- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Définition de la liberté académique, principe d'un délit d'entrave et protection des sources des enseignants-chercheurs et chercheurs
- Article 2
Obligation faite aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en oeuvre une politique d'établissement en faveur de la liberté académique
- Article 3
Création d'un Observatoire national de la liberté académique
- Article 4
Protection fonctionnelle des enseignants-chercheurs et chercheurs faisant l'objet de poursuites mettant en cause l'exercice de la liberté académique et prise en charge de leurs frais de justice
- Article 5
Publicité des ressources privées perçues par les universités et les établissements d'enseignement supérieur
- Article 6
Publicité et transparence des contrats de recherche public-privé
- Article 7
Création d'un délit d'entrave à la liberté académique
- Article 8
Gage financier
- Titre du texte
Modification du titre de la proposition de loi
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 342
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) sur la proposition
de loi visant à garantir la
liberté
académique
des
chercheurs et des
enseignants-chercheurs,
l'indépendance des
travaux
de recherche et
la transparence des fonds
privés affectés
à
l'enseignement supérieur et à la
recherche,
Par Mme Karine DANIEL,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
Voir les numéros :
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Sénat : |
543 rect. (2024-2025) et 343 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
2025 a été une année noire pour la liberté académique avec l'attaque sans précédent dont elle a été l'objet aux États-Unis, pourtant considérés - jusqu'à récemment du moins - comme le pays par excellence de la liberté pour la communauté scientifique. On savait la liberté académique malmenée dans les régimes autoritaires, on constate désormais qu'elle n'est plus épargnée dans les pays démocratiques, y compris en Europe et en France. Depuis plusieurs années déjà, des signaux alertent sur sa vulnérabilité croissante : perte de confiance dans la science et ceux qui la font, ingérences étrangères, pressions idéologiques sur certains domaines d'enseignement ou de recherche, interventions de responsables politiques jusque dans les conseils d'administration d'universités, campagnes de stigmatisation d'enseignants-chercheurs sur les réseaux sociaux, conditionnalité de financements privés à certains contenus de recherche, multiplication des procédures-bâillons...
C'est dans ce contexte inquiétant que la proposition de loi visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l'indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l'enseignement supérieur et à la recherche entend tout d'abord mieux définir et protéger la liberté académique, à travers plusieurs dispositions : clarification de ce qu'est la liberté académique, création d'un Observatoire national dédié, protection des sources d'enseignement et de recherche, protection fonctionnelle des professionnels menacés, instauration d'un délit d'entrave à la liberté académique. La proposition de loi vise ensuite à contenir le risque d'ingérence économique dans la recherche via deux mesures de transparence financière et administrative.
Réunie le mercredi 4 février 2026, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a, sur proposition de sa rapporteure, recentré le périmètre de la proposition de loi sur la liberté académique afin de consolider son assise légale, aujourd'hui trop fragile.
I. LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE, LA CONDITION SINE QUA NON D'EXERCICE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, DES ENSEIGNANTS ET DES CHERCHEURS
A. UN PRINCIPE FONDATEUR DE L'UNIVERSITÉ MODERNE, RECONNU ASSEZ TARDIVEMENT EN DROIT FRANÇAIS
· Aux racines de la liberté académique
Si la notion de liberté académique puise ses racines dans les universités médiévales du XIIIe siècle, qui acquièrent par la bulle pontificale « Parens Scientiarum Universitas » (« Mère des sciences ») du pape Grégoire IX une plus grande autonomie vis-à-vis du pouvoir ecclésiastique (« la franchise universitaire »), elle ne prend véritablement corps qu'au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, en Allemagne, sous l'influence des idéaux des Lumières et concomitamment à la naissance de l'université moderne.
Le concept de Wissenschaftsfreiheit (« liberté de la science »), développé par Wilhem von Humboldt, fondateur de l'université publique moderne de Berlin, ne se limite pas à désigner la liberté académique des universitaires, il englobe aussi l'organisation de l'université, qui doit rester libre de toute intervention publique extérieure. Cette approche qui a irrigué de nombreux modèles universitaires occidentaux, s'est consolidée au XXe siècle à travers la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (1973), qui en a précisé les contours et renforcé la portée1(*).
Une nouvelle théorisation de la liberté académique voit le jour en 1915 aux ÉtatsUnis, formulée par l'American Association of University Professors (AAUP) dans sa Declaration of Principles on Academic Freedom and Tenure (« Déclaration sur les principes de la liberté académique et de la permanence de l'emploi »), qui a fait l'objet de plusieurs versions successives. Celle de 1940, toujours en vigueur aujourd'hui, définit l'academic freedom autour de trois piliers : la liberté de recherche et de publication, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression. La liberté académique a été progressivement reconnue dans le droit américain par la jurisprudence de la Cour suprême qui, dans l'arrêt Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589 (1967), lui étend la protection du Premier Amendement de la Constitution américaine.
· Une reconnaissance tardive en droit français
La liberté académique a été affirmée en France bien plus tardivement que dans de nombreux pays, y compris européens. Il faut en effet attendre les années 1960 pour que les libertés universitaires se structurent en une doctrine autonome, sous l'impulsion de Georges Vedel, doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, puis membre du Conseil constitutionnel. Dans un article publié en 19602(*), ce dernier définit les libertés universitaires comme un ensemble de libertés individuelles, exercées par les membres du corps universitaire3(*).
La « loi Faure » du 12 novembre 1968 est le premier texte législatif à protéger la liberté académique. Son article 34, devenu depuis l'alinéa premier de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, dispose que « les enseignants et chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous réserve, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, du respect des principes d'objectivité et de tolérance ».
En 1984, le principe d'indépendance des professeurs d'université est élevé, par le Conseil constitutionnel4(*), au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Pour le juge constitutionnel, c'est bien la spécificité de la fonction de professeur qui justifie la protection de leur indépendance personnelle. En 1993, le champ d'application de ce principe à valeur constitutionnelle est étendu aux maîtres de conférences.
En 2020, la loi de programmation de la recherche, dite « LPR », complète l'article L. 952-2 du code de l'éducation pour préciser que « les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ».
B. LA DUALITÉ DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE, À LA FOIS PROTECTION DÉFENSIVE ET SOMME DE LIBERTÉS POSITIVES
Le contenu de la liberté académique illustre à lui seul son caractère spécifique : les libertés qui la composent ne sont ni celles accordées aux citoyens, ni celles dont bénéficient les fonctionnaires ; elles sont propres aux membres de la communauté académique.
La liberté académique est la condition d'exercice des enseignantschercheurs, des enseignants et des chercheurs. Elle n'a d'autre objectif que de leur permettre d'assurer leurs missions au service de l'enseignement supérieur et de la recherche, et plus largement, de la démocratie.
Elle revêt une double dimension :
· une dimension défensive, aussi qualifiée de négative, qui définit la liberté académique comme une protection contre des « pouvoirs » (étatique, religieux, économique, médiatique...) susceptibles d'empiéter sur la nécessaire sphère d'autonomie des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs. La production de connaissances scientifiques et leur transmission ne peuvent en effet se faire qu'en l'absence de toute forme d'ingérence, de pression ou de censure.
· une dimension positive, qui définit la liberté académique comme une « liberté faite de libertés » selon l'expression du doyen Vedel, dans le respect des exigences scientifiques. Ces libertés, indispensables aux enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs pour exercer leur métier, sont la liberté de recherche et de publication, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression (au sein ou en dehors des murs de l'Université).
II. L'AUGMENTATION DES ATTEINTES À LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE DANS LE MONDE : UNE TENDANCE TRÈS GRAVE À LAQUELLE LA FRANCE N'ÉCHAPPE PAS
Cible privilégiée des régimes autoritaires, la liberté académique est désormais attaquée au sein même des États démocratiques. Le choc sans précédent subi en 2025 par la communauté scientifique aux États-Unis (coupes budgétaires massives, licenciements, suppression de données, censure...) en est l'exemple le plus criant. 34 pays dont les États-Unis connaissent en 2025 un recul de leur indice de liberté académique5(*). Deux tiers de la population mondiale (contre la moitié en 2006) vit désormais dans des régions où cette liberté est totalement ou sévèrement atteinte.
Dans ce paysage international très sombre, la France résiste, avec un indice de liberté académique relativement stable, mais n'est pas non plus épargnée par ce phénomène global.
Protéiformes et encore peu documentées, les entraves à la liberté académique en France peuvent difficilement faire l'objet d'une typologie exhaustive. Il est toutefois possible d'en identifier plusieurs grandes catégories :
· les entraves étrangères6(*) : l'interdiction d'accès à certains pays pour y mener des travaux de recherche, l'expulsion de chercheurs français déjà présents dans ces pays, les tentatives d'ingérence sur le contenu des travaux de recherche et sur les partenariats scientifiques ;
· les entraves politiques : les intrusions directes ou indirectes de personnalités politiques dans la vie de l'Université (présence physique lors d'un conseil d'administration, prises de position dans les médias), l'invocation de risques de trouble à l'ordre public pour justifier l'annulation d'évènements organisés au sein d'établissements d'enseignement supérieur ;
· les entraves idéologiques : la disqualification de certaines études en sciences humaines et sociales, la prise pour cible d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs travaillant sur des sujets d'actualité sensibles ;
· les entraves judiciaires : le recours aux « procédures-bâillons » pour intimider et empêcher des enseignants-chercheurs et chercheurs ;
· les entraves économiques : le retrait de financements publics au prétexte de contenus de recherche jugés sensibles ou polémiques, la conditionnalité de financements privés à certains contenus ou résultats de recherche.
III. UNE PROPOSITION DE LOI POUR MIEUX DÉFINIR ET PROTÉGER LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET GARANTIR L'INDÉPENDANCE DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE
A. MIEUX DÉFINIR ET PROTÉGER LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE
Considérant que la rédaction actuelle de l'article L. 952-2 du code de l'éducation est incomplète, l'article 1er de la proposition de loi vise à mieux définir la liberté académique, par la mention explicite des trois principales libertés qui la composent : la liberté de recherche, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression. Il crée également un délit d'entrave à la liberté académique, dont l'article 7 précise qu'il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il pose enfin le principe de la protection des sources et matériaux des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans l'exercice de leurs activités d'enseignement et de recherche.
Afin d'assurer l'effectivité de la liberté académique, l'article 2 impose aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur de formaliser et mettre en place une politique d'établissement en faveur de la liberté académique, faisant l'objet d'un rapport annuel.
Compte tenu du manque actuel de données nationales sur les atteintes à la liberté académique, l'article 3 crée un Observatoire national de la liberté académique, chargé de centraliser les données transmises par les établissements et de recueillir les signalements d'atteintes. Dans son rapport public annuel, qui fait l'objet d'un débat au Parlement, l'Observatoire dresse un état des lieux de la liberté académique et propose des évolutions de son cadre juridique.
Pour mieux accompagner les enseignants-chercheurs et chercheurs visés par une « procédure-bâillon », l'article 4 prévoit qu'ils bénéficient de la protection fonctionnelle dès lors qu'ils sont visés par des poursuites mettant en cause l'exercice de la liberté académique.
