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Liberté académique des enseignants-chercheurs (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants‑chercheurs, l’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche



Article 1er


Code de l’éducation



Art. L. 952‑2. – Les enseignants‑chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité.

Le second alinéa de l’article L. 952‑2 du code de l’éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants‑chercheurs.

« La liberté académique constitue le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants‑chercheurs, elle garantit aux enseignants‑chercheurs et aux chercheurs :


« 1° La liberté de recherche, qui inclut l’autonomie du choix des sujets, des collaborations et de la méthodologie des travaux de recherche ainsi que le droit de publication et de diffusion de ces travaux et le droit de communication s’appliquant à ceux‑ci ;


« 2° La liberté pédagogique, qui recouvre la liberté d’enseignement et de discussion ;


« 3° La liberté d’expression académique, qui comprend l’expression d’opinions fondées sur le savoir, dans et hors l’université.


« Les sources et matériaux nécessaires aux enseignants‑chercheurs et aux chercheurs sont protégés dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche.


« Toute entrave à l’exercice de la liberté académique est passible de l’une des sanctions prévues à l’article 431‑1 du code pénal. »


Article 2



Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 123‑10 ainsi rédigé :


« Art. L. 123‑10. – Les universités et les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre une politique d’établissement visant à garantir le respect et l’exercice de la liberté académique, telle que définie à l’article L. 952‑2 du présent code.


« Cette politique est définie et approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil académique. Elle précise notamment les engagements de l’établissement en matière de protection de la liberté d’expression académique, de prévention des pressions internes ou externes et d’accompagnement des enseignants‑chercheurs et des chercheurs en cas d’atteinte à cette liberté. Un conseil, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette politique. » ;

Art. L. 712‑2. – Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants‑chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.



Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.



Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de toute autre structure interne de l’université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures internes.



Le président assure la direction de l’université. A ce titre :



1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement.



2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;



3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;



4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.



Il affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;



5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université ;



6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;



7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;



8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;



9° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l’université ;



10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, la mission “ égalité et diversité ” prévue à l’article L. 719‑10. Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’exécution du plan pluriannuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et sur l’activité de la mission “ égalité et diversité ”, qui rend notamment compte des actions menées par l’université en matière de lutte contre l’antisémitisme et le racisme ainsi que des signalements recueillis. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;



11° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.




2° Après le 11° de l’article L. 712‑2, il est inséré un 12° ainsi rédigé :


« 12° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur la mise en œuvre de la politique d’établissement visant à garantir le respect et l’exercice de la liberté académique mentionnée à l’article L. 123‑10. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »

Le président est assisté d’un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l’établissement.



Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.



Le président peut suspendre pendant un délai d’un mois la transmission prévue à l’article L. 719‑7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d’illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s’il n’a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l’autorité académique, qui arrête la décision.




Article 3



Il est créé, auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, un Observatoire national de la liberté académique composé de personnalités indépendantes.


Il recueille, analyse et publie chaque année les données transmises par les établissements en application du 12° de l’article L. 712‑2 du code de l’éducation ainsi que tout signalement d’atteinte à la liberté académique.


Il remet, chaque année, un rapport au Parlement et au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce rapport dresse un état des lieux national, identifie les menaces pesant sur la liberté académique et propose les évolutions législatives, réglementaires ou pratiques susceptibles de la renforcer. Il fait l’objet d’un débat annuel dans les commissions compétentes des deux assemblées.


Un décret précise la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de cet Observatoire.


Article 4



Après l’article L. 134‑11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134‑11‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 134‑11‑1. – Les enseignants‑chercheurs et chercheurs bénéficient de la protection fonctionnelle dès lors qu’ils font l’objet de poursuites mettant en cause l’exercice de la liberté d’expression ou de la liberté académique, dans le cadre de leurs fonctions.


« La collectivité publique prend en charge, au titre de cette protection, les frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales. »


Article 5


Art. L. 719‑4. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d’équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « qui font l’objet d’une publicité dans des conditions prévues par décret ».


Dans le cadre des orientations de la planification, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu’entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d’établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d’enseignement, de recherche et d’information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l’État, des subventions d’équipement.




Article 6



Après l’article L. 111‑2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 111‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑2‑1. – Aucune clause contractuelle ne peut entraver l’indépendance d’un travail de recherche, dans sa définition, sa méthode, son périmètre et ses conclusions.


« Le contrat de recherche signé entre un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur et un organisme de droit privé est rendu public et fait apparaître le sujet de recherche et le montant de la rémunération versée à l’établissement et aux chercheurs concernés, dans des conditions fixées par décret. »


Article 7


Code pénal



Art. 431‑1. – Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.




Avant le dernier alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté académique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.




Article 8



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.