Dans le premier, une personne met en vente une terre agricole en petites parcelles, qui ne sont pas constructibles, ainsi que l'acte notarié le précise. Avec un peu de mauvaise foi et quelques belles promesses, les terrains sont vendus à des gens peu regardants,…

M. Daniel Gueret. … qui y installent des cabanes de jardin afin de profiter d'une nature bien méritée. Les riverains découvrent alors que leur environnement s'est transformé en zones de « cabanes bambous », tandis que les élus sont contraints d'engager des procédures qui dureront des années, aux frais des contribuables.

Dans le second exemple, une personne vend une petite parcelle classée en espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf). Se contredisent alors le droit de préemption de la commune, prioritaire sur celui de la Safer en zone agricole, et le droit de préemption communal, limité aux seules zones urbaines ou à urbaniser. (M. Jean-Raymond Hugonet opine.)

Apprenant la mise en vente du terrain après le refus de la Safer, le maire, bien seul face à un flou juridique, est contraint de prendre des décisions dans l'intérêt général sur une seule base : les conséquences désastreuses de l'éventuelle installation de caravanes, pour le voisinage, l'environnement et les prix de l'immobilier, qui vont chuter.

Les maires sont exposés à des situations extrêmement difficiles, voire à un public très compliqué. Or les textes en vigueur n'apportent pas, dans les cas présents, une clarification nette et sécurisante. Il faut également tenir compte de la proximité des élus avec les habitants, lesquels ne comprennent pas qu'on laisse ainsi faire : ils savent rappeler à leur maire qu'ils ont dû, eux, remplir une déclaration de travaux. L'élu est, naturellement, toujours le responsable de tout.

Le texte apporte enfin des outils efficaces pour agir et protéger les élus. Pour autant, si agir est une chose, prévoir en est une autre.

Mes chers collègues, j'appelle votre attention sur les raccordements aux réseaux, qui peuvent passer sous le radar des maires. Par exemple, des compteurs de chantier provisoirement installés par les concessionnaires deviennent définitifs ; c'est ainsi que, de manière sournoise, la sédentarisation est officialisée.

Ce texte permet une avancée majeure. Mais ne soyons pas naïfs : il ne permettra pas d'éviter les soucis. Néanmoins, le maire disposera à l'avenir d'outils juridiques lui permettant de s'opposer à la construction de cabanes et le préfet disposera de moyens pour agir.

Je m'en réjouis, car cela est essentiel lorsque, comme dans mon département d'Eure-et-Loir, les maires veulent être les garants d'une véritable qualité de vie dans leur territoire et de l'équité entre tous les citoyens. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à donner aux acteurs locaux les moyens de lutter contre la cabanisation

Article 1er

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 481-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l'autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'occupant est à l'origine de l'irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;

2° Après le même article L. 481-1, il est inséré un article L. 481-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-1. – I. – Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 481-1, lorsqu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 481-1 ou le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants des installations produites par les travaux concernés d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° (Supprimé)

« 1° bis (nouveau) Il n'existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, en conformité avec les obligations, règlements ou prescriptions mentionnés au I de l'article L. 481-1 ;

« 1° ter (nouveau) Les installations sont situées hors zones urbaines ;

« 2° Elles présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour la salubrité, ou constituent une atteinte grave à l'intégrité des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt mentionné à l'article L. 131-17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou dans la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 du même code, alors qu'elles y sont interdites, ou y sont soumises à des prescriptions qu'elles méconnaissent.

« Le représentant de l'État dans le département peut également mettre en œuvre la procédure d'évacuation et démolition prévue au présent article à la demande de l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I.

« Un rapport établi, selon les cas, par les services municipaux ou intercommunaux compétents ou par les services compétents placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, qui justifie de l'ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2°, ainsi qu'une proposition d'hébergement d'urgence, sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les installations concernées, qui ne peut être inférieur à un mois, à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires.