B. CONTENIR LE RISQUE D'INGÉRENCE ÉCONOMIQUE DANS LA RECHERCHE ACADÉMIQUE
Face au risque d'ingérence économique sur la recherche académique, l'article 5 pose le principe de publicité des ressources privées (dons, legs, ressources immobilières, subventions diverses...) perçues par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
Afin de garantir l'indépendance des travaux de recherche, l'article 6 interdit toute clause contractuelle susceptible de l'entraver et oblige à rendre public tout contrat de recherche signé entre établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche et un organisme privé.
IV. UNE PROPOSITION DE LOI RECENTRÉE ET PRÉCISÉE PAR LA COMMISSION POUR CONFORTER L'ASSISE LÉGALE DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE
Sur proposition de sa rapporteure, la commission a adopté sept amendements visant :
· à l'article 1er, à préciser la définition et le champ d'application de la liberté académique, à l'encadrer par son pendant, l'intégrité scientifique, et à supprimer le principe de protection des sources dont le régime juridique n'est à ce stade pas suffisamment consolidé ;
· à l'article 2, à confier aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche une mission de prévention des atteintes à la liberté académique et d'accompagnement des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs attaqués dans l'exercice de cette liberté ;
· à l'article 3, à rattacher l'observation de la liberté académique aux attributions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), déjà en charge de cette mission en matière d'intégrité scientifique ;
· à l'article 4, à réaffirmer le droit à la protection fonctionnelle pour les enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs menacés ou poursuivis dans l'exercice de leur liberté académique ;
· à supprimer les articles 5 et 6 qui, s'ils soulèvent des sujets importants, ne font pas l'objet d'un consensus au sein de la communauté académique et posent des difficultés juridiques non résolues à ce jour ;
· à modifier le titre de la proposition de loi pour l'adapter à son nouveau périmètre.
Réunie le mercredi 4 février 2026, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux. Elle sera examinée en séance publique le 11 février 2026.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Définition de la liberté
académique, principe d'un délit d'entrave et protection des
sources des enseignants-chercheurs et chercheurs
Cet article vise à préciser le contenu de la liberté académique, à poser le principe d'un délit d'entrave en cas d'atteinte à cette liberté, et à protéger les sources et matériaux des enseignants-chercheurs et chercheurs.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a réécrit cet article pour compléter la définition de la liberté académique et encadrer celle-ci par son pendant, l'intégrité scientifique. Elle a également supprimé le principe de protection des sources, dont le régime juridique ne lui apparaît à ce stade pas suffisamment consolidé.
I. - La situation actuelle
La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, dite « loi Faure », est le premier texte législatif à reconnaître, à son article 34, la « pleine indépendance » et « l'entière liberté d'expression » dont jouissent les enseignants et les chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous réserve « du respect des principes d'objectivité et de tolérance ».
Cet article constitue le socle de l'actuel article L. 952-2 du code de l'éducation, dont la dernière version résulte de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche, dite « LPR ». Son article 15 est venu ajouter comme précision que « les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français » et qu'« elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ».
Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs a en effet été élevé par le Conseil constitutionnel au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République, dans sa décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 relative à la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite « loi Savary ». Pour le juge constitutionnel, c'est la spécificité de la fonction d'enseignant-chercheur qui justifie la protection de l'indépendance personnelle. Sa position a été réaffirmée dans la décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993.
La reconnaissance de la liberté académique en droit français repose donc aujourd'hui essentiellement sur ce principe à valeur constitutionnelle et sur l'article L. 952-2 du code de l'éducation, dont l'alinéa 2 ajouté par la LPR est cependant contesté pour sa portée peu normative et la confusion qu'il peut susciter du fait de la mention de la liberté académique au pluriel.
De l'avis de plusieurs juristes auditionnés par la rapporteure, ces sources juridiques, si elles consacrent l'indépendance et la liberté d'expression des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, ne reconnaissent pas expressément la liberté académique ni ne précisent l'ensemble de ses composantes. Elles sont donc jugées trop lacunaires pour assurer la pleine reconnaissance de la liberté académique et garantir sa protection.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Considérant que l'actuelle rédaction de l'article L. 952-2 du code de l'éducation est imprécise - puisque se limitant à mentionner la liberté d'expression sans citer les autres dimensions de la liberté académique - et contestable - du fait de l'emploi du pluriel « libertés académiques » -, le présent article en propose une nouvelle rédaction.
Tout en maintenant la référence au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs et la précision selon laquelle la liberté académique constitue le gage de l'excellence de l'enseignement et de la recherche français, il définit les trois dimensions de la liberté académique :
- la liberté de recherche, qui comprend l'autonomie dans le choix des sujets, des collaborations et de la méthodologie des travaux de recherche, ainsi que le droit de publication, de diffusion et de communication afférents à ces derniers ;
- la liberté pédagogique, qui inclut la liberté d'enseignement et de discussion ;
- la liberté d'expression académique, c'est-à-dire l'expression, dans et en dehors de l'université, d'opinions fondées sur le savoir.
À la suite de cette nouvelle définition de la liberté académique, l'article pose le principe de la protection des sources et matériaux des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans l'exercice de leurs activités d'enseignement et de recherche.
Il prévoit également que toute entrave à l'exercice de la liberté académique est passible de sanctions pénales, lesquelles sont précisées à l'article 7 de la proposition de loi.
III. - La position de la commission
La rapporteure rappelle que la liberté académique a toujours été définie par la doctrine, aussi bien française (cf. l'expression du doyen Vedel, « une liberté faite de libertés ») qu'étrangère (cf. l'academic freedom aux États-Unis), comme une somme de libertés positives, principalement au nombre de trois : la liberté de recherche, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression. Ces trois dimensions expliquent d'ailleurs pourquoi la liberté académique est, par confusion, parfois employée au pluriel.
Plus claire et plus complète, la nouvelle définition proposée à l'article 1er consolide la base législative de la liberté académique. Elle s'inscrit par ailleurs dans la continuité des définitions proposées par le Conseil de l'Europe7(*) ou par les ministères de la recherche des pays de l'Union européenne.
La Déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique
Lors de la présidence allemande en 2020, à l'occasion d'une conférence consacrée à l'espace européen de la recherche, les ministres européens de la recherche ont adopté la Déclaration de Bonn. Ce texte définit la liberté scientifique comme « le droit de définir librement les questions de recherche, de choisir et de développer des théories, de rassembler du matériel empirique et d'employer des méthodes de recherche universitaires solides, de remettre en question la sagesse communément admise et de proposer de nouvelles idées », ce qui implique « le droit de partager, diffuser et publier ouvertement les résultats, y compris par le biais de la formation et de l'enseignement. C'est la liberté des chercheurs d'exprimer leur opinion sans être désavantagés par le système dans lequel ils travaillent ou par la censure et la discrimination gouvernementales ou institutionnelles ». Les trois dimensions de la liberté académique - liberté de recherche, liberté d'enseignement et liberté d'expression - y sont bien présentes.
À la lumière des auditions qu'elle a menées, la rapporteure estime toutefois que la définition de la liberté académique mérite d'être encore affinée et complétée.
C'est pourquoi, sur sa proposition, la commission a adopté un amendement COM-1 de réécriture globale du présent article.
La nouvelle rédaction proposée maintient tout d'abord l'alinéa premier de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, qui fait référence à l'indépendance et à la liberté d'expression dont jouissent les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs.
Elle complète ensuite cet article pour :
- énoncer que la liberté académique est la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques ;
- décliner ses trois composantes : la liberté de recherche - dont elle explicite le contenu, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression - ;
- encadrer la liberté académique, en précisant que celle-ci s'exerce dans le respect de l'intégrité scientifique, c'est-à-dire conformément à l'ensemble des règles et valeurs qui régissent les activités d'enseignement et de recherche pour en garantir le caractère honnête et rigoureux.
En outre, la nouvelle rédaction introduit une disposition à l'article L. 411-3 du code de la recherche pour étendre le bénéfice de la liberté académique aux chercheurs des organismes de recherche, lesquels ne sont pas couverts par l'article L. 952-2 du code de l'éducation relatif aux personnels des établissements d'enseignement supérieur.
Enfin, la nouvelle rédaction maintient le principe d'un délit d'entrave en cas d'atteinte à la liberté académique.
Concernant le principe de protection des sources, la rapporteure est consciente des difficultés que rencontrent certains enseignants-chercheurs ou chercheurs face à des demandes judiciaires de transmission de leurs sources alors même que la promesse d'une confidentialité peut avoir été la condition nécessaire pour pouvoir recueillir certaines données - remettant ainsi en cause leur capacité à obtenir des informations similaires lors de futurs travaux si cette promesse venait à être rompue. Elle souligne toutefois que la transparence des sources et matériaux est nécessaire pour permettre le contrôle croisé des travaux entre pairs (« peer review ») qui est l'un des principes fondamentaux de la recherche académique. Aussi, sur sa proposition, la commission a supprimé le principe de protection des sources et travaux, dont la définition juridique trop floue risque de rendre plus difficile cette vérification des travaux entre pairs et ainsi remettre en cause les fondements de l'excellence de la recherche académique.
Par ailleurs, la rapporteure souhaite alerter sur les conséquences du développement des zones à régime restrictif (ZRR). Comme le souligne le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)8(*), celles-ci « constituent le coeur du régime de protection du potentiel scientifique et technique (PPST) » et ont « pour but de protéger, au sein des établissements de recherche publics et privés, l'accès à leurs savoirs et savoir-faire stratégiques ainsi qu'à leurs technologies sensibles ». Lors des auditions, a toutefois été évoqué le cas de chercheurs qui se sont vu subitement refuser l'accès à leur laboratoire de recherche sans qu'aucune explication ne leur soit donnée, interrompant ainsi leurs travaux en cours.
La rapporteure appelle au respect d'une certaine proportionnalité dans le développement de ces ZRR et dans les mesures d'interdiction d'accès qui peuvent être prises à l'encontre de chercheurs. Elle estime en outre indispensable que ces derniers soient en mesure de pouvoir contester rapidement la décision prise, ce qui n'est pas le cas actuellement.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2
Obligation faite aux universités et
aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en oeuvre
une politique d'établissement en faveur de la liberté
académique
Cet article vise à imposer aux établissements d'enseignement supérieur de formaliser et mettre en place une politique d'établissement en faveur de la liberté académique, faisant l'objet d'un rapport annuel.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a réécrit cet article afin de confier aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche une mission de prévention des atteintes à la liberté académique et d'accompagnement de leurs personnels attaqués.
I. - La situation actuelle
L'article L. 123-9 du code de l'éducation impose aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche « dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la création intellectuelle ».
En pratique, les actions menées par les établissements d'enseignement supérieur pour défendre la liberté académique de leurs personnels académiques sont à géométrie variable, certains établissements étant plus mobilisés que d'autres sur cette question.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article insère un nouvel article L. 123-10 dans le code de l'éducation qui impose aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en oeuvre une politique d'établissement visant à garantir l'exercice et le respect de la liberté académique.
