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Moyens de lutte contre la cabanisation (PPL)

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Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation

Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation

Proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

1° L’article L. 481‑1 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l’autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;

Amdt COM‑5

a) (nouveau) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l’autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;

1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 481‑1 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;

Amdt COM‑5

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;

2° Après le même article 481‑1, il est inséré un article L. 481‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 481‑1, il est inséré un article L. 481‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 481‑1, il est inséré un article L. 481‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 481‑1‑1. – S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnés au I de l’article 481‑1, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des locaux et des installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« Art. L. 481‑1‑1. – I. – Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 481‑1, lorsqu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481‑1 ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des installations produites par les travaux concernés d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

Amdts COM‑6, COM‑8

« Art. L. 481‑1‑1. – I. – Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 481‑1 et lorsqu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481‑1 ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des installations produites par les travaux concernés d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Les installations sont situées :

« 1° (Supprimé)

Amdt COM‑6

« 1° (Supprimé)


« 1° bis (nouveau) Il n’existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, en conformité avec les obligations, règlements ou prescriptions mentionnés au I de l’article L. 481‑1 ;

Amdt COM‑6

« 1° bis (nouveau) Il n’existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, pour les mettre en conformité avec les obligations, règlements ou prescriptions mentionnés au I de l’article L. 481‑1 ;


« 1° ter (nouveau) Les installations sont situées hors zones urbaines ;

Amdt COM‑6

« 1° ter (nouveau) Les installations sont situées hors zones urbaines ;

« a) Soit en zone agricole ou naturelle d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ;




« b) Soit, en l’absence d’un tel document, hors des parties actuellement urbanisées de la commune ;




« c) Soit dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt en vigueur, dans lequel ces installations sont interdites ou méconnaissent les prescriptions qui leur sont applicables ;




« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité et la santé des personnes ou constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour la salubrité, ou constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt mentionné à l’article L. 131‑17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement, ou dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 du même code, alors qu’elles y sont interdites, ou y sont soumises à des prescriptions qu’elles méconnaissent.

Amdt COM‑6

« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour la salubrité, constituent une atteinte grave à l’intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles défini à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt défini à l’article L. 131‑17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement, ou dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 567‑4 du même code, alors qu’elles y sont interdites ou y sont soumises à des prescriptions qu’elles méconnaissent.




« Le représentant de l’État dans le département peut également mettre en œuvre la procédure d’évacuation et démolition prévue au présent article à la demande de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I.

Amdt COM‑12(s/amdt)

« Le représentant de l’État dans le département peut également mettre en œuvre la procédure d’évacuation et démolition prévue au présent article à la demande de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I.



« Un rapport établi par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui caractérise l’ensemble des conditions prévues aux 1° et 2° du présent article et l’absence de possibilité de régularisation, ainsi qu’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.

« Un rapport établi, selon les cas, par les services municipaux ou intercommunaux compétents ou par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2°, ainsi qu’une proposition d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.

Amdt COM‑7

« Un rapport établi, selon les cas, par les services municipaux ou intercommunaux compétents ou par les services compétents placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, qui justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2°, ainsi qu’une proposition d’hébergement d’urgence, sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa.



« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations mentionnées au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations concernées, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.

Amdt COM‑7

« Cet arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations concernées, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.




« L’autorité compétente peut assortir l’obligation mentionnée au précédent alinéa d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 100 000 €.

Amdt COM‑7

« L’autorité compétente peut assortir l’obligation mentionnée au septième alinéa d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 100 000 €.



« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.



« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code. Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi.

Amdt COM‑7

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code. Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi.





« Préalablement à la mise en œuvre des mesures d’exécution d’office définies au présent article, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune dans un délai préalable suffisant. Cette information porte notamment sur la nature de l’opération envisagée, sa date prévisionnelle d’exécution ainsi que l’identité de la personne concernée.

Amdt  1 rect.




