EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Définition de la liberté
académique, principe d'un délit d'entrave et protection des
sources des enseignants-chercheurs et chercheurs
Cet article vise à préciser le contenu de la liberté académique, à poser le principe d'un délit d'entrave en cas d'atteinte à cette liberté, et à protéger les sources et matériaux des enseignants-chercheurs et chercheurs.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a réécrit cet article pour compléter la définition de la liberté académique et encadrer celle-ci par son pendant, l'intégrité scientifique. Elle a également supprimé le principe de protection des sources, dont le régime juridique ne lui apparaît à ce stade pas suffisamment consolidé.
I. - La situation actuelle
La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, dite « loi Faure », est le premier texte législatif à reconnaître, à son article 34, la « pleine indépendance » et « l'entière liberté d'expression » dont jouissent les enseignants et les chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous réserve « du respect des principes d'objectivité et de tolérance ».
Cet article constitue le socle de l'actuel article L. 952-2 du code de l'éducation, dont la dernière version résulte de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche, dite « LPR ». Son article 15 est venu ajouter comme précision que « les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français » et qu'« elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ».
Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs a en effet été élevé par le Conseil constitutionnel au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République, dans sa décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 relative à la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite « loi Savary ». Pour le juge constitutionnel, c'est la spécificité de la fonction d'enseignant-chercheur qui justifie la protection de l'indépendance personnelle. Sa position a été réaffirmée dans la décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993.
La reconnaissance de la liberté académique en droit français repose donc aujourd'hui essentiellement sur ce principe à valeur constitutionnelle et sur l'article L. 952-2 du code de l'éducation, dont l'alinéa 2 ajouté par la LPR est cependant contesté pour sa portée peu normative et la confusion qu'il peut susciter du fait de la mention de la liberté académique au pluriel.
De l'avis de plusieurs juristes auditionnés par la rapporteure, ces sources juridiques, si elles consacrent l'indépendance et la liberté d'expression des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, ne reconnaissent pas expressément la liberté académique ni ne précisent l'ensemble de ses composantes. Elles sont donc jugées trop lacunaires pour assurer la pleine reconnaissance de la liberté académique et garantir sa protection.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Considérant que l'actuelle rédaction de l'article L. 952-2 du code de l'éducation est imprécise - puisque se limitant à mentionner la liberté d'expression sans citer les autres dimensions de la liberté académique - et contestable - du fait de l'emploi du pluriel « libertés académiques » -, le présent article en propose une nouvelle rédaction.
Tout en maintenant la référence au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs et la précision selon laquelle la liberté académique constitue le gage de l'excellence de l'enseignement et de la recherche français, il définit les trois dimensions de la liberté académique :
- la liberté de recherche, qui comprend l'autonomie dans le choix des sujets, des collaborations et de la méthodologie des travaux de recherche, ainsi que le droit de publication, de diffusion et de communication afférents à ces derniers ;
- la liberté pédagogique, qui inclut la liberté d'enseignement et de discussion ;
- la liberté d'expression académique, c'est-à-dire l'expression, dans et en dehors de l'université, d'opinions fondées sur le savoir.
À la suite de cette nouvelle définition de la liberté académique, l'article pose le principe de la protection des sources et matériaux des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans l'exercice de leurs activités d'enseignement et de recherche.
Il prévoit également que toute entrave à l'exercice de la liberté académique est passible de sanctions pénales, lesquelles sont précisées à l'article 7 de la proposition de loi.
III. - La position de la commission
La rapporteure rappelle que la liberté académique a toujours été définie par la doctrine, aussi bien française (cf. l'expression du doyen Vedel, « une liberté faite de libertés ») qu'étrangère (cf. l'academic freedom aux États-Unis), comme une somme de libertés positives, principalement au nombre de trois : la liberté de recherche, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression. Ces trois dimensions expliquent d'ailleurs pourquoi la liberté académique est, par confusion, parfois employée au pluriel.
Plus claire et plus complète, la nouvelle définition proposée à l'article 1er consolide la base législative de la liberté académique. Elle s'inscrit par ailleurs dans la continuité des définitions proposées par le Conseil de l'Europe7(*) ou par les ministères de la recherche des pays de l'Union européenne.
La Déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique
Lors de la présidence allemande en 2020, à l'occasion d'une conférence consacrée à l'espace européen de la recherche, les ministres européens de la recherche ont adopté la Déclaration de Bonn. Ce texte définit la liberté scientifique comme « le droit de définir librement les questions de recherche, de choisir et de développer des théories, de rassembler du matériel empirique et d'employer des méthodes de recherche universitaires solides, de remettre en question la sagesse communément admise et de proposer de nouvelles idées », ce qui implique « le droit de partager, diffuser et publier ouvertement les résultats, y compris par le biais de la formation et de l'enseignement. C'est la liberté des chercheurs d'exprimer leur opinion sans être désavantagés par le système dans lequel ils travaillent ou par la censure et la discrimination gouvernementales ou institutionnelles ». Les trois dimensions de la liberté académique - liberté de recherche, liberté d'enseignement et liberté d'expression - y sont bien présentes.
À la lumière des auditions qu'elle a menées, la rapporteure estime toutefois que la définition de la liberté académique mérite d'être encore affinée et complétée.
C'est pourquoi, sur sa proposition, la commission a adopté un amendement COM-1 de réécriture globale du présent article.
La nouvelle rédaction proposée maintient tout d'abord l'alinéa premier de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, qui fait référence à l'indépendance et à la liberté d'expression dont jouissent les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs.
Elle complète ensuite cet article pour :
- énoncer que la liberté académique est la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques ;
- décliner ses trois composantes : la liberté de recherche - dont elle explicite le contenu, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression - ;
- encadrer la liberté académique, en précisant que celle-ci s'exerce dans le respect de l'intégrité scientifique, c'est-à-dire conformément à l'ensemble des règles et valeurs qui régissent les activités d'enseignement et de recherche pour en garantir le caractère honnête et rigoureux.
En outre, la nouvelle rédaction introduit une disposition à l'article L. 411-3 du code de la recherche pour étendre le bénéfice de la liberté académique aux chercheurs des organismes de recherche, lesquels ne sont pas couverts par l'article L. 952-2 du code de l'éducation relatif aux personnels des établissements d'enseignement supérieur.
Enfin, la nouvelle rédaction maintient le principe d'un délit d'entrave en cas d'atteinte à la liberté académique.
Concernant le principe de protection des sources, la rapporteure est consciente des difficultés que rencontrent certains enseignants-chercheurs ou chercheurs face à des demandes judiciaires de transmission de leurs sources alors même que la promesse d'une confidentialité peut avoir été la condition nécessaire pour pouvoir recueillir certaines données - remettant ainsi en cause leur capacité à obtenir des informations similaires lors de futurs travaux si cette promesse venait à être rompue. Elle souligne toutefois que la transparence des sources et matériaux est nécessaire pour permettre le contrôle croisé des travaux entre pairs (« peer review ») qui est l'un des principes fondamentaux de la recherche académique. Aussi, sur sa proposition, la commission a supprimé le principe de protection des sources et travaux, dont la définition juridique trop floue risque de rendre plus difficile cette vérification des travaux entre pairs et ainsi remettre en cause les fondements de l'excellence de la recherche académique.
Par ailleurs, la rapporteure souhaite alerter sur les conséquences du développement des zones à régime restrictif (ZRR). Comme le souligne le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)8(*), celles-ci « constituent le coeur du régime de protection du potentiel scientifique et technique (PPST) » et ont « pour but de protéger, au sein des établissements de recherche publics et privés, l'accès à leurs savoirs et savoir-faire stratégiques ainsi qu'à leurs technologies sensibles ». Lors des auditions, a toutefois été évoqué le cas de chercheurs qui se sont vu subitement refuser l'accès à leur laboratoire de recherche sans qu'aucune explication ne leur soit donnée, interrompant ainsi leurs travaux en cours.
La rapporteure appelle au respect d'une certaine proportionnalité dans le développement de ces ZRR et dans les mesures d'interdiction d'accès qui peuvent être prises à l'encontre de chercheurs. Elle estime en outre indispensable que ces derniers soient en mesure de pouvoir contester rapidement la décision prise, ce qui n'est pas le cas actuellement.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2
Obligation faite aux universités et
aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en oeuvre
une politique d'établissement en faveur de la liberté
académique
Cet article vise à imposer aux établissements d'enseignement supérieur de formaliser et mettre en place une politique d'établissement en faveur de la liberté académique, faisant l'objet d'un rapport annuel.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a réécrit cet article afin de confier aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche une mission de prévention des atteintes à la liberté académique et d'accompagnement de leurs personnels attaqués.
I. - La situation actuelle
L'article L. 123-9 du code de l'éducation impose aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche « dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la création intellectuelle ».