Cette politique est définie et approuvée par le conseil d'administration de l'université ou de l'établissement, après avis de son conseil scientifique. Elle précise notamment les engagements pris en matière de protection de la liberté académique, de prévention des pressions internes ou externes, et d'accompagnement des enseignants-chercheurs et des chercheurs en cas d'atteinte à cette liberté.
L'article prévoit que, dans chaque université ou établissement, un conseil soit chargé de veiller à la mise en oeuvre de cette politique, renvoyant à un décret sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Il complète également l'article L. 712-2 du code de l'éducation relatif aux fonctions de président d'université pour prévoir que ce dernier présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'établissement en faveur de la liberté académique. Ce rapport fait l'objet d'une transmission, après approbation par le conseil d'administration, au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
III. - La position de la rapporteure
La rapporteure estime qu'il revient aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche, en tant qu'institutions et lieux de production et de transmission du savoir, de défendre la liberté académique et d'assurer la protection de leurs personnels.
D'une logique de réaction ponctuelle en cas d'atteinte à la liberté académique, les établissements et organismes doivent passer à une stratégie proactive, fondée sur la promotion de cette liberté, la prévention structurelle des menaces, l'accompagnement systématique des personnels visés.
Considérant qu'imposer aux établissements d'enseignement supérieur la mise en place d'une politique d'établissement pourrait contrevenir à leur principe d'autonomie, la commission a, sur proposition de la rapporteure, adopté un amendement COM-2 de réécriture globale de l'article.
La rédaction proposée pose, à l'article L. 123-10 du code de l'éducation nouvellement créé, le principe selon lequel les établissements d'enseignement supérieur garantissent l'exercice et le respect de la liberté académique. Dans ce but, elle leur confie une mission de prévention des atteintes à la liberté académique et d'accompagnement des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs attaqués dans l'exercice de cette liberté.
Afin que les chercheurs travaillant dans les organismes de recherche bénéficient de ces mêmes mesures, la nouvelle rédaction prévoit des dispositions « miroir » dans le code de la recherche, via la création d'un nouvel article L. 321-5.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3
Création d'un Observatoire national de la
liberté académique
Cet article vise à créer un Observatoire national de la liberté académique chargé de recueillir, d'analyser et de publier les données relatives à la liberté académique transmises par les universités et les signalements d'atteinte à cette liberté.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a rattaché la mission d'observation de la liberté académique au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, déjà en charge d'une mission analogue en matière d'intégrité scientifique.
I. - La situation actuelle
Les personnes auditionnées par la rapporteure ont unanimement fait part d'un sentiment croissant d'atteintes à la liberté académique. Toutefois, à ce jour, l'observation et la documentation de ce phénomène ne fait l'objet d'aucune structuration nationale, empêchant d'en avoir une vision à la fois objective et exhaustive.
Mérite toutefois d'être signalée la création en 2023, par l'Association française de science politique et l'Association française de sociologie, d'un Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA), qui mène des actions de sensibilisation, d'information, d'accompagnement et de recensement.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article crée, auprès du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, un Observatoire national de la liberté académique, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les missions sont précisées par décret.
Cet Observatoire est chargé de recueillir, d'analyser et de publier annuellement les données sur la liberté académique transmises par les universités (cf. article 2 de la proposition de loi) et les signalements d'atteinte.
L'article prévoit également que l'Observatoire remette, chaque année, au ministre concerné et au Parlement, un rapport dressant l'état des lieux de la liberté académique et proposant des évolutions de son cadre juridique. Ce rapport fait l'objet d'un débat au sein des commissions parlementaires compétentes.
III. - La position de la commission
Face au manque de données nationales centralisées, la rapporteure juge indispensable de structurer l'observation, l'analyse et la publication des informations relatives à la liberté académique.
Afin de ne pas créer un nouvel organisme, la commission a, sur sa proposition, adopté un amendement COM-3 visant à transférer au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), autorité administrative indépendante, la mission d'observation de la liberté d'académique.
La rapporteure rappelle que le Hcéres s'est déjà vu confier par le législateur la définition et la mise en oeuvre d'une politique nationale de l'intégrité scientifique. Cette mission, assurée par l'Office français de l'intégrité scientifique (Ofis), créé en 2017 comme département du Hcéres, est déployée selon plusieurs axes : l'observation, le partage de bonnes pratiques, l'animation d'un réseau d'acteurs et la prospective. Dans ce cadre, l'Ofis produit tous les deux ans une synthèse nationale des données transmises par les établissements en matière d'intégrité scientifique, anime le réseau de leurs référents dédiés, assure une veille documentaire et réglementaire sur la liberté académique, et réalise des enquêtes destinées à mieux caractériser les évolutions du paysage de l'intégrité scientifique.
Auditionnés par la rapporteure, la présidente du Hcéres et le directeur de l'Ofis ont exprimé leur vif intérêt pour que leurs institutions se voient confier une mission en matière de liberté académique, qu'ils jugent parfaitement complémentaire à celle déjà exercée en matière d'intégrité scientifique.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 4
Protection fonctionnelle des enseignants-chercheurs et
chercheurs faisant l'objet de poursuites mettant en cause l'exercice de la
liberté académique et prise en charge de leurs frais de
justice
Cet article vise, d'une part, à prévoir le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs faisant l'objet de poursuites mettant en cause l'exercice de leur liberté académique, d'autre part, à prévoir la prise en charge de leurs frais de justice.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a réécrit cet article afin que le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs menacés ou attaqués dans l'exercice de leur liberté académique soit explicitement reconnu dans le code de la fonction publique.
I. - La situation actuelle
Comme tous les agents publics, les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions, de la protection fonctionnelle de l'administration. Cette protection, dont le régime est défini aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, s'applique en cas de poursuites judiciaires (civiles ou pénales) ou d'attaques extra-judiciaires en tout genre dont les agents publics font l'objet de la part de tiers (agressions physiques, diffamations ou tout autre mise en cause). Elle n'est toutefois pas automatique : l'agent public doit la solliciter et la motiver par écrit et l'administration peut la lui refuser « au nom de l'intérêt général ».
En 2017, à la demande Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, la commission « Mazeaud » du nom de son président, le professeur Denis Mazeaud, rend un rapport sur les « procédures-bâillons »9(*). Cette expression désigne les plaintes en diffamation ou en dénigrement visant des enseignants-chercheurs à la suite de la publication de leurs travaux. Face à la multiplication de ces procédures qui « ont manifestement pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur liberté d'expression », la commission « Mazeaud » juge la protection fonctionnelle insuffisamment adaptée : « La protection fonctionnelle n'est pas un instrument suffisamment puissant ni efficace pour dissuader les procédures bâillons. Son déclenchement, aléatoire, intervient souvent trop tard, à l'issue d'une procédure juridictionnelle que l'agent aura dû engager ».
À la suite de la publication de ce rapport, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publie la même année une circulaire10(*) pour rappeler aux présidents d'université que la protection fonctionnelle est un droit pour les agents publics et leur « recommander » de l'accorder aux enseignants-chercheurs poursuivis en diffamation, dès lors qu'ils n'ont pas commis de faute personnelle détachable du service.
Selon des données du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mentionnées en audition par l'OALA, le nombre de demandes de protection fonctionnelle, chez les enseignants, les chercheurs et le personnel non titulaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, a augmenté de 52 % entre 2022 et 2024 et le nombre de protections accordées de 30 % sur la même période.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Face à la multiplication des procédures-bâillons destinées à intimider et empêcher certains enseignants-chercheurs ou chercheurs, le présent article insère un nouvel article L. 134-11-1 dans le code général de la fonction publique qui prévoit le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs faisant l'objet de poursuites mettant en cause l'exercice de la liberté d'expression ou de la liberté académique dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article prévoit également que la collectivité publique prend en charge, au titre de cette protection, les frais exposés dans le cadre de procédures civiles ou pénales.
III. - La position de la commission
La rapporteure constate qu'en dépit de l'alerte lancée dès 2017 par la commission « Mazeaud » et du texte réglementaire publié la même année par le ministère pour sensibiliser les présidents d'université, la question du bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d'atteintes à la liberté académique a, depuis, très peu avancé.
Il ressort en effet des auditions que la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle est inégale et incertaine. Il apparaît notamment que certains présidents sont encore réticents à l'idée de l'accorder, notamment par crainte qu'une telle procédure, une fois médiatisée, suscite des réactions internes, nuise à la réputation de leur établissement ou détourne certains partenaires privés.
L'inscription dans le code de la fonction publique d'une disposition propre aux enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs réaffirmant le régime de protection fonctionnelle de droit commun qui leur est applicable constitue, pour la rapporteure, un signal fort en soutien aux personnels menacés ou attaqués dans l'exercice de leur liberté académique.
Sur sa proposition, la commission a adopté un amendement COM-4 de réécriture du présent article visant à rappeler, d'une part, que le droit à la protection fonctionnelle ne se limite pas aux seuls cas de poursuites, mais concerne également tout type d'atteinte à la liberté académique, d'autre part, que les enseignants du supérieur sont couverts par son bénéfice, au même titre que les enseignants-chercheurs et les chercheurs.
La nouvelle rédaction précise que la protection fonctionnelle ne peut toutefois être accordée en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, comme cela est le cas pour tout agent public.
Elle supprime enfin la référence à la prise en charge des frais de justice, disposition moins-disante que les modalités de prise en charge prévues par le régime de droit commun.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 5
Publicité des ressources privées perçues
par les universités et les établissements d'enseignement
supérieur
Cet article vise à rendre publiques les ressources d'origine privée perçues par les universités et les établissements d'enseignement supérieur.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a supprimé cet article.
I. - La situation actuelle
L'article L. 719-4 du code de l'éducation définit quatre types de ressources financières pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur :
- les crédits attribués par l'État ;
- les ressources résultant de la vente de biens, de legs, donations et fondations, de rémunérations de services, de droits de propriété intellectuelle, de fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (taxe d'apprentissage notamment) et de subventions diverses ;
- les droits d'inscription ;
- les subventions d'équipement ou de fonctionnement des collectivités territoriales.
L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration impose la communication des documents administratifs d'une administration à toute personne qui en fait la demande. Des exceptions existent toutefois : en application de l'article L. 311-6 du même code, il s'agit notamment des communications portant atteinte « à la protection de la vie privée », « au secret des affaires lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ».
En application de cet article, le Conseil d'État, dans sa décision École Polytechnique du 3 octobre 2025, a annulé un jugement de la Cour d'appel de Versailles qui avait autorisé la publication des conventions conclues par l'établissement avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat. Il a en effet estimé que ces documents relevaient du secret des affaires car « susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'École polytechnique ».
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Cet article vise à rendre publiques, dans des conditions définies par décret, l'ensemble des ressources de la deuxième catégorie mentionnées précédemment.
III. - La position de la rapporteure
L'article L. 141-6 du code de l'éducation, issu de « la loi Savary », dispose que « le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou économique ».