« L'autorité compétente peut assortir l'obligation mentionnée au précédent alinéa d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne pouvant excéder 100 000 €.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

« Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Lorsque l'occupant est à l'origine de l'irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi.

« II (nouveau). – Lorsqu'il est constaté, par le procès-verbal mentionné au premier alinéa du I du présent article, que les travaux mentionnés au même I sont en cours ou que l'installation mentionnée audit I est achevée depuis moins de 72 heures, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'acte.

« Le rapport mentionné au même I justifie de l'ensemble des conditions prévues aux 1° bis, 1° ter et 2° du même I.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir, résultant des arrêtés mentionnés aux I et II, ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office, ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué, s'il a été saisi, par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.

« Les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites sont mis à la charge de l'intéressé. »

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, sur l'article.

Mme Sophie Primas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite à mon tour remercier les auteurs du texte. Les orateurs l'ont dit lors de la discussion générale, le phénomène concerne tout le monde, y compris dans les zones très urbaines – je pense évidemment à l'Île-de-France. La clé est d'agir avant l'installation pour éviter les problèmes sociaux qui ont été mentionnés à plusieurs reprises.

Nous avons beaucoup travaillé sur l'acquisition des terres, notamment sur la question des droits de préemption. Avec la loi du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, dite loi Sempastous, nous avons notamment contrôlé les transferts de parts de sociétés civiles immobilières (SCI).

Monsieur le ministre, lors de l'examen du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, nous devrons, aux côtés de votre collègue Annie Genevard, travailler sur les baux emphytéotiques d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, entièrement payés la première année, qui sont une nouvelle façon d'acquérir des terres.

Monsieur Jadot, je vous rappelle que la cabanisation est l'une des causes d'artificialisation majeures, en particulier dans les zones urbanisées. Il serait préférable que nous consommions des terres agricoles pour construire des logements dignes selon les règles de droit commun, plutôt que de laisser s'installer des habitations y dérogeant. (M. le ministre acquiesce.)

M. Jean-Raymond Hugonet. Très bien !

Mme Sophie Primas. De manière générale, la cabanisation nourrit les extrêmes, car nos concitoyens ne comprennent pas comment de telles pratiques sont possibles. Ils ne comprennent pas l'ordonnancement des procédures, les délais, les classements sans suite.

Évidemment, on ne peut pas condamner une intention, mais nous savons très bien ce que font les personnes qui s'installent sur des terres agricoles, y coulent une dalle puis font des raccordements. Pourtant, il est impossible de les condamner.

Ce texte est donc vraiment bienvenu. Je voterai en sa faveur, et j'essaierai même de l'améliorer encore pour que nous allions toujours plus vite dans la prévention de la cabanisation. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 8 rectifié est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Le terme générique de « cabanisation » recouvre, je le rappelle, des réalités diverses et des situations extrêmement différentes. Comment ne pas faire le lien avec la crise du logement – l'éléphant dans la pièce – qui alimente la cabanisation, dont cette proposition de loi tente d'effacer les conséquences sans en traiter les causes ?

Mme Lauriane Josende. Pas du tout !

Mme Marianne Margaté. La création d'une nouvelle procédure visant à contourner le juge judiciaire pour détruire de l'habitat informel ou précaire est porteuse d'un déséquilibre entre, d'un côté, le nécessaire respect du droit de l'urbanisme et de l'environnement et, de l'autre, le droit au logement. Pour le dire clairement, cette disposition est totalement disproportionnée.

Des mesures législatives ont déjà été prises. Il serait temps d'en tirer les enseignements et de les évaluer pour voir comment les améliorer. En tout état de cause, les outils existent et sont aux mains du maire.

De plus, les importantes restrictions au droit au relogement introduites en commission viennent aggraver les causes de la cabanisation. S'il est absolument nécessaire de mieux accompagner les élus locaux, le texte n'apporte pas de réelles solutions tant il traite les situations de manière uniforme.

