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| | Le code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| | 1° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 123‑10 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 123‑10. – Les universités et les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre une politique d’établissement visant à garantir le respect et l’exercice de la liberté académique, telle que définie à l’article L. 952‑2 du présent code. | |
| | « Cette politique est définie et approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil académique. Elle précise notamment les engagements de l’établissement en matière de protection de la liberté d’expression académique, de prévention des pressions internes ou externes et d’accompagnement des enseignants‑chercheurs et des chercheurs en cas d’atteinte à cette liberté. Un conseil, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette politique. » ; | |
Art. L. 712‑2. – Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants‑chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois. | | |
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. | | |
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de toute autre structure interne de l’université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures internes. | | |
Le président assure la direction de l’université. A ce titre : | | |
1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement. | | |
2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ; | | |
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ; | | |
4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. | | |
Il affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ; | | |
5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université ; | | |
6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; | | |
7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; | | |
8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; | | |
9° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l’université ; | | |
10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, la mission “ égalité et diversité ” prévue à l’article L. 719‑10. Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur l’activité de la mission “ égalité et diversité ”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme ainsi que des signalements recueillis. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; | | |
11° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. | | |
| | 2° Après le 11° de l’article L. 712‑2, il est inséré un 12° ainsi rédigé : | |
| | « 12° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur la mise en œuvre de la politique d’établissement visant à garantir le respect et l’exercice de la liberté académique mentionnée à l’article L. 123‑10. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. » | |