Pour la rapporteure, rendre publiques les ressources d'origine privée des établissements d'enseignement supérieur s'inscrit dans la volonté de lutter contre toute forme d'ingérence économique dans l'enseignement supérieur et la recherche. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, le législateur plaide pour une plus grande transparence de l'origine des fonds privés dans certains secteurs jugés sensibles pour l'éducation et la démocratie11(*).
Toutefois, plusieurs personnes auditionnées ont souligné que cette publicité accrue pourrait être instrumentalisée pour décrédibiliser des travaux académiques en cours ou encore être un frein au développement des partenariats public-privé, à l'heure où les universités et les établissements d'enseignement supérieur sont incités à diversifier leurs ressources compte tenu de la contraction des financements publics.
Par ailleurs, la rapporteure est consciente de l'absence de consensus politique sur cette disposition.
Afin de permettre l'adoption de cette proposition de loi et, en accord avec son auteur, elle a proposé un amendement COM-5 supprimant cet article, qui a été adopté par la commission.
La commission a supprimé cet article.
Article 6
Publicité et transparence des contrats de recherche
public-privé
Cet article vise à interdire les « clauses de dénigrement » dans les contrats de recherche public-privé et à garantir la publicité de ces contrats, afin de lutter contre toute forme d'ingérence économique dans la recherche académique.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a supprimé cet article.
I. - La situation actuelle
Il n'existe aujourd'hui pas de cadre juridique relatif au contenu des contrats de recherche liant un organisme privé (fondation, entreprise...) et un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche.
Quant à la publicité de ces documents, ceux-ci sont régis par les dispositions prévues dans le code des relations entre le public et l'administration dans les conditions mentionnées à l'article 5 de ce texte (cf. cidessus).
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Le présent article vise tout d'abord à interdire toute clause contractuelle de nature à entraver le travail de recherche, que ce soit dans son périmètre, sa définition ou ses conclusions. Pour l'auteur de la proposition de loi, il s'agit notamment de mettre fin à l'existence de « clauses de dénigrement » parfois imposées par des acteurs privés aux enseignants-chercheurs et chercheurs dont les travaux sont concernés par des contrats de recherche public-privé.
Il entend ensuite rendre public, dans des conditions fixées par décret, le contenu de tout contrat signé entre un organisme privé et un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur, cette publicité portant tant sur le sujet de recherche que sur le montant des rémunérations versées à l'établissement et aux chercheurs concernés.
III. - La position de la commission
La rapporteure partage la volonté de l'auteur de la proposition de loi d'interdire toute « clause de non-dénigrement ». Toutefois, le principe d'interdiction, tel que posé au présent article, soulève des difficultés juridiques au regard de la liberté contractuelle et du secret des affaires.
En outre, l'obligation de publier des données personnelles relatives aux chercheurs concernés par des contrats public-privé interroge au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Par ailleurs, plusieurs personnes auditionnées, dont des syndicats d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, ont alerté sur le fait qu'une obligation de transparence trop précoce, en l'occurrence dès le stade de la conclusion d'un contrat public-privé, pourrait favoriser le développement de travaux de recherche concurrents.
De son côté, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche estime qu'une obligation de publicité généralisée risque de décourager les collaborations avec le secteur privé, ce qui irait à l'encontre de la volonté actuelle d'un renforcement des liens public-privé dans la recherche.
Pour ces raisons, et afin de parvenir à un accord politique sur ce texte, la rapporteure a proposé un amendement COM-6 de suppression de cet article, qui a été adopté par la commission.
La commission a supprimé cet article.
Article 7
Création d'un délit d'entrave à la
liberté académique
Cet article vise à créer un délit d'entrave à la liberté académique.
I. - La situation actuelle
Issue d'une volonté ancienne et constante de protection des libertés fondamentales, l'article 431-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver de manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation. Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de tentative d'entrave au moyen de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
Ces dernières années, le législateur a souhaité renforcer la protection contre plusieurs libertés soumises à des attaques croissantes, en alignant les sanctions pour entrave à celles-ci sur le régime de protection des libertés précédemment citées. Ainsi, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite « LOPPSI 2 » crée un délit d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant des collectivités territoriales.
Cinq ans plus tard, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « LCAP », étend ce délit d'entrave à l'exercice de la liberté de création et de diffusion artistiques.
Enfin, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République crée, sur le même modèle, le délit d'entrave à l'exercice de la fonction d'enseignement.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
Cet article vise à créer un délit d'entrave à la liberté académique sanctionnée de manière similaire aux entraves à l'exercice des libertés et fonctions précédemment citées.
III. - La position de la commission
Face à la multiplication des atteintes dont fait l'objet la liberté académique, la rapporteure estime nécessaire de renforcer sa protection, y compris sur le plan pénal.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 8
Gage financier
Cet article vise à assurer la recevabilité financière de ce texte.
L'article 8 permet de compenser les aggravations de charges que tend à créer cette proposition de loi.
La commission a adopté cet article sans modification.
Titre du
texte
Modification du titre de la proposition de loi
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement visant à modifier le titre de la proposition de loi.
Afin de tenir compte des modifications apportées sur ce texte par la commission et de prendre en compte le nouveau périmètre de celui-ci, qui se concentre sur la liberté académique, la commission a adopté un amendement COM-7 portant sur le titre de la proposition de loi.
La commission a modifié le titre de cette proposition de loi.
*
* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 4 FÉVRIER 2026
_________
M. Laurent Lafon, président. - Nous examinons le rapport de notre collègue Karine Daniel sur la proposition de loi visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l'indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Je vous rappelle que l'examen de ce texte en séance publique est programmé le mercredi 11 février de 16 h 30 à 20 h 30.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Le texte de notre collègue Adel Ziane vise deux objectifs : mieux définir et protéger la liberté académique ; garantir l'indépendance de la recherche académique. Je tiens à le remercier de cette initiative tant ces deux problématiques sont aujourd'hui au coeur des préoccupations de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Je commencerai par évoquer la liberté académique.
L'histoire de cette notion est ancienne. Elle puise sa source dans la bulle pontificale du pape Grégoire IX de 1231 qui octroie la franchise aux universités, c'est-à-dire une plus grande autonomie vis-à-vis du pouvoir ecclésiastique. La liberté académique se développe ensuite en lien étroit avec la naissance de l'université moderne au XIXe siècle, d'abord en Allemagne puis aux États-Unis. En 1940, l'Academic freedom est définie autour de trois piliers : la liberté de recherche et de publication, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression.
En France, la reconnaissance juridique de la liberté académique - dans sa définition moderne - est plus tardive. Le débat émerge à partir des années 1960 grâce au doyen Vedel. La loi Faure de 1968 offre une première reconnaissance et protection de cette liberté. Son article 34, qui est depuis devenu l'article L. 952-2 du code de l'éducation, dispose que « les enseignants et chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ».
En 1984, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs est élevé, par le Conseil constitutionnel, au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Pour le juge constitutionnel, c'est bien la spécificité de la fonction d'enseignant ou de chercheur qui justifie la protection de l'indépendance personnelle.
La loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche, dite « LPR », complète l'article L. 952-2 du code de l'éducation pour préciser que « les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ». Je salue à cet égard notre collègue Laure Darcos pour ce compromis trouvé en commission mixte paritaire, après une première rédaction beaucoup plus polémique.
La reconnaissance de la liberté académique en droit français repose donc aujourd'hui essentiellement sur ce principe à valeur constitutionnelle et sur l'article L. 952-2 du code de l'éducation.
Toutefois, le compromis trouvé lors de la LPR est contesté pour sa portée peu normative et la confusion qu'il peut susciter du fait de l'emploi du pluriel, « les libertés académiques ».
Nombreux juristes - nous en avons auditionné plusieurs - considèrent que ces sources juridiques ne permettent pas d'assurer une reconnaissance explicite et pleinement lisible de la liberté académique. En tant que législateur, cela doit nous interpeller.
D'ailleurs, dans le débat public, la notion de liberté académique est souvent mal comprise ou confondue avec d'autres notions comme la liberté d'expression. C'est là, je crois, le signe d'un déficit de culture partagée autour de la liberté académique qui tient, pour partie, au manque d'intelligibilité de la loi.
Qu'est-ce alors que la liberté académique ? Elle est la condition essentielle d'exercice des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs. Elle n'a d'autre objectif que de leur permettre d'assurer leurs missions au service de l'enseignement supérieur et de la recherche, et plus largement de la démocratie.
La liberté académique a une double dimension.
Il y a, d'une part, une dimension défensive, qui la définit comme une protection contre des « pouvoirs » - étatique, religieux, économique, médiatique... La production de connaissances scientifiques et leur transmission ne peuvent en effet se faire qu'en l'absence de toute forme d'ingérence, de pression ou de censure.
Il y a, d'autre part, une dimension positive, qui définit la liberté académique comme une « liberté faite de libertés », celles-ci étant principalement au nombre de trois : la liberté de recherche et de publication, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression au sein ou en dehors des murs de l'université.
Il me semble important de rappeler ces éléments de définition à l'heure où la liberté académique est de plus en plus menacée. Un chiffre pour en témoigner : selon l'Academic freedom index, 34 pays, dont les États-Unis, ont connu en 2025 un recul de la liberté académique.
La table ronde organisée par la commission en septembre dernier nous avait permis de bien mesurer l'ampleur de la situation américaine et de comprendre ses répercussions en Europe.
Dans ce paysage international très sombre, la France résiste, avec un indice de liberté académique relativement stable, mais n'est pas non plus épargnée par ce phénomène global.
Protéiformes et encore peu documentées, les entraves à la liberté académique en France peuvent difficilement faire l'objet d'une typologie exhaustive. Il est toutefois possible d'en identifier plusieurs grandes catégories.
Première catégorie, les pressions étrangères, que ce soit par l'expulsion de chercheurs français ou l'interdiction d'accès à certains pays dans le cadre de travaux de recherche, ou encore par des tentatives d'ingérence sur le contenu de travaux menés en France.
Deuxième catégorie, les pressions politiques, par des intrusions directes ou indirectes de personnalités politiques dans la vie de l'université - je pense, par exemple, à la présence d'un ministre lors d'un conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur ou à certaines déclarations politiques dans les médias.
Troisième catégorie, les pressions idéologiques, par la disqualification de certaines études en sciences humaines et sociales, par la prise pour cible d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs travaillant sur des sujets d'actualité sensibles.
Quatrième catégorie, les pressions judiciaires, par le recours aux « procédures-bâillons » destinées à intimider, décrédibiliser et empêcher des enseignants-chercheurs ou des chercheurs.
Cinquième catégorie, les pressions économiques, par le retrait de financements publics au prétexte de contenus de recherche jugés sensibles ou polémiques, par la conditionnalité de financements privés à certains contenus ou résultats de recherche.
C'est dans ce contexte que cette proposition de loi se donne pour objectif de mieux définir et protéger la liberté académique.
Son article 1er propose une réécriture de l'article L. 952-2 du code de l'éducation. La liberté académique y est déclinée selon ses trois composantes : la liberté de recherche, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression - chacune de ces libertés étant explicitées. Il pose également le principe d'un délit d'entrave à la liberté académique, dont l'article 7 précise qu'il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Enfin, l'article 1er prévoit la protection des sources et matériaux des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans l'exercice de leurs activités d'enseignement et de recherche.