En pratique, les actions menées par les établissements d'enseignement supérieur pour défendre la liberté académique de leurs personnels académiques sont à géométrie variable, certains établissements étant plus mobilisés que d'autres sur cette question.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article insère un nouvel article L. 123-10 dans le code de l'éducation qui impose aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en oeuvre une politique d'établissement visant à garantir l'exercice et le respect de la liberté académique.
Cette politique est définie et approuvée par le conseil d'administration de l'université ou de l'établissement, après avis de son conseil scientifique. Elle précise notamment les engagements pris en matière de protection de la liberté académique, de prévention des pressions internes ou externes, et d'accompagnement des enseignants-chercheurs et des chercheurs en cas d'atteinte à cette liberté.
L'article prévoit que, dans chaque université ou établissement, un conseil soit chargé de veiller à la mise en oeuvre de cette politique, renvoyant à un décret sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Il complète également l'article L. 712-2 du code de l'éducation relatif aux fonctions de président d'université pour prévoir que ce dernier présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'établissement en faveur de la liberté académique. Ce rapport fait l'objet d'une transmission, après approbation par le conseil d'administration, au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - La position de la rapporteure
La rapporteure estime qu'il revient aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche, en tant qu'institutions et lieux de production et de transmission du savoir, de défendre la liberté académique et d'assurer la protection de leurs personnels.
D'une logique de réaction ponctuelle en cas d'atteinte à la liberté académique, les établissements et organismes doivent passer à une stratégie proactive, fondée sur la promotion de cette liberté, la prévention structurelle des menaces, l'accompagnement systématique des personnels visés.
Considérant qu'imposer aux établissements d'enseignement supérieur la mise en place d'une politique d'établissement pourrait contrevenir à leur principe d'autonomie, la commission a, sur proposition de la rapporteure, adopté un amendement COM-2 de réécriture globale de l'article.
La rédaction proposée pose, à l'article L. 123-10 du code de l'éducation nouvellement créé, le principe selon lequel les établissements d'enseignement supérieur garantissent l'exercice et le respect de la liberté académique. Dans ce but, elle leur confie une mission de prévention des atteintes à la liberté académique et d'accompagnement des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs attaqués dans l'exercice de cette liberté.
Afin que les chercheurs travaillant dans les organismes de recherche bénéficient de ces mêmes mesures, la nouvelle rédaction prévoit des dispositions « miroir » dans le code de la recherche, via la création d'un nouvel article L. 321-5.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3
Création d'un Observatoire national de la
liberté académique
Cet article vise à créer un Observatoire national de la liberté académique chargé de recueillir, d'analyser et de publier les données relatives à la liberté académique transmises par les universités et les signalements d'atteinte à cette liberté.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a rattaché la mission d'observation de la liberté académique au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, déjà en charge d'une mission analogue en matière d'intégrité scientifique.
I. - La situation actuelle
Les personnes auditionnées par la rapporteure ont unanimement fait part d'un sentiment croissant d'atteintes à la liberté académique. Toutefois, à ce jour, l'observation et la documentation de ce phénomène ne fait l'objet d'aucune structuration nationale, empêchant d'en avoir une vision à la fois objective et exhaustive.
Mérite toutefois d'être signalée la création en 2023, par l'Association française de science politique et l'Association française de sociologie, d'un Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA), qui mène des actions de sensibilisation, d'information, d'accompagnement et de recensement.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article crée, auprès du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, un Observatoire national de la liberté académique, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les missions sont précisées par décret.
Cet Observatoire est chargé de recueillir, d'analyser et de publier annuellement les données sur la liberté académique transmises par les universités (cf. article 2 de la proposition de loi) et les signalements d'atteinte.
L'article prévoit également que l'Observatoire remette, chaque année, au ministre concerné et au Parlement, un rapport dressant l'état des lieux de la liberté académique et proposant des évolutions de son cadre juridique. Ce rapport fait l'objet d'un débat au sein des commissions parlementaires compétentes.
III. - La position de la commission
Face au manque de données nationales centralisées, la rapporteure juge indispensable de structurer l'observation, l'analyse et la publication des informations relatives à la liberté académique.
Afin de ne pas créer un nouvel organisme, la commission a, sur sa proposition, adopté un amendement COM-3 visant à transférer au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), autorité administrative indépendante, la mission d'observation de la liberté d'académique.
