Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52‑5 ou de l’article L. 52‑6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous‑préfecture.