Afin d'assurer l'effectivité de la liberté académique là où elle s'exerce, l'article 2 impose aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur de formaliser et mettre en place une politique d'établissement dédiée, qui fait l'objet d'un rapport annuel.
Compte tenu du manque actuel de données nationales sur les atteintes à la liberté académique, l'article 3 crée un Observatoire national de la liberté académique, chargé de centraliser, d'analyser et de publier les données transmises par les établissements et les signalements d'atteintes.
Pour mieux accompagner les enseignants-chercheurs et chercheurs visés par une « procédure-bâillon », l'article 4 prévoit qu'ils bénéficient de la protection fonctionnelle dès lors qu'ils sont visés par des poursuites mettant en cause l'exercice de leur liberté académique.
La proposition de loi comporte également un second volet destiné à garantir l'indépendance de la recherche académique face au risque d'ingérence économique.
Vous le savez, les contraintes qui s'exercent sur les financements publics obligent les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme ceux d'autres secteurs de l'économie et de la société, à diversifier leurs ressources et à se tourner vers le secteur privé. Certes, le développement des partenariats public-privé dans la recherche est une démarche qui présente de réels avantages et opportunités.
Mais force est de reconnaître que le financement de la politique publique de l'enseignement supérieur et la recherche par des acteurs privés doit se faire selon certaines règles afin d'éviter tout risque d'ingérence.
La proposition de loi lance le débat via deux dispositions.
Son article 5 pose le principe de publicité des ressources privées perçues par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
Son article 6 interdit toute clause contractuelle susceptible d'entraver l'indépendance des travaux de recherche : il s'agit ici de lutter contre les « clauses de dénigrement » qui limitent la capacité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs à critiquer les entreprises avec lesquelles ils ont contracté. L'article oblige aussi à rendre public le contenu de tout contrat de recherche signé entre un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche et un organisme privé.
Malgré des délais serrés, nous avons procédé à une douzaine d'auditions, auxquelles ont participé plusieurs de nos collègues - je les en remercie. Nous avons entendu des universitaires, des juristes, les syndicats d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs, des représentants d'établissements d'enseignement-supérieur, la direction centrale du ministère.
Toutes ces auditions nous ont permis d'enrichir notre réflexion et d'affiner notre analyse.
Aussi, en accord avec Adel Ziane, que je remercie pour nos discussions, je vous propose sept amendements tendant à modifier profondément le texte initial. Je vous trace d'ores et déjà les grandes lignes de ces changements, que je présenterai en détail ultérieurement.
J'ai fait le choix de limiter le périmètre de la proposition de loi à la seule question de la liberté académique, qui est déjà un sujet conséquent, et de renvoyer à d'autres travaux la question de la transparence des financements privés attribués à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Les raisons sont plurielles.
Autant j'ai conscience que le sujet du financement privé de l'enseignement supérieur et de la recherche est loin de faire consensus au sein de notre commission, autant je crois que nous pouvons nous accorder sur celui de la liberté académique, qui nous a tous fait réagir lorsque nous avons évoqué la situation américaine et ses conséquences en Europe.
De manière plus prosaïque, cette limitation du périmètre est nécessaire pour pouvoir examiner en séance publique un texte complet dans le temps contraint imparti aux niches.
Par ailleurs, les deux mesures de transparence proposées ne sont juridiquement pas totalement mûres. Plusieurs personnes auditionnées, y compris parmi les syndicats, nous ont alertés sur les effets non souhaités qu'elles pourraient causer.
C'est pourquoi je vous propose de supprimer les articles 5 et 6. Bien évidemment, ce sont des sujets sur lesquels nous continuerons de travailler.
J'en viens maintenant aux autres modifications proposées, portant sur la liberté académique.
Je vous propose une réécriture de l'article 1er, d'une part, pour compléter la définition de la liberté académique, d'autre part, pour préciser que celle-ci est encadrée par l'intégrité scientifique. Ces deux notions me paraissent indissociables. En effet, les trois libertés composant la liberté académique - la liberté de recherche, la liberté d'enseignement, la liberté d'expression - ne s'exercent pas en dehors de tout cadre : elles doivent s'inscrire dans celui posé par l'intégrité scientifique. Pour rappel, cette notion renvoie à l'ensemble des règles et valeurs qui régissent les activités d'enseignement et de recherche pour en garantir le caractère honnête et rigoureux. Autrement dit, si la démocratie est l'enjeu de la liberté académique, l'intégrité scientifique est sa boussole.
Toujours à l'article 1er, il me semble important que les chercheurs travaillant dans les organismes de recherche soient couverts par la liberté académique, au même titre que leurs collègues exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur.
Je propose enfin de supprimer la référence à la protection des sources dont le régime juridique nécessite lui aussi d'être consolidé. Nous pourrons y revenir.
S'agissant de l'article 2, j'ai cherché à trouver une meilleure articulation entre protection de la liberté académique par les universités et autonomie de celles-ci. L'amendement prévoit également une disposition « miroir » pour les organismes de recherche.
Concernant l'article 3, il n'est clairement pas dans l'air du temps de créer une nouvelle structure. Aussi je vous propose de rattacher l'observation des données relatives à la liberté académique au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), qui effectue déjà une mission similaire pour l'intégrité scientifique. Sa présidente, que nous avons auditionnée, est ouverte à cette proposition.
La nouvelle rédaction proposée à l'article 4 permet de reconnaître explicitement aux enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs le bénéfice du régime de protection fonctionnelle de droit commun.
Enfin, un dernier amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi pour tenir compte de son changement de périmètre.
Avec l'ensemble de ces amendements, il me semble que nous parvenons à un texte équilibré, consolidant l'assise légale de la liberté académique, aujourd'hui trop fragile. S'il est adopté, ce sera, je crois, un signal fort du Sénat envers la communauté académique.
Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose d'inclure les dispositions relatives à la liberté académique et à la transparence des financements privés attribués à l'enseignement supérieur et à la recherche.
En revanche, n'entreraient pas dans ce périmètre les dispositions relatives aux enseignants du secondaire et aux étudiants.
Il en est ainsi décidé.
M. Pierre-Antoine Levi. - Le groupe Union Centriste salue cette proposition de loi du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain portée par Adel Ziane.
La liberté académique, reconnue depuis 1984 comme principe fondamental par le Conseil constitutionnel, subit aujourd'hui des menaces croissantes. Selon l'indice international, elle a reculé dans 34 pays en 2024. En vingt ans, la proportion mondiale de citoyens vivant dans une zone de liberté académique est passée de un sur deux à un sur trois.
L'exemple américain doit nous servir d'avertissement. Depuis janvier 2025, l'administration Trump mène une offensive sans précédent contre les universités : huit des neuf plus grandes universités américaines ont refusé le Pacte pour l'excellence académique établi en octobre dernier, conditionnant les financements fédéraux à des critères idéologiques ; les instituts nationaux de santé américains ont vu leur budget amputé de plusieurs milliards de dollars ; des listes de mots interdits circulent dans les agences fédérales ; selon la revue Nature, plus de trois quarts des chercheurs américains envisagent de quitter le pays.
En France, malgré un indice élevé de liberté académique, les menaces se multiplient : ingérences étrangères, pressions économiques, « procédures-bâillons », mais aussi dérives militantes. Deux affaires récentes illustrent ce dernier phénomène : en mars 2021, deux enseignants de Sciences Po Grenoble, accusés d'islamophobie par des militants d'extrême gauche, ont vu leur nom placardé sur des murs et ont dû être placés sous protection judiciaire ; en 2019, la philosophe Sylviane Agacinski a vu sa conférence annulée à l'université de Bordeaux sous la pression de militants qui la jugeaient indigne de s'exprimer en raison de ses positions philosophiques sur la filiation. L'université, plutôt que de garantir la tenue du débat académique, a cédé à l'intimidation.
C'est précisément là où réside l'intérêt de cette proposition de loi : défendre la liberté académique, c'est défendre, concrètement, ceux qui sont menacés pour leurs travaux, leurs enseignements ou leurs opinions. L'article 7 criminalise les pratiques d'intimidation en punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté académique. L'article 4 instaure la protection fonctionnelle pour les enseignants menacés. L'article 2 oblige les établissements à mettre en oeuvre une politique d'accompagnement. Ces dispositions sont importantes.
La richesse du monde universitaire tient à la confrontation intellectuelle, non à l'intimidation. Tenter de réduire au silence ceux qui ne partagent pas les mêmes idées, d'où que vienne cette pression, est contraire aux valeurs universitaires.
Je salue le travail de notre rapporteure Karine Daniel. Ses amendements ont amélioré le texte : clarification de la définition de la liberté académique, articulation avec l'intégrité scientifique, rattachement de l'observation au Hcéres, renforcement de la protection fonctionnelle.
Dans un contexte de recul international, la France doit affirmer son attachement au principe de liberté académique. En inscrire clairement les trois dimensions dans la loi constitue un signal fort. Quant à la protection contre les « procédures-bâillons », elle répond à une demande exprimée dès 2017 par le rapport de la commission présidée par Denis Mazeaud en 2017.
La liberté académique n'est pas un privilège corporatiste ; c'est le fondement d'une démocratie éclairée ! Notre groupe votera en commission en faveur de cette proposition de loi, enrichie des amendements de la rapporteure.
Mme Monique de Marco. - Je remercie la rapporteure pour son travail, et salue l'initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) de porter ce débat. Cette proposition de loi vient en effet au bon moment : il importe aujourd'hui de protéger la liberté académique contre des menaces multifonctionnelles grandissantes.
Si la France demeure en haut du classement international en matière de liberté académique, elle n'est pas pour autant protégée de l'érosion de cette liberté - l'exemple américain donne une idée de ce qui pourrait advenir.
Les auditions que nous avons menées sont venues confirmer cet état de fait. Je retiendrai en particulier celle de France Universités, qui dresse le constat d'attaques croissantes et de plus en plus violentes contre la liberté académique - « procédures-bâillons », disqualification de la science, diffamations, remises en cause de la légitimité et de la qualité des travaux de la part d'acteurs publics et privés -, et d'une exposition plus forte de cette liberté académique à des remises en cause directes ou indirectes.
La proposition de loi contient des mesures très intéressantes, permettant d'améliorer la définition et la protection de la liberté académique, avec, à la clé, des sanctions pénales en cas d'entrave. Elle comprend également un renforcement de la protection fonctionnelle.
Ce texte est par ailleurs équilibré. À ce titre, je remercie Karine Daniel d'avoir pris en compte les propos tenus lors des auditions et de nous proposer, en accord avec Adel Ziane, des évolutions reflétant bien ce qui a été dit. Cela inclut la scission du texte et l'élimination d'une partie dont, en définitive, nous n'avons pas réellement eu le temps de débattre.
Même si nous déposerons peut-être quelques amendements complémentaires, nous sommes tout à fait favorables à l'adoption de ce texte, considérant que la liberté académique n'est pas un privilège et qu'il est temps, aujourd'hui, de mieux la définir et de la renforcer.
