente ;

Amdts COM‑25, COM‑37





« 5° Les actions réalisées, notamment :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les actions réalisées, notamment :





« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) S’agissant des activités mentionnées au 1° du même I, les actions d’influence menées auprès des personnes mentionnées au même 1°, en précisant notamment la fonction des personnes contactées, l’intitulé, l’objet ou la référence de la décision publique concernée et le type d’actions menées ainsi que le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

Amdts COM‑27, COM‑38





« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° du I de l’article 18‑12‑1, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) S’agissant des activités mentionnées au 2° dudit I, la liste des actions de communication réalisées et les informations communiquées ;





« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) S’agissant des activités mentionnées au 3° du même I, la liste des opérations de collecte de fonds et des personnes bénéficiaires des versements opérés, le cas échéant.







« I bis (nouveau). – Les informations mentionnées au I sont recensées au sein d’un répertoire numérique, rendu public par la Haute Autorité et placé sous son contrôle. Ce répertoire est commun à la Haute Autorité, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Sa publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Amdts COM‑25, COM‑37





« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations figurant aux 1° à 3° du I du présent article.

« II. – Tout représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Amdt  154

« II. – Toute personne agissant pour le compte d’un mandant étranger tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions définies à l’article 18‑12‑1 sont remplies, les informations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Amdts COM‑37, COM‑25





« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai d’un mois à compter de la fin de chaque semestre civil, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° dudit I, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

« Le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18‑12‑1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

Amdt  46

« La personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section communique ensuite l’ensemble des informations mentionnées au même I dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque activité mentionnée au I de l’article 18‑12‑1, à l’exception du chiffre d’affaires mentionné au 4° et du montant des dépenses mentionnées au 5° du I du présent article, qui sont communiqués dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable.

Amdts COM‑37, COM‑25





« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

(Alinéa supprimé)

Amdt  155





« 1° Les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  155





« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  155





« Art. 18‑13‑1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 18‑13‑1 (nouveau). – Les règles applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 18‑13‑1. – Les règles applicables aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Amdts COM‑25, COM‑37





« Art. 18‑13‑2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1, lorsqu’ils réalisent de telles activités.

« Art. 18‑13‑2 (nouveau). – Les obligations prévues à l’article 18‑5 sont applicables aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1, lorsqu’ils réalisent de telles activités.

« Art. 18‑13‑2. – Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1, les personnes tenues de déclarer leurs activités :

Amdts COM‑25, COM‑37







« 1° Déclarent leur identité, l’organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou entités qu’elles représentent ;

Amdts COM‑25, COM‑37







« 2° S’abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

Amdts COM‑25, COM‑37







« 3° S’abstiennent de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Amdts COM‑25, COM‑37




« Art. 18‑10‑4. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues à l’article 18‑10‑3. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des dispositions de l’article 18‑6.

« Art. 18‑14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2. Aux fins de contrôler leur respect, elle peut faire usage des prérogatives prévues à l’article 18‑6.

« Art. 18‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑14. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2. À cette fin, elle peut, à son initiative ou à la suite d’un signalement, mettre en demeure toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle entre dans le champ des personnes soumises à déclaration en application du I de lui communiquer, dans un délai d’un mois, tout information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels de ces personnes, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et en présence d’un officier de police judiciaire, lors desquelles ses agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

Amdt COM‑29







« Elle peut demander aux personnes mentionnées aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑12‑1, directement ou par l’intermédiaire de leur référent en matière de déontologie, de lui communiquer la liste des personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 avec lesquels elles sont entrées en communication.

Amdt COM‑29







« La Haute autorité peut également être saisie par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 18‑12‑1 sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou morale. La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la Haute autorité, des informations dont elle a sollicité la communication auprès de la personne physique ou morale en cause. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.

Amdt COM‑29




« Lorsqu’elle constate un manquement à l’article 18‑10‑3, elle adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.

« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2, elle :

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles 18‑13 et 18‑13‑2, elle :





« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 1° Adresse au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger concerné, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti ;

« 1° Adresse à la personne tenue de déclarer ses activités, après l’avoir mis en état de présenter ses observations, une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles elle est assujettie ;

Amdts COM‑25, COM‑37





« 2° Avise la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« 2° Avise du manquement constaté la personne mentionnée aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 qui a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger mentionné au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.

Amdt  156

« 2° Le cas échéant, avise du manquement constaté la personne mentionnée aux a et c à j du 1° du I de l’article 18‑2‑1 qui a été en communication avec une personne mentionnée au 1° du présent article et peut lui adresser des observations, sans les rendre publiques.

Amdts COM‑25, COM‑29, COM‑37







« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’une personne tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 ne s’est pas conformée à la mise en demeure prononcée en application du présent article au terme d’un délai de deux mois, elle peut prononcer une astreinte dont le montant maximal est fixé à 1 000 euros par jour, qu’elle peut rendre publique.

Amdt COM‑29




« Art. 18‑10‑5. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑10‑3 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Art. 18‑15. – Le fait, pour un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 18‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑15. – Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l’article 18‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Amdts COM‑25, COM‑37






« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

Amdt  157

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.