« II (nouveau). – Lorsqu’il est constaté, par le procès‑verbal mentionné au premier alinéa du I du présent article, que les travaux mentionnés au même I sont en cours ou que l’installation mentionnée audit I est achevée depuis moins de 72 heures, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’acte.

Amdt COM‑8

« II (nouveau). – Lorsqu’il est constaté, par le procès‑verbal mentionné au premier alinéa du I du présent article, que les travaux mentionnés au même I sont en cours ou que l’installation mentionnée audit I est achevée depuis moins de soixante‑douze heures, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’acte.




« Le rapport mentionné au même I justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2° du même I.

Amdt COM‑8

« Le rapport mentionné au même I justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2° du même I.




« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

Amdt COM‑8

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.



« L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant des arrêtés mentionnés aux I et II, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.

Amdt COM‑8

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir, résultant des arrêtés mentionnés aux I et II, ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions en application des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.



« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont à la charge de l’intéressé. »

« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont mis à la charge de l’intéressé. »

« Les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites sont mis à la charge de l’intéressé. »



Article 2

Article 2

Article 2



L’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑9

L’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque ce dernier est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme ou que ledit établissement public est compétent en matière de document d’urbanisme, » ;

Amdt COM‑9

1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque ce dernier est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme ou que ledit établissement public est compétent en matière de document d’urbanisme, » ;

Le troisième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès‑verbal ».

2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès‑verbal. À cet effet, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme, les agents de cet établissement public assermentés en application du premier alinéa du présent article sont mis à la disposition du maire, à sa demande. »

Amdt COM‑9

2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès‑verbal. À cet effet, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme, les agents de cet établissement public assermentés en application du premier alinéa du présent article sont mis à la disposition du maire, à sa demande. »



Article 2 bis (nouveau)




Au neuvième alinéa de l’article L. 480‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui‑ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt‑quatre heures, » sont supprimés.

Amdt  15 rect.


Article 3

Article 3

Article 3



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 111‑12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑10

1° L’article L. 111‑12 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 ou L. 510‑1, » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et, à la fin, les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

Amdt COM‑10

a) (nouveau) Les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 ou L. 510‑1, » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et, à la fin, les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

L’article L. 111‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑10

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article est applicable lorsque l’utilisation du terrain ne correspond pas à la réglementation générale de l’urbanisme et de l’aménagement concernant l’occupation et l’utilisation des sols résultant d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant ou des dispositions relatives à la constructibilité limitée définie à l’article L. 111‑3. »

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.

Amdt COM‑10

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.


« Lorsqu’à l’issue du délai imparti, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 481‑1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

Amdt COM‑10

« Lorsqu’à l’issue du délai imparti prévu au II de l’article L. 481‑1, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée au même article L. 481‑1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;


2° (nouveau) Au III ter de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 481‑3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111‑12, ».

Amdt COM‑10

2° (nouveau) Au III ter de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 481‑3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111‑12, ».


II (nouveau). – À l’article L. 113‑9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Amdt COM‑10

II (nouveau). – À l’article L. 113‑9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421‑1 à L. 421‑4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Article 4

Article 4

Article 4



Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° L’article L. 421‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

1° L’article L. 421‑9 est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, ».

a) (Supprimé)

Amdt COM‑11

a) (Supprimé)


b) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

b) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :


« 5° bis Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise ; »

Amdt COM‑11

« 5° bis Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile mentionnée à l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise ; »


2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 461‑1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt COM‑11

2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 461‑1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;


3° (nouveau) L’article L. 480‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

3° (nouveau) L’article L. 480‑4 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale et au deuxième alinéa de l’article 9‑1 du même code, l’action publique des délits mentionnés au présent alinéa se prescrit par dix années, sans que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;

Amdt COM‑11

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale et au deuxième alinéa de l’article 9‑1 du même code, l’action publique des délits mentionnés au présent alinéa se prescrit par dix années, sans que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;


b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article » ;

Amdt COM‑11

b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article » ;


c) Au 3, après la référence : « L. 121‑22‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑11

c) (Supprimé)

Amdt  17