M. Stéphane Piednoir. - Chacun d'entre nous est évidemment attaché au principe, reconnu à valeur constitutionnelle en 1984, de liberté académique. Cela a été dit plusieurs fois, ce principe protège les chercheurs de pressions, voire d'injonctions politiques ou économiques, ou même d'ingérences étrangères.
Je ne suis pas certain que la redéfinition intégrale des libertés académiques - puisque vous avez bien précisé qu'il y en avait plusieurs - s'inscrive pleinement dans le cadre de nos travaux parlementaires et, sauf à importer des débats et polémiques d'outre-Atlantique, il n'y a pas aujourd'hui, en France, de risque identifié en la matière. Le positionnement de la France en haut du classement de l'index de liberté académique a déjà été mentionné. Si la situation se dégrade aux États-Unis, ce n'est donc pas véritablement le cas dans notre pays.
Pourtant, il me semble que le principe protecteur a été poussé à l'extrême dans la version initiale du texte, jusqu'à envisager un droit à la discussion qui me laisse pour le moins perplexe - il y aura, je le sais, des amendements pour modifier ce point.
Comme Pierre-Antoine Levi, je suis pour ma part surtout témoin de manifestations de militants cherchant à empêcher l'expression d'intellectuels au sein de l'enseignement supérieur, et c'est là, à mon sens, que le danger réside.
Vous me permettrez, à cet instant, d'insister sur le fait que, si chaque chercheur est libre d'envisager le champ global de ses travaux, il est essentiel que la Nation fixe les grands objectifs, en favorisant les sujets qui s'inscrivent dans une perspective d'innovation technologique ou de progrès social pour le pays. En ce sens, la liberté académique, comme toute liberté d'ailleurs, doit s'accompagner d'un cadre.
Par ailleurs, ce texte fait état de manière explicite d'une aversion pour les partenariats public-privé, avec des dispositions se heurtant frontalement au droit des affaires et relevant, en réalité, des décisions des conseils d'administration des établissements. Cela constitue, pour moi, un point majeur de désaccord avec la proposition de loi. L'université et le secteur de la recherche doivent changer de paradigme et permettre la mise en place de projets accompagnés par des entreprises privées, pour éviter certains échecs comme celui que l'on a connu récemment à Paris-Saclay.
Fort heureusement, madame la rapporteure, vous avez fait un travail important de suppression de plusieurs dispositions contre-productives, dont la création d'un énième observatoire.
Le groupe Les Républicains approuvera les mesures de protection fonctionnelle et d'amende pour toute infraction contraire aux libertés académiques, mais ne se prononcera pas sur les amendements et sur votre rapport avant la séance.
M. Adel Ziane, auteur de la proposition de loi. - Je remercie la rapporteure pour son travail approfondi sur un sujet qui, je crois, constitue au sein de notre commission une préoccupation commune. Nous en avons notamment discuté avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au moment d'évoquer la question de l'accueil d'universitaires américains qui se retrouvent à fuir la plus grande démocratie du monde parce qu'en quelques mois à peine, le président élu a mis à bas la liberté académique. Cette attaque frontale a d'ailleurs concerné les sciences sociales, mais aussi les sciences dures, et c'est dans ce cadre que ma proposition de loi s'inscrit.
Cette préoccupation commune s'est exprimée alors que de nombreux conseils d'administration étaient mis en difficulté, soit par des agissements d'étudiants, soit par des pressions politiques, soit par des ingérences étrangères. Souvenez-vous, monsieur le président, comment nous avons demandé à recevoir dans de très brefs délais Laurence Bertrand Dorléac, présidente de la Fondation nationale des sciences politiques, pour comprendre ce qui se passait à Sciences Po, et Pierre-Antoine Levi a cité un certain nombre d'exemples. Par conséquent, même si, comme cela a été dit, l'indice international montre que la liberté académique n'est pas en danger en France, nous avons toutes et tous exprimé des inquiétudes sur le sujet.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Or la définition de la liberté académique n'est pas suffisamment consolidée dans la législation de notre pays. D'où la volonté portée dans l'article 1er d'en établir une définition la plus claire possible. Aux États-Unis, une recherche fondamentale a été menée sur la question. Au Canada, un texte de loi défendu par le gouvernement a, voilà quelques années, approfondi considérablement la définition de la liberté académique. Quant à l'Allemagne, pour des raisons historiques, elle l'a inscrite dès 1945 dans sa Constitution.
Cette préoccupation est à l'origine de la présente proposition de loi. Aujourd'hui, nous réagissons aux attaques contre la liberté académique de manière très ponctuelle. Nous voyons des présidents d'université mis en difficulté pour y répondre, et cela tient, aussi, à cette mauvaise définition d'une liberté composée, comme cela a été rappelé, de plusieurs libertés. Il faut donc l'expliciter et la cadrer.
Pourquoi ? Parce que c'est le champ de recherche, le cadre précis dans lequel le chercheur travaille, qui permet l'expression et la mise en oeuvre de la liberté académique. Autrement dit, lorsqu'un chercheur, dans ou hors de l'université, s'exprime sur des sujets qui ne couvrent pas son champ de recherche, il redevient un citoyen s'exprimant dans le débat public.
Une fois cette définition clarifiée, il importe de travailler à l'instauration d'un baromètre permettant de mettre en évidence les lieux et temporalités des attaques contre la liberté académique. J'avais proposé la création d'un observatoire, mais je conviens tout à fait que celui-ci puisse être rattaché au Hcéres, plutôt que de prendre la forme d'un nouvel organe ad hoc. Il s'agirait, en lien avec le travail réalisé sur l'intégrité scientifique dans notre pays, d'établir un rapport annuel permettant, au travers d'indicateurs, d'objectiver les atteintes faites à la liberté académique.
Enfin, notre rapporteure propose la suppression des articles liés à la transparence des financements privés. Je répondrai à notre collègue Stéphane Piednoir que mon intention n'était nullement de clouer au pilori les entreprises participant au financement de l'université. Bien évidemment, les partenariats public-privé sont nécessaires et fructueux pour la recherche française, car favorisant le développement d'applications professionnelles et industrielles qui nous permettent d'exister dans la compétition internationale. J'entendais surtout traiter la question des clauses de non-dénigrement. Une série comme « Mad Men » montre parfaitement comment, dans les années 1950-1960, l'industrie du tabac aux États-Unis a financé des universités pour qu'elles produisent des études et recherches démontrant que le tabac était bon pour la santé. Nous n'en sommes pas là en France, mais on constate - j'ai quelques exemples à l'appui - qu'un certain nombre d'industriels imposent des clauses de non-dénigrement.
M. Pierre Ouzoulias. - L'avis que je présente porte sur le texte tel qu'il pourrait être rédigé après le vote des amendements de la rapporteure.
Notons tout d'abord que ce texte apporte des solutions techniques, que j'ai toujours défendues ici, notamment s'agissant de la remise à niveau en termes de protection entre chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est heureux ! Tout le monde sait également combien je suis attaché à la protection fonctionnelle de droit et, par ailleurs, l'articulation avec l'intégrité scientifique me semble tout à fait nécessaire.
En revanche, je suis réservé sur la définition donnée de la liberté académique, constitutive à la fois d'une liberté de recherche, d'une liberté d'enseignement - que j'appellerais plutôt liberté pédagogique - et d'une liberté d'expression. Si je vois très bien ce que sont les deux premières, qu'en est-il de la liberté d'expression du chercheur, par rapport à celle du citoyen ? Le chercheur dispose d'une liberté d'expression totale dans son champ disciplinaire, mais, dès lors qu'il exprime des opinions en dehors de ce champ, il a la même liberté d'expression que n'importe quel citoyen. Je ne vois pas comment l'on pourrait, au sein de l'université, reconnaître aux enseignants-chercheurs une liberté d'expression supérieure à celle des citoyens, ou alors il faudrait aussi reconnaître une liberté d'expression particulière pour les étudiants, ce à quoi je suis absolument opposé.
Je pense, par ailleurs, que nous aurions pu avoir une discussion sur la nécessité d'introduire la liberté académique dans la Constitution. Il a été fait allusion au cas allemand : les Allemands, du fait de leur histoire, ont compris que la liberté académique devait être défendue à ce niveau. Favorable à cette évolution, j'ai déposé avec Louis Vogel une proposition de loi constitutionnelle dans ce sens.
Sachez enfin, mes chers collègues, que le Conseil constitutionnel a reconnu une forme de spécificité du professeur vis-à-vis des autres enseignants-chercheurs, ce qui lui permet, par exemple, d'être sénateur tout en poursuivant son activité de professeur. Ce droit n'est pas accordé au chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) que je suis : j'ai été placé en disponibilité, et cela me semble tout à fait normal. Il aurait été intéressant de s'interroger sur la justification de cette différence.
Je pense donc qu'il y a matière à débattre dans l'hémicycle, et il faudra absolument que le ministre nous apporte un certain nombre d'éclaircissements.
M. Bernard Fialaire. - Je voudrais remercier Adel Ziane - on l'a vu dans d'autres domaines, il est bon de temps en temps de réaffirmer clairement des points, même quand ils nous paraissent évidents - ainsi que la rapporteure Karine Daniel pour les modifications proposées.
Je voudrais revenir sur le débat lancé par notre collègue Pierre Ouzoulias. Je crois important, à côté de l'expression positive d'un droit, de renvoyer aussi à ce qu'il n'est pas. La responsabilité, par exemple, est consubstantielle de la liberté. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a, outre la liberté de recherche et la liberté d'enseignement, une liberté d'expression académique, renvoyant forcément à l'intégrité scientifique. Cette liberté d'expression académique n'exonère donc pas du cadre de la liberté d'expression commune, lequel ne permet pas de dire tout et n'importe quoi, que ce soit en dehors ou à l'intérieur des murs de l'université. Or on a bien vu que l'on pouvait légitimement s'inquiéter de certaines formes d'expression récentes qui se sont tenues dans des enceintes universitaires.
Le débat ouvert me paraît donc très enrichissant et, comme Pierre Ouzoulias, je pense que la constitutionnalisation de la liberté académique n'est sans doute pas un luxe par les temps qui courent.
M. François Patriat. - Cette initiative s'inscrit dans un contexte extrêmement préoccupant de remise en cause du principe de liberté démocratique. Alors qu'il y a encore quelques années, selon l'indice de liberté académique, un citoyen sur deux dans le monde vivait dans une zone de liberté académique, ce ratio est désormais d'un sur trois. En 2025, cette liberté a reculé dans 34 pays, dont les États-Unis, l'Argentine, la Géorgie, la Finlande et Israël. Il y a donc lieu de nous inquiéter, et ce texte est parfaitement justifié.
Si la France est encore préservée à ce stade, tout porte à croire que la préservation de la liberté académique et de l'indépendance des travaux de recherche reste très fragile. Sur un tel sujet, nous pouvons donc nous accorder de manière transpartisane pour préserver cette liberté face à la menace et protéger le travail de recherche de notre pays.