« Art. 18‑10‑6. – La communication des informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application de la présente section dispense le représentant d’intérêts de l’obligation de communiquer ces mêmes informations au titre de l’article 18‑2.

« Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12‑1 et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies, au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.

« Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.

« Art. 18‑16. – Lorsqu’une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, et qu’elle s’est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu’elle a régulièrement déclarées.

Amdts COM‑25, COM‑37





« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger au sens de l’article 18‑12‑1 ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15.

« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et de représentant d’intérêts agissant pour un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15.

« Lorsqu’une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13, ne s’est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l’article 18‑15.

Amdts COM‑25, COM‑37




« Art. 18‑10‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section. »

« Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section. » ;

« Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.

Amdts  155,  79,  158

« Art. 18‑17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de mise en œuvre de la présente section.






« Ce décret précise notamment :

« Ce décret précise notamment :






« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18‑13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« 1° Les modalités des communications prévues à l’article 18‑13 ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;






« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ;

Amdt  155

« 2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts. » ;



Loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique






Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :






1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article LO 135‑1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;






2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;






3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;






4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;






5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11 ;

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 ; après la référence : « article 18‑2, » sont insérés les mots « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑10‑2. ».

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1 ».

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger, au sens de l’article 18‑12‑1, ».

2° À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20, après la référence : « 18‑2, », sont insérés les mots : « les relations avec les personnes tenues de déclarer ses activités en application de la section 3 ter du présent chapitre, ».

Amdts COM‑25, COM‑37



6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18‑1 ;






7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.






La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.









II (nouveau). – L’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

II. – L’article 4 quinquies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑25, COM‑37



Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18‑2 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues publiques.



1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « et aux représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;

1° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑25, COM‑37


L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.



2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et par les représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;

2° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑25, COM‑37


Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui‑ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2016‑741 DC du 8 décembre 2016.]



3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou au représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » ;

3° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑25, COM‑37


Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.



4° Au dernier alinéa, après les mots : « d’intérêts », sont insérés les mots : « ou par un représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger ».

Amdt  159

4° (Alinéa supprimé)

Amdts COM‑25, COM‑37






« Le présent article est également applicable aux personnes tenues de déclarer les informations mentionnées à l’article 18‑13 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui entrent en communication avec les personnes mentionnées au b du 1° du I de l’article 18‑12‑1 de la même loi. ».

Amdts COM‑25, COM‑37






III (nouveau). – Entrent en vigueur :

III. – Entrent en vigueur :






1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18‑17 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2024, les articles 18‑11 à 18‑13 et 18‑13‑2 à 18‑17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l’article 18‑17 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 31 décembre 2025, les articles 18‑11 à 18‑13 et 18‑13‑2 à 18‑17 de la même loi ainsi que le 2° du I du présent article ;

Amdt COM‑30






2° Le 31 décembre 2024, l’article 18‑13‑1 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.

Amdt  160 rect.

2° Le 31 décembre 2025, l’article 18‑13‑1 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée et le II du présent article.

Amdt COM‑30







Article 1er bis A (nouveau)






La loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

Loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique






Art. 1er. – Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité.




1° La première phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « ou tout risque d’ingérence étrangère » ;

Art. 20. – I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :






1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article LO 135‑1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;






2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 10 ;






3° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;






4° Elle se prononce, en application de l’article 23, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;






5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts, au sens de l’article 18‑2, et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11 ;






6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18‑1 ;










2° Après le 6° du I de l’article 20, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :





« 6° bis Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18‑2 sur les questions relatives à leurs relations avec des personnes menant des activités d’influence étrangère et au répertoire prévu à l’article 18‑12‑1 ; »

7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.






La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. 23. – I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’une entreprise ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.




3° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un risque d’ingérence étrangère, ce délai est porté à cinq ans. »

Amdt COM‑31

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









Article 1er bis (nouveau)

Amdt  137

Article 1er bis





I. – Les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère.

I. – Les organismes mentionnés à l’article 222 bis du code général des impôts qui réalisent des analyses ou des expertises sur tout sujet en lien avec une politique publique nationale ou en matière de politique étrangère ainsi que les établissements éducatifs publics à but non lucratif œuvrant avec un partenaire étranger et ayant pour vocation la diffusion d’une langue étrangère et la promotion des échanges culturels sont tenus de transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et des versements reçus de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l’Union européenne.

Amdts COM‑32, COM‑11




II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du I du présent article.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du I du présent article.




Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être rendues publiques ainsi que le montant des avantages et ressources à partir duquel s’applique l’obligation de transmission prévue au premier alinéa.

Amdt COM‑32


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)



Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 111‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  161




« Art. L. 111‑3 – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« Art. L. 111‑3– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Amdt  CL40

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Amdt  161

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport sur l’état des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale. Ce rapport, qui fait état des menaces résultant d’ingérences étrangères, peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Code de la sécurité intérieure







I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Art. L. 851‑3. – I.‑Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » ;


b) Sont ajoutés les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin, les mots : « une menace terroriste » sont remplacés par les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » ;

Amdt COM‑33


2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






IV.‑Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.






Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







II. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. A compter du 1er janvier 2027, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

II. – Le I est applicable pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL42

II. – À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  162

II. – À compter du 1er juillet 2028, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑33




1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Amdt  162

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Art. L. 851‑3. – I.‑Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.



a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

Amdt  162

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;




b) À la fin, les mots : « ou toute forme d’ingérence ou de tentative d’ingérence étrangère » sont supprimés ;

Amdt  162

b) À la fin, les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « une menace terroriste » ;

Amdt COM‑33




2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».

Amdt  162

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






IV.‑Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.






Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard le 30 juin 2026.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard six mois avant la fin de la période prévue au II. Ce rapport détaille les conséquences de l’élargissement des finalités justifiant le recours à cette technique sur l’efficacité de cet outil dans la lutte contre le terrorisme et, plus précisément, la variation induite de la masse des données traitées et du nombre d’accès recensés.

Amdts  CL42,  CL11

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant l’expiration du délai prévu au II. Dans le respect des règles intéressant la sécurité nationale, ce rapport présente les conséquences de l’élargissement des finalités prévu au I sur l’efficacité de la technique dite de l’algorithme en matière de lutte contre le terrorisme. Il précise l’évolution du nombre d’alertes recensées.

Amdts  19,  163

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant l’expiration du délai prévu au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.

Amdt COM‑33







Au plus tard six mois avant la date fixée au II, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmis à la délégation parlementaire au renseignement.

Amdt COM‑33




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4



Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier






Art. L. 562‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :






1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE)  2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;







1° Après le 1° de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 1° de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis : « Acte d’ingérence » : l’intervention délibérée d’une personne physique ou morale étrangère visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité économique, aux systèmes d’information, à la sincérité des processus électoraux et à diffuser intentionnellement de fausses informations de nature à perturber le fonctionnement régulier des institutions ou le débat démocratique ».

« 1° bis “Acte d’ingérence” : l’intervention délibérée d’une personne physique ou morale agissant au nom ou pour le compte d’une puissance étrangère visant à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, à la sécurité économique, aux systèmes d’information, à la sincérité des scrutins ou à diffuser intentionnellement de fausses informations de nature à perturber le fonctionnement régulier des institutions ou le débat démocratique »

Amdts  CL44,  CL45

« 1° bis “Acte d’ingérence” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; »

Amdt  164 rect.

« 1° bis “Acte d’ingérence” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ; »

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. L. 562‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :






1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ;

2° Au 1° de l’article L. 562‑2, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou des actes d’ingérence ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)





3° (nouveau) Après l’article L. 562‑2, il est inséré un article L. 562‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdts COM‑34, COM‑39





« Art. L. 562‑2‑1 . – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes d’ingérence, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :

Amdts COM‑34, COM‑39





« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui tentent de commettre, de faciliter ou de financer ces actes ou y incitent ;

Amdts COM‑34, COM‑39





« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. »

Amdts COM‑34, COM‑39





Article 4 bis (nouveau)






I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 7 ainsi rédigée :





« Section 7





« Des atteintes aux biens et aux personnes commises pour le compte d’une puissance étrangère





« Art. 411‑12. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III du présent code est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :





« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;





« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;





« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;





« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;





« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;





« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;







« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »







II. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :



Code de procédure pénale






Art. 706‑73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ;




1° Le 11° bis de l’article 706‑73 est complété par les mots : « et crimes mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger » ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Art. 706‑73‑1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal ;




2° Le 11° de l’article 706‑73‑1 est complété par les mots : « et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ».

Amdt COM‑35




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









Article 5 (nouveau)

Amdt  165

Article 5

(Non modifié)


Art. L. 775‑37. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :







Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 562-1 et L. 562-2

l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016

L. 562-3 à L. 562-9

l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-10

l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016

L. 562-11 et L. 562-12

l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-13 à L. 562-15

l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016



I. – La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France ».

I. – La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France ».


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure






Art. L. 895‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :



1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

1° Les titres Ier à VI ;






2° Au titre VII : les articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑3, L. 871‑4, L. 871‑6 et L. 871‑7 ;






3° Le titre VIII.






Art. L. 896‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :



2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

1° Les titres Ier à VI ;






2° Au titre VII : les articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑3, L. 871‑4, L. 871‑6 et L. 871‑7 ;






3° Le titre VIII.






Art. L. 897‑1. – Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.



3° Le début de l’article L. 897‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). »

3° Le début de l’article L. 897‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, les dispositions… (le reste sans changement). »




III. – À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III. – À l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 895‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;




2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 896‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). » ;




3° Le début de l’article L. 897‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). »

3° Le début de l’article L. 897‑1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions… (le reste sans changement). »

Loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique






Art. 35. – I.‑La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 24, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 27.



IV. – Au premier alinéa du I de l’article 35 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ».

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 35 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ».



L’article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, à l’exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :






1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle‑Calédonie ;






2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie ;






3° Les présidents et les vice‑présidents des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie ;






4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;






5° Le président et les autres représentants à l’assemblée de la Polynésie française.






II.‑Les articles L. 2123‑18‑1‑1 et L. 5211‑13‑1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.






III.‑Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.