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Moyens de lutte contre la cabanisation (PPL)

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Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation

Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation



Article 1er

Article 1er



Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Code de l’urbanisme




Art. L. 481‑1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations :


1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;




2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.




II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.




III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard.




L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.




Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.




Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €.




III bis. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.




III ter. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avoir invité l’autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481‑2 et L. 481‑3 et en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l’exercice desdits pouvoirs.


a) (nouveau) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l’autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;

Amdt COM‑5

III quater. – L’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l’intéressé n’a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article.




IV.‑Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.




Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.

1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 481‑1 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;

Amdt COM‑5

S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.





2° Après le même article 481‑1, il est inséré un article L. 481‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 481‑1, il est inséré un article L. 481‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 481‑1‑1. – S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnés au I de l’article 481‑1, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des locaux et des installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« Art. L. 481‑1‑1. – I. – Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 481‑1, lorsqu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481‑1 ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des installations produites par les travaux concernés d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

Amdts COM‑6, COM‑8


« 1° Les installations sont situées :

« 1° (Supprimé)

Amdt COM‑6



« 1° bis (nouveau) Il n’existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, en conformité avec les obligations, règlements ou prescriptions mentionnés au I de l’article L. 481‑1 ;

Amdt COM‑6



« 1° ter (nouveau) Les installations sont situées hors zones urbaines ;

Amdt COM‑6


« a) Soit en zone agricole ou naturelle d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ;




« b) Soit, en l’absence d’un tel document, hors des parties actuellement urbanisées de la commune ;




« c) Soit dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt en vigueur, dans lequel ces installations sont interdites ou méconnaissent les prescriptions qui leur sont applicables ;




« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité et la santé des personnes ou constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour la salubrité, ou constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt mentionné à l’article L. 131‑17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement, ou dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 du même code, alors qu’elles y sont interdites, ou y sont soumises à des prescriptions qu’elles méconnaissent.

Amdt COM‑6





« Le représentant de l’État dans le département peut également mettre en œuvre la procédure d’évacuation et démolition prévue au présent article à la demande de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I.

Amdt COM‑12(s/amdt)




« Un rapport établi par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui caractérise l’ensemble des conditions prévues aux 1° et 2° du présent article et l’absence de possibilité de régularisation, ainsi qu’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.

« Un rapport établi, selon les cas, par les services municipaux ou intercommunaux compétents ou par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2°, ainsi qu’une proposition d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.

Amdt COM‑7




« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations mentionnées au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations concernées, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.

Amdt COM‑7





« L’autorité compétente peut assortir l’obligation mentionnée au précédent alinéa d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 100 000 €.

Amdt COM‑7




« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.




« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code. Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi.

Amdt COM‑7





« II (nouveau). – Lorsqu’il est constaté, par le procès‑verbal mentionné au premier alinéa du I du présent article, que les travaux mentionnés au même I sont en cours ou que l’installation mentionnée audit I est achevée depuis moins de 72 heures, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’acte.

Amdt COM‑8





« Le rapport mentionné au même I justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2° du même I.

Amdt COM‑8





« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

Amdt COM‑8




« L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant des arrêtés mentionnés aux I et II, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.

Amdt COM‑8




« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont à la charge de l’intéressé. »

« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont mis à la charge de l’intéressé. »




Article 2

Article 2




L’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑9

Art. L. 480‑1. – Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès‑verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.


1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque ce dernier est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme ou que ledit établissement public est compétent en matière de document d’urbanisme, » ;

Amdt COM‑9

Les infractions mentionnées à l’article L. 480‑4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non‑conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code du patrimoine.




Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480‑4 et L. 610‑1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal.

Le troisième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès‑verbal ».

2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès‑verbal. À cet effet, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme, les agents de cet établissement public assermentés en application du premier alinéa du présent article sont mis à la disposition du maire, à sa demande. »

Amdt COM‑9

Copie du procès‑verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.




Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.




La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article.





Article 3

Article 3




I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑10



1° L’article L. 111‑12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

Art. L. 111‑12. – Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 ou L. 510‑1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.


a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 ou L. 510‑1, » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et, à la fin, les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

Amdt COM‑10


L’article L. 111‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑10


« Le premier alinéa du présent article est applicable lorsque l’utilisation du terrain ne correspond pas à la réglementation générale de l’urbanisme et de l’aménagement concernant l’occupation et l’utilisation des sols résultant d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant ou des dispositions relatives à la constructibilité limitée définie à l’article L. 111‑3. »

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.

Amdt COM‑10



« Lorsqu’à l’issue du délai imparti, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 481‑1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

Amdt COM‑10

Code de l’urbanisme




Art. L. 481‑1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations :




1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ;




2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.




II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.




III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard.




L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.




Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.




Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €.




III bis. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.




III ter. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avoir invité l’autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481‑2 et L. 481‑3 et en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l’exercice desdits pouvoirs.


2° (nouveau) Au III ter de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 481‑3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111‑12, ».

Amdt COM‑10

III quater. – L’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l’intéressé n’a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article.




IV.‑Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.




Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.




S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.




Code de la construction et de l’habitation




Art. L. 113‑9. – Les bâtiments, locaux et installations soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510‑1 du même code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone, que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités, conformément aux dispositions de l’article L. 111‑12 de ce code.


II (nouveau). – À l’article L. 113‑9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Amdt COM‑10


Article 4

Article 4




Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑11



1° L’article L. 421‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

Art. L. 421‑9. – Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme.

Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, ».

a) (Supprimé)

Amdt COM‑11

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :




1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;




2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480‑13 ;




3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331‑1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341‑2 et suivants du même code ;




4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;




5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui‑ci était requis ;


b) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑11



« 5° bis Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise ; »

Amdt COM‑11

6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ;



7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme.




Code de l’urbanisme




Art. L. 461‑1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480‑1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.




Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.


2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 461‑1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt COM‑11

Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation, dans la limite d’une durée de six ans après la fin de celle‑ci ou jusqu’à l’échéance de leur autorisation.






3° (nouveau) L’article L. 480‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

Art. L. 480‑4 (Article L480‑4 ‑ version 9.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430‑2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale et au deuxième alinéa de l’article 9‑1 du même code, l’action publique des délits mentionnés au présent alinéa se prescrit par dix années, sans que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;

Amdt COM‑11

Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux.




Ces peines sont également applicables :




1. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;


b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article » ;

Amdt COM‑11

2. En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;




3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121‑22‑5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.


c) Au 3, après la référence : « L. 121‑22‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑11

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En cas de méconnaissance des obligations imposées par l’article L. 451‑3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d’ouvrage, la gravure et l’installation d’une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.




Toute association ou fondation reconnue d’utilité publique telle que définie à l’article 2‑4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l’article L. 451‑3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.




Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l’affichage des permis ou des déclarations préalables.