Nous proposons donc de supprimer l'article 1er.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié.

M. Yannick Jadot. Dans le même esprit, nous proposons également la suppression de cet article. Il prévoit en effet des mesures disproportionnées, sans évaluation des dispositions existantes, notamment issues de la loi Huwart du 26 novembre 2025, qui n'a que six mois ! Objectivement, renforcer les dispositions existantes avant même leur évaluation ne nous paraît pas sérieux.

En outre, la suppression par la commission de l'obligation de relogement des familles en cas d'expulsion et de destruction de leur habitat constitue une atteinte grave au droit au logement. On ne peut pas adopter une telle mesure ainsi, au détour d'une proposition de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Pauline Martin, rapporteure. Monsieur Jadot, si je m'en souviens bien, il me semble que vous n'étiez pas très favorable à la loi Huwart…

Pour toutes les raisons évoquées lors de la discussion générale, la commission émet bien sûr un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression, qui tendent à vider le texte de sa substance.

Je n'ignore pas qu'avec l'article 1er nous sommes sur une ligne de crête. La nouvelle procédure ne devra intervenir qu'en dernier recours, uniquement lorsqu'il existe un risque pour les populations ou lorsque l'atteinte aux Enaf devient excessive.

J'en conviens, les maires doivent d'abord s'approprier les outils qui existent, considérablement améliorés par la loi Huwart. Nous proposons justement de leur permettre d'agir avant l'enkystement des situations, en leur envoyant le signal qu'ils ne sont pas impuissants face à ceux qui contournent la loi, et en soulignant aussi que la stratégie du fait accompli ne doit plus fonctionner.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 8 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 12

Après le mot :

proposition

insérer les mots :

de relogement ou

III. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Mes chers collègues, je ne doute pas que, lors de l'examen du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, vous souhaiterez tout autant réprimer les extensions tout à fait illégales des élevages, qui utilisent également l'argument du fait accompli ! (Mme la présidente de la commission des affaires économiques et Mme Sophie Primas protestent.)

M. Laurent Somon. C'est faux !

M. Yannick Jadot. La différence, c'est que pour l'instant, nous parlons non pas de cochons, mais de familles…

Par cet amendement de repli, nous considérons qu'il faut réintégrer une disposition spécifique sur l'obligation de relogement.

L'amendement vise aussi à supprimer une autre disposition que nous jugeons problématique, selon laquelle les occupants des installations démolies ne peuvent pas être considérés comme étant de bonne foi. Lorsque certaines familles connaissent des difficultés les poussant à construire un habitat illégal, nous considérons qu'il est important de les reloger.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Stanzione, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 5.

Mme Marianne Margaté. Les auteurs de la proposition de loi proposent de détruire des habitats, des résidences principales, des domiciles, tout en refusant le relogement des personnes concernées. Disons les choses clairement : il s'agit de détruire des habitations et de laisser les gens dehors, ce qui est totalement contraire au droit au logement comme à nos droits fondamentaux. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.

Pourquoi de telles dispositions ? De quelle aide seront-elles pour les maires, lesquels devront de ce fait traiter des situations sociales beaucoup plus complexes en raison de l'impossibilité de relogement ?

De telles dispositions, extrêmement dangereuses, ne règlent en rien la cabanisation. Pis encore, elles accentueront le phénomène. En effet, que feront les personnes expulsées ? Pourront-elles louer un logement dans une zone tendue où les loyers sont extrêmement élevés, alors que le rapport souligne le lien entre zones touristiques et phénomènes de cabanisation ? Quant à l'achat d'un logement, c'est impossible.

Tout cela n'est pas sérieux, alors que nous traversons une crise du logement sans précédent. Le texte ne peut pas être le prétexte d'une chasse aux précaires sous couvert du respect du droit de l'urbanisme ou de l'environnement.

Les maires, les élus locaux font face avec peu de moyens à des situations sociales dégradées