La rapporteure rappelle que le Hcéres s'est déjà vu confier par le législateur la définition et la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'intégrité scientifique. Cette mission, assurée par l'Office français de l'intégrité scientifique (Ofis), créé en 2017 comme département du Hcéres, est déployée selon plusieurs axes : l'observation, le partage de bonnes pratiques, l'animation d'un réseau d'acteurs et la prospective. Dans ce cadre, l'Ofis produit tous les deux ans une synthèse nationale des données transmises par les établissements en matière d'intégrité scientifique, anime le réseau de leurs référents dédiés, assure une veille documentaire et réglementaire sur la liberté académique, et réalise des enquêtes destinées à mieux caractériser les évolutions du paysage de l'intégrité scientifique.
Auditionnés par la rapporteure, la présidente du Hcéres et le directeur de l'Ofis ont exprimé leur vif intérêt pour que leurs institutions se voient confier une mission en matière de liberté académique, qu'ils jugent parfaitement complémentaire à celle déjà exercée en matière d'intégrité scientifique.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 4
Protection fonctionnelle des enseignants-chercheurs et
chercheurs faisant l'objet de poursuites mettant en cause l'exercice de la
liberté académique et prise en charge de leurs frais de
justice
Cet article vise, d'une part, à prévoir le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs faisant l'objet de poursuites mettant en cause l'exercice de leur liberté académique, d'autre part, à prévoir la prise en charge de leurs frais de justice.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a réécrit cet article afin que le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs menacés ou attaqués dans l'exercice de leur liberté académique soit explicitement reconnu dans le code de la fonction publique.
I. - La situation actuelle
Comme tous les agents publics, les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions, de la protection fonctionnelle de l'administration. Cette protection, dont le régime est défini aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, s'applique en cas de poursuites judiciaires (civiles ou pénales) ou d'attaques extra-judiciaires en tout genre dont les agents publics font l'objet de la part de tiers (agressions physiques, diffamations ou tout autre mise en cause). Elle n'est toutefois pas automatique : l'agent public doit la solliciter et la motiver par écrit et l'administration peut la lui refuser « au nom de l'intérêt général ».
En 2017, à la demande Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, la commission « Mazeaud » du nom de son président, le professeur Denis Mazeaud, rend un rapport sur les « procédures-bâillons »9(*). Cette expression désigne les plaintes en diffamation ou en dénigrement visant des enseignants-chercheurs à la suite de la publication de leurs travaux. Face à la multiplication de ces procédures qui « ont manifestement pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur liberté d'expression », la commission « Mazeaud » juge la protection fonctionnelle insuffisamment adaptée : « La protection fonctionnelle n'est pas un instrument suffisamment puissant ni efficace pour dissuader les procédures bâillons. Son déclenchement, aléatoire, intervient souvent trop tard, à l'issue d'une procédure juridictionnelle que l'agent aura dû engager ».
À la suite de la publication de ce rapport, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publie la même année une circulaire10(*) pour rappeler aux présidents d'université que la protection fonctionnelle est un droit pour les agents publics et leur « recommander » de l'accorder aux enseignants-chercheurs poursuivis en diffamation, dès lors qu'ils n'ont pas commis de faute personnelle détachable du service.
Selon des données du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mentionnées en audition par l'OALA, le nombre de demandes de protection fonctionnelle, chez les enseignants, les chercheurs et le personnel non titulaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, a augmenté de 52 % entre 2022 et 2024 et le nombre de protections accordées de 30 % sur la même période.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Face à la multiplication des procédures-bâillons destinées à intimider et empêcher certains enseignants-chercheurs ou chercheurs, le présent article insère un nouvel article L. 134-11-1 dans le code général de la fonction publique qui prévoit le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs faisant l'objet de poursuites mettant en cause l'exercice de la liberté d'expression ou de la liberté académique dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article prévoit également que la collectivité publique prend en charge, au titre de cette protection, les frais exposés dans le cadre de procédures civiles ou pénales.
III. - La position de la commission
La rapporteure constate qu'en dépit de l'alerte lancée dès 2017 par la commission « Mazeaud » et du texte réglementaire publié la même année par le ministère pour sensibiliser les présidents d'université, la question du bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d'atteintes à la liberté académique a, depuis, très peu avancé.
Il ressort en effet des auditions que la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle est inégale et incertaine. Il apparaît notamment que certains présidents sont encore réticents à l'idée de l'accorder, notamment par crainte qu'une telle procédure, une fois médiatisée, suscite des réactions internes, nuise à la réputation de leur établissement ou détourne certains partenaires privés.
L'inscription dans le code de la fonction publique d'une disposition propre aux enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs réaffirmant le régime de protection fonctionnelle de droit commun qui leur est applicable constitue, pour la rapporteure, un signal fort en soutien aux personnels menacés ou attaqués dans l'exercice de leur liberté académique.
Sur sa proposition, la commission a adopté un amendement COM-4 de réécriture du présent article visant à rappeler, d'une part, que le droit à la protection fonctionnelle ne se limite pas aux seuls cas de poursuites, mais concerne également tout type d'atteinte à la liberté académique, d'autre part, que les enseignants du supérieur sont couverts par son bénéfice, au même titre que les enseignants-chercheurs et les chercheurs.
La nouvelle rédaction précise que la protection fonctionnelle ne peut toutefois être accordée en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, comme cela est le cas pour tout agent public.
Elle supprime enfin la référence à la prise en charge des frais de justice, disposition moins-disante que les modalités de prise en charge prévues par le régime de droit commun.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 5
Publicité des ressources privées perçues
par les universités et les établissements d'enseignement
supérieur
Cet article vise à rendre publiques les ressources d'origine privée perçues par les universités et les établissements d'enseignement supérieur.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a supprimé cet article.
I. - La situation actuelle
L'article L. 719-4 du code de l'éducation définit quatre types de ressources financières pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur :
- les crédits attribués par l'État ;
- les ressources résultant de la vente de biens, de legs, donations et fondations, de rémunérations de services, de droits de propriété intellectuelle, de fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (taxe d'apprentissage notamment) et de subventions diverses ;
- les droits d'inscription ;
- les subventions d'équipement ou de fonctionnement des collectivités territoriales.
L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration impose la communication des documents administratifs d'une administration à toute personne qui en fait la demande. Des exceptions existent toutefois : en application de l'article L. 311-6 du même code, il s'agit notamment des communications portant atteinte « à la protection de la vie privée », « au secret des affaires lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ».
En application de cet article, le Conseil d'État, dans sa décision École Polytechnique du 3 octobre 2025, a annulé un jugement de la Cour d'appel de Versailles qui avait autorisé la publication des conventions conclues par l'établissement avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat. Il a en effet estimé que ces documents relevaient du secret des affaires car « susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'École polytechnique ».
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Cet article vise à rendre publiques, dans des conditions définies par décret, l'ensemble des ressources de la deuxième catégorie mentionnées précédemment.
III. - La position de la rapporteure
L'article L. 141-6 du code de l'éducation, issu de « la loi Savary », dispose que « le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou économique ».
Pour la rapporteure, rendre publiques les ressources d'origine privée des établissements d'enseignement supérieur s'inscrit dans la volonté de lutter contre toute forme d'ingérence économique dans l'enseignement supérieur et la recherche. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, le législateur plaide pour une plus grande transparence de l'origine des fonds privés dans certains secteurs jugés sensibles pour l'éducation et la démocratie11(*).
Toutefois, plusieurs personnes auditionnées ont souligné que cette publicité accrue pourrait être instrumentalisée pour décrédibiliser des travaux académiques en cours ou encore être un frein au développement des partenariats public-privé, à l'heure où les universités et les établissements d'enseignement supérieur sont incités à diversifier leurs ressources compte tenu de la contraction des financements publics.
Par ailleurs, la rapporteure est consciente de l'absence de consensus politique sur cette disposition.
Afin de permettre l'adoption de cette proposition de loi et, en accord avec son auteur, elle a proposé un amendement COM-5 supprimant cet article, qui a été adopté par la commission.
La commission a supprimé cet article.
Article 6
Publicité et transparence des contrats de recherche
public-privé
Cet article vise à interdire les « clauses de dénigrement » dans les contrats de recherche public-privé et à garantir la publicité de ces contrats, afin de lutter contre toute forme d'ingérence économique dans la recherche académique.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a supprimé cet article.
I. - La situation actuelle
Il n'existe aujourd'hui pas de cadre juridique relatif au contenu des contrats de recherche liant un organisme privé (fondation, entreprise...) et un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.
Quant à la publicité de ces documents, ceux-ci sont régis par les dispositions prévues dans le code des relations entre le public et l'administration dans les conditions mentionnées à l'article 5 de ce texte (cf. cidessus).
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article vise tout d'abord à interdire toute clause contractuelle de nature à entraver le travail de recherche, que ce soit dans son périmètre, sa définition ou ses conclusions. Pour l'auteur de la proposition de loi, il s'agit notamment de mettre fin à l'existence de « clauses de dénigrement » parfois imposées par des acteurs privés aux enseignants-chercheurs et chercheurs dont les travaux sont concernés par des contrats de recherche public-privé.
Il entend ensuite rendre public, dans des conditions fixées par décret, le contenu de tout contrat signé entre un organisme privé et un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur, cette publicité portant tant sur le sujet de recherche que sur le montant des rémunérations versées à l'établissement et aux chercheurs concernés.
III. - La position de la commission
La rapporteure partage la volonté de l'auteur de la proposition de loi d'interdire toute « clause de non-dénigrement ». Toutefois, le principe d'interdiction, tel que posé au présent article, soulève des difficultés juridiques au regard de la liberté contractuelle et du secret des affaires.
En outre, l'obligation de publier des données personnelles relatives aux chercheurs concernés par des contrats public-privé interroge au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Par ailleurs, plusieurs personnes auditionnées, dont des syndicats d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, ont alerté sur le fait qu'une obligation de transparence trop précoce, en l'occurrence dès le stade de la conclusion d'un contrat public-privé, pourrait favoriser le développement de travaux de recherche concurrents.
De son côté, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche estime qu'une obligation de publicité généralisée risque de décourager les collaborations avec le secteur privé, ce qui irait à l'encontre de la volonté actuelle d'un renforcement des liens public-privé dans la recherche.
Pour ces raisons, et afin de parvenir à un accord politique sur ce texte, la rapporteure a proposé un amendement COM-6 de suppression de cet article, qui a été adopté par la commission.
La commission a supprimé cet article.
Article 7
Création d'un délit d'entrave à la
liberté académique
Cet article vise à créer un délit d'entrave à la liberté académique.
I. - La situation actuelle
Issue d'une volonté ancienne et constante de protection des libertés fondamentales, l'article 431-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver de manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation. Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de tentative d'entrave au moyen de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
Ces dernières années, le législateur a souhaité renforcer la protection contre plusieurs libertés soumises à des attaques croissantes, en alignant les sanctions pour entrave à celles-ci sur le régime de protection des libertés précédemment citées. Ainsi, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite « LOPPSI 2 » crée un délit d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant des collectivités territoriales.
Cinq ans plus tard, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « LCAP », étend ce délit d'entrave à l'exercice de la liberté de création et de diffusion artistiques.
Enfin, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République crée, sur le même modèle, le délit d'entrave à l'exercice de la fonction d'enseignement.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Cet article vise à créer un délit d'entrave à la liberté académique sanctionnée de manière similaire aux entraves à l'exercice des libertés et fonctions précédemment citées.
III. - La position de la commission
Face à la multiplication des atteintes dont fait l'objet la liberté académique, la rapporteure estime nécessaire de renforcer sa protection, y compris sur le plan pénal.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 8
Gage financier
Cet article vise à assurer la recevabilité financière de ce texte.
L'article 8 permet de compenser les aggravations de charges que tend à créer cette proposition de loi.
La commission a adopté cet article sans modification.
Titre du
texte
Modification du titre de la proposition de loi
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement visant à modifier le titre de la proposition de loi.
Afin de tenir compte des modifications apportées sur ce texte par la commission et de prendre en compte le nouveau périmètre de celui-ci, qui se concentre sur la liberté académique, la commission a adopté un amendement COM-7 portant sur le titre de la proposition de loi.
La commission a modifié le titre de cette proposition de loi.
*
* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
* 7 « La liberté académique, dans la recherche comme dans l'enseignement, devrait garantir la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations de même que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité », recommandation 1762 (2006) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
* 8 Rapport n° 402 sur les zones à régime restrictif (LRR) dans le cadre de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, de MM. Gérard Longuet et Cédric Villani, OPECST, session 2018-2019.
* 9 Rapport de la commission Mazeaud sur les procédures bâillons, 20 avril 2017.
* 10 Circulaire du 9 mai 2017 sur la protection fonctionnelle en cas d'action en diffamation.
* 11 L'article 3 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France oblige les laboratoires d'idées (« think tank ») à transmettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et versements de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l'Union européenne. Le Sénat, à l'origine de cette nouvelle obligation, l'a justifiée en raison du rôle de ces laboratoires qui « participent à la diversité et à la qualité du débat démocratique ».