Nous saluons donc les dispositions prévues dans ce texte.
Par ailleurs, les modifications proposées par la rapporteure par voie d'amendement nous semblent nécessaires. Je pense notamment à l'amendement sur l'article 3, qui permet d'éviter la création d'un organisme supplémentaire en rattachant l'observatoire de la liberté académique aux attributions du Hcéres.
Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) sera donc favorable à cette proposition de loi, améliorée par les amendements de la rapporteure.
M. Max Brisson. - Mon intervention tranchera peut-être avec les précédentes, mais s'inscrira largement dans le prolongement de celle de Stéphane Piednoir.
Force est de constater que notre rapporteure s'est livrée avec talent à l'exercice difficile de la dialectique, puisqu'elle a su réécrire une proposition de loi qu'elle avait elle-même cosignée et nous vante ce matin l'équilibre du nouveau texte...
Si je ne sous-estime pas le sujet que nous abordons, saluant tant l'initiative d'Adel Ziane que le travail de notre rapporteure, je me dois d'exprimer quelques réserves et de nombreuses d'interrogations.
En lisant attentivement la proposition de loi initiale de nos collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je me suis très sincèrement interrogé...
La liberté académique est-elle menacée dans notre pays ? L'exposé des motifs répond sans détour à la question : elle ne l'est pas !
La liberté académique requiert-elle un cadrage législatif supplémentaire ? Il s'agit déjà d'une liberté constitutionnelle, qualifiée en 1984 de « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Elle est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans le code de l'éducation.
Faut-il aller plus loin ? Pour garantir une liberté menacée ? Les signataires affirment qu'elle ne l'est pas en France. Pour ajouter une couche normative ? L'édifice juridique me paraît déjà conséquent. Pour protéger nos libertés au risque - paradoxal - de les restreindre ? Sur ce sujet, je fais mienne la définition qu'en donnait le doyen Georges Vedel, lequel qualifiait la liberté académique de « liberté faite de libertés ».
Vraiment, je m'interroge... Pourquoi vouloir enfermer la liberté académique davantage dans le droit, au risque d'ouvrir la voie à des régimes dérogatoires ? Pourquoi vouloir la borner, au risque de la corseter ? Pourquoi la codifier davantage et créer, par la même, de l'insécurité juridique en ouvrant la voie à une interprétation restrictive ?
Mes interrogations devaient être fondées puisque notre rapporteure, pourtant signataire de la proposition de loi, nous propose ce matin une réécriture totale des articles 1er et 2. Celle-ci n'efface certes pas totalement les préventions que je viens d'exprimer, mais elle me paraît déjà moins hasardeuse quant aux jurisprudences futures qu'elle pourrait engendrer. À ce stade, je vous propose, mes chers collègues, de poursuivre la discussion dans l'hémicycle.
J'ajoute simplement que mon raisonnement aurait pu valoir aux articles 5 et 6, portant sur l'indépendance des travaux de recherche et la transparence des financements privés. Mais notre rapporteure nous propose de les supprimer. Ainsi, nous n'aurons pas besoin d'évoquer les travaux de recherche sensibles menés sous le couvert du secret des affaires, du secret industriel ou du secret défense. Nous n'aurons pas non plus à nous inquiéter que les participations d'entreprises et le contenu des contrats de recherche public-privé soient rendus publics et mis à disposition de tous, y compris d'éventuels concurrents et d'États aux intentions malveillantes. Nous n'aurons pas à nous préoccuper, enfin, de la suspicion généralisée que le texte portait à l'égard des chercheurs et des universités, ou à l'encontre de partenariats privés indispensables à l'innovation et à la compétitivité de la recherche.
Pour paraphraser Victor Hugo lorsqu'il s'exprimait sur la liberté d'enseignement, je dirai que, pour qu'elle soit éclairée, la recherche doit être libre ; elle ne requiert donc nullement le pouvoir inquiet de l'État pour surveillant ni l'intervention hasardeuse du législateur pour garant.
M. David Ros. - Ce texte tombe à point nommé, car si la liberté académique est en effet une réussite en France, il est pertinent de la sanctuariser, au regard des risques auxquels elle est confrontée.
Je souhaite ajouter un point aux propos de notre collègue Pierre Ouzoulias. En vertu de dispositions dérogatoires au statut des fonctionnaires, un enseignant-chercheur devenu sénateur peut poursuivre son activité d'enseignement une fois élu ; j'en sais quelque chose. Cette possibilité, qui concernait initialement les professeurs d'université, a été étendue aux maîtres de conférences, puis, de manière assez étonnante, aux directeurs de recherche au CNRS.
Or, au CNRS, le poste de directeur de recherche est celui qui entraîne le plus de responsabilités, il peut potentiellement avoir à connaître de programmes de recherche financés par des fonds publics. Aussi, si cette dérogation est étendue aux directeurs de recherche, je ne comprends pas pourquoi elle ne le serait pas aux chargés de recherche, dont la responsabilité est moindre ; ou alors elle ne doit pas du tout concerner le CNRS. L'esprit de cette disposition était que la transmission du savoir devait être universelle et indépendante du pouvoir, quel qu'il soit. Ce point mériterait un véritable débat de fond pour clarifier le sujet.
Mme Catherine Belrhiti. - Ce texte contient des éléments intéressants, notamment la portée juridique de la liberté académique, la clarification de son statut dans la loi, l'indépendance scientifique, la garantie de l'autonomie dans le choix des thématiques, des méthodes et des résultats de recherche, la transparence des financements - sans publication -, la gouvernance et les responsabilités.
J'aimerais néanmoins appeler votre attention, mes chers collègues, sur certains points : le risque de surrèglementation susceptible d'alourdir les procédures pour les universités et les organismes de recherche, la nécessité de préserver l'autonomie des établissements - principe constitutionnellement protégé - et la recherche d'un équilibre opérationnel entre transparence, protection des chercheurs et souplesse des partenariats public-privé.
Cette proposition de loi s'inscrit dans un mouvement de réaffirmation de principes déjà consacrés dans la loi, mais mis à l'épreuve par l'évolution des pratiques de recherche et de financement. Pouvez-vous préciser en quoi ce texte apportera une réponse politique et juridique nouvelle aux tensions actuelles autour de la liberté académique et les effets structurants qui en sont attendus à moyen terme pour l'enseignement supérieur et la recherche ?
La portée réelle du texte dépendra largement de sa traduction opérationnelle au sein des établissements, dont les situations et les pratiques sont très diverses. Quels sont, selon la rapporteure, les leviers les plus efficaces pour assurer une application homogène du texte sur l'ensemble du territoire, tout en respectant l'autonomie des universités et des organismes de recherche ?
Enfin, dans un contexte international où la liberté académique est de plus en plus fragilisée, elle devient également un facteur déterminant d'attractivité scientifique. Comment cette proposition de loi s'inscrit-elle dans une stratégie plus large de positionnement de la recherche française à l'échelon européen et international ?
Mme Laurence Garnier. - Je souhaite prolonger les propos de Pierre Ouzoulias sur la question de la liberté d'expression de l'enseignant-chercheur. Celle-ci doit évidemment être pleine et entière dans son domaine de recherche, mais, voilà un peu plus de dix-huit mois, à Nantes, une présidente d'université a appelé à faire barrage contre un parti politique dans le cadre d'élections. Qu'elle le fasse comme citoyenne, voire comme universitaire dans la presse locale, pourquoi pas ; mais, en l'espèce, elle l'a fait en utilisant les fichiers de l'université pour s'adresser à l'ensemble du personnel et des étudiants. Cela pose un véritable problème. Ainsi, la liberté d'expression de l'enseignant-chercheur doit évidemment être totale dans son domaine de recherche, mais non au-delà.
Madame la rapporteure, je souhaite vous interroger sur le lien entre deux concepts qui me paraissent également importants et étroitement liés : la liberté académique et l'autonomie des universités. Vous avez évoqué les pressions - politiques, économiques, idéologiques, judiciaires - qui pourraient s'exercer sur les universités françaises. Je ne sais pas si cela s'observe actuellement en France - le niveau de notre pays en la matière est plutôt bon , mais il est vrai que ce que l'on observe dans d'autres pays du monde, comme les États-Unis, la Pologne ou encore la Hongrie, peut susciter quelques inquiétudes. Or parmi les solutions pour s'en prémunir recommandées par l'Unesco et le Conseil de l'Europe figure l'autonomie des établissements. Comment liez-vous ces deux aspects ?
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Je veux commencer mon propos en recontextualisant le rôle qui est le mien en tant que rapporteure. Je rappelle à Max Brisson que j'ai été désignée rapporteure de ce texte par l'ensemble de la commission. J'ai donc tâché de fournir un travail exigeant et approfondi d'analyse, pour proposer un texte qui lui convienne. Effectivement, cela me conduit à vous proposer une réécriture importante, afin précisément de traiter les questions que vous avez posées et de clarifier les éléments relatifs au cadre d'application de la notion de liberté académique.
Ce qui me paraît central est que la liberté académique doit s'appliquer dans l'exercice des activités d'enseignement et de recherche. Cela exclut donc des cas que vous avez évoqués. Il était pour moi crucial de circonscrire cette liberté au champ d'expertise et de recherche des intéressés. Ensuite, en dehors de ce champ, on relève du droit commun.
Quant à l'autonomie des établissements, elle relève de l'équilibre que je propose à l'article 2. Cette autonomie est très importante dans notre système et, à mon sens, cet équilibre est respecté dans la formulation que je vais vous soumettre. Cela étant, l'autonomie des établissements ne doit pas s'opposer à la consolidation de données et au partage d'expériences sur la liberté académique et ses éventuelles violations. D'où le rattachement de l'observation de la liberté académique au Hcéres que je propose, mission qui pourra s'appuyer sur le réseau des référents à l'intégrité scientifique présents dans les établissements. Cela respecte l'équilibre entre l'autonomie des universités et la consolidation des données, d'autant que ces référents sont désignés par les établissements eux-mêmes.
Pourquoi ai-je considéré que nous devions renforcer notre dispositif en la matière ? Parce que le monde évolue et, avec lui, les pressions qui peuvent s'exercer sur les chercheurs et les enseignants, notamment en raison de l'importance prise par les réseaux sociaux et de la mondialisation des pressions. Prenons un exemple : John Tolan, que nous avons rencontré, travaille sur les questions d'histoire des religions et il a fait l'objet de fortes pressions et de dénigrements massifs sur les réseaux sociaux, à une échelle mondiale, jusqu'à mettre en cause sa sécurité. Le contexte change, donc la protection de nos enseignants-chercheurs doit changer aussi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Au travers de mon amendement COM-1, je vous propose une réécriture globale de l'article 1er.
Tout d'abord, je propose de définir la liberté académique comme « la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques ».
Ensuite, je propose de garder la mention des trois composantes de cette liberté, mais sans expliciter chacune d'elles. Pour la liberté d'expression, la notion d'opinion, qui n'est sans doute pas le terme le plus adapté, est supprimée. La liberté d'expression s'exerce dans le cadre de l'alinéa premier de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire en rapport avec les activités d'enseignement et de recherche.
Par ailleurs, il me semble également important de rappeler que cette liberté n'est pas absolue ; elle s'exerce dans le respect de l'intégrité scientifique. Il y a une connexité entre ces deux notions, qu'il faut souligner. Je suggère également de préciser que la liberté académique s'applique aussi aux chercheurs des organismes de recherche qui ne sont pas couverts par l'article précité du code de l'éducation.
Enfin, il me semble utile de supprimer le principe de secret des sources et des matériaux. Il est certes nécessaire d'apporter un cadre juridique pour permettre aux chercheurs de travailler dans de bonnes conditions, mais le principe de la recherche scientifique repose sur la capacité des autres chercheurs à vérifier les résultats obtenus et, pour cela, ils doivent avoir accès aux sources. C'est ainsi que fonctionne la recherche.
M. Max Brisson. - Je souhaite expliciter la position du groupe Les Républicains sur ce texte.
En commission, pour respecter l'accord passé entre « personnes de qualité », dont notre commission a une interprétation et une pratique qui lui est propre, nous ne participerons pas au vote sur cet amendement ni sur l'ensemble. Cela ne préjuge en rien de la position de notre groupe dans l'hémicycle. Celle-ci dépendra des débats et du sort réservé aux amendements que nous déposerons sur ce texte.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article 1er est ainsi rédigé.
Article 2
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Au travers de mon amendement COM-2, je vous propose de trouver un équilibre entre la nécessité pour les établissements d'enseignement supérieur de s'investir davantage pour promouvoir la liberté académique et leur autonomie.
Par ailleurs, j'étends ce principe aux organismes de recherche.
L'amendement COM-2 est adopté.
L'article 2 est ainsi rédigé.
Article 3
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Plutôt que de créer un observatoire de la liberté académique, rattaché au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, je vous propose de confier les missions qui lui seraient dévolues au Hcéres, en particulier à l'Office français de l'intégrité scientifique (Ofis), qui en dépend. J'ai auditionné la présidente du Hcéres et le directeur de l'Ofis ; ceux-ci ont exprimé leur souhait de se voir confier une mission en matière de liberté académique, qui serait complémentaire de celles qu'ils exercent déjà en matière d'intégrité scientifique. Tel est l'objet de mon amendement COM-3.
L'amendement COM-3 est adopté.
L'article 3 est ainsi rédigé.
Article 4
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Au travers de mon amendement COM-4, il s'agit de reconnaître explicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle de droit commun accordée aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs menacés ou poursuivis dans l'exercice de leur liberté académique. Cette reconnaissance explicite est importante pour garantir une meilleure effectivité de la protection fonctionnelle dans les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche.
L'amendement COM-4 est adopté.
L'article 4 est ainsi rédigé.
Article 5
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Il me semble impératif de renforcer les moyens pour lutter contre toute influence dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je note d'ailleurs que, à plusieurs reprises au cours des dernières années, le législateur a souhaité renforcer la transparence sur les financements lorsqu'il y avait un soupçon d'influences, notamment étrangères.
Toutefois, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, je vous propose de supprimer l'article 5, qui ne recueille pas de consensus au sein de notre commission, avec l'objectif que le texte soit in fine adopté en séance publique. Par ailleurs, plusieurs personnes auditionnées ont souligné que l'accroissement de la publicité pourrait être instrumentalisé pour discréditer des travaux académiques en cours ou encore être un frein au développement des partenariats public-privé. Or nous sommes tous conscients de la nécessité pour les établissements d'enseignement supérieur de diversifier leurs ressources face à l'attrition des financements publics. Je le déplore, mais c'est une réalité. D'où cet amendement COM-5 de suppression.
L'amendement COM-5 est adopté.
L'article 5 est supprimé.
Article 6
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Je propose, là encore, au travers de mon amendement COM-6, de supprimer l'article 6, dans un souci de consensus autour de ce texte.
Du reste, certaines personnes auditionnées m'ont alertée sur les dangers d'une transparence trop précoce, dès le stade de la conclusion d'un contrat public privé. Cela pourrait favoriser le développement de travaux de recherche concurrents.
L'amendement COM-6 est adopté.
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est adopté sans modification.
Article 8
L'article 8 est adopté sans modification.
Intitulé de la proposition de loi
Mme Karine Daniel, rapporteure. - En conséquence des amendements qui viennent d'être adoptés, mon amendement COM-7 prend acte du recentrage du texte sur la promotion et la défense de la liberté académique, en l'intitulant : « Proposition de loi visant à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs. »
L'amendement COM-7 est adopté.
L'intitulé de la proposition de loi est ainsi modifié.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements de la rapporteure examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 1er |
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Mme DANIEL, rapporteure |
1 |
Définition et encadrement de la liberté académique. |
Adopté |
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Article 2 |
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Mme DANIEL, rapporteure |
2 |
Promotion de la liberté académique par les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. |
Adopté |
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|
Article 3 |
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|
Mme DANIEL, rapporteure |
3 |
Rôle du HCERES en matière d'observation de la liberté académique. |
Adopté |
||
|
Article 4 |
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|
Mme DANIEL, rapporteure |
4 |
Bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d'atteinte à la liberté académique. |
Adopté |
||
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Article 5 |
|||||
|
Mme DANIEL, rapporteure |
5 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
||
|
Article 6 |
|||||
|
Mme DANIEL, rapporteure |
6 |
Suppression de l'article. |
Adopté |
||
|
Proposition de loi visant à garantir la
liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs,
l'indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds
privés |
|||||
|
Mme DANIEL, rapporteure |
7 |
Modification du titre de la proposition de loi. |
Adopté |
||
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
Vendredi 23 janvier 2026
- Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA) : Mmes Delphine DULONG, présidente, Vanessa CODACCIONI, viceprésidente et professeure de science politique, et Pascale LABORIER, membre et professeure de science politique.
Lundi 26 janvier 2026
- Université Paris II Panthéon-Assas : M. Olivier BEAUD, professeur en droit public.
Mardi 27 janvier 2026
- Table ronde
? Qualité de la science française (QSF) : Mme Joëlle DUCOS, présidente ;
? Collectif 384 : M. Nicolas DOMERGUE, président et membre titulaire du CNESER, et Mme Anne RAYNAL, vice-présidente et membre titulaire du CNESER ;
? CGT : MM. Bertrand CLOEZ, membre du Bureau national de la CGT INRAE, Philippe BLANCHET, membre du Bureau national de la CGT FERC-Sup et mandaté au CNESER, et Mme Christine ROQUET, membre du Bureau national de la CGT FERC-Sup ;
? Syndicat Sup recherche UNSA : M. Rodolphe PAUVERT, conseiller national ;
? CFDT Éducation : M. Nicolas HOLZSCHUCH, secrétaire fédéral ;
? SNESUP-FSU : MM. Emmanuel DELESCURE, secrétaire général, et Stéphane TASSEL, responsable du secteur droits et libertés.
Jeudi 29 janvier 2026
- Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) : Mmes Véronique LESTANG-PRÉCHAC, sousdirectrice territoires, sociétés et savoirs, et Laurence PINSON, secrétaire générale.
- France Universités : Mme Marie-Cécile NAVES, déléguée générale, et M. Antoine GUERY, chargé des relations institutionnelles et parlementaires.
- Association Bernard Gregory (ABG) : M. Jean-Luc BEYLAT, président.
Vendredi 30 janvier 2026
- Association Acadamia : M. Matthieu LEQUESNE, président.
- Université de Franche-Comté : Mme Camille FERNANDES, professeure de droit public et autrice de "La liberté académique de A à Z".
- Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) : Mme Coralie CHEVALLIER, présidente, M. Michel DUBOIS, directeur de l'Office français de l'intégrité scientifique, et Mme Gabrielle GRANDGUILLAUME, directrice de cabinet adjointe.
- École normale supérieure (PSL) : Mme Johanna SIMÉANTGERMANOS, professeur de science politique.
Lundi 2 février 2026
- Sciences Po Paris : Mme Stéphanie BALME, directrice de recherche et autrice de l'étude pour France Universités « Défendre et promouvoir la liberté académique ».
- Université Paris 8 Saint-Denis : M. Arnaud LAIMÉ, président.
Proposition de loi n° 543 rect. (2024-2025) visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l'indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l'enseignement supérieur et à la recherche.
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »12(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie13(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte14(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial15(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 4 février 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l'indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives à la liberté académique et à la transparence des financements privés attribués à l'enseignement supérieur et à la recherche.
En revanche, n'entreraient pas dans ce périmètre les dispositions relatives aux enseignants du secondaire et aux étudiants.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-543.html
* 1 En 1973, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a affirmé que le principe de Wissenschaftsfreiheit impliquait que l'activité scientifique personnelle des universitaires devait être libre de toute intervention publique extérieure. Elle a ensuite lié l'effectivité des libertés individuelles au droit des universitaires de participer à la gestion et à la gouvernance directe de leurs universités. Elle a également établi des droits « subjectifs » en faveur des professeurs d'université, garantissant leur liberté d'expression dans le cadre de leurs enseignements ou de leurs travaux de recherche.
* 2 Georges Vedel, « Les libertés universitaires », Revue de l'enseignement supérieur, 1960.
* 3 Celles-ci sont principalement au nombre de quatre : la liberté de cumuler sa fonction publique avec un mandat parlementaire, la liberté d'opinion, la liberté dans le déroulement de sa carrière, la liberté d'enseigner et de chercher selon sa propre conception de la vérité.
* 4 Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 relative à la « loi Savary ».
* 5 L'Academic Freedom Index (AFI), mis au point par une équipe de chercheurs germano-suédoise, évalue les niveaux de liberté académique dans le monde à partir de cinq indicateurs : la liberté de recherche et d'enseignement, la liberté d'échange et de diffusion académique, l'autonomie institutionnelle, l'intégrité des campus, la liberté d'expression académique et culturelle. L'AFI couvre actuellement 179 pays et territoires.
* 6 Celles-ci ont notamment été mises en évidence par le rapport d'information du Sénat sur les influences étatiques extraeuropéennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences (rapport d'information n°873, 2020-2021).
* 7 « La liberté académique, dans la recherche comme dans l'enseignement, devrait garantir la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations de même que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité », recommandation 1762 (2006) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
* 8 Rapport n° 402 sur les zones à régime restrictif (LRR) dans le cadre de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, de MM. Gérard Longuet et Cédric Villani, OPECST, session 2018-2019.
* 9 Rapport de la commission Mazeaud sur les procédures bâillons, 20 avril 2017.
* 10 Circulaire du 9 mai 2017 sur la protection fonctionnelle en cas d'action en diffamation.
* 11 L'article 3 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France oblige les laboratoires d'idées (« think tank ») à transmettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique la liste des dons et versements de la part de toute puissance étrangère ou de toute personne morale étrangère extérieures à l'Union européenne. Le Sénat, à l'origine de cette nouvelle obligation, l'a justifiée en raison du rôle de ces laboratoires qui « participent à la diversité et à la qualité du débat démocratique ».
* 12 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 13 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 14 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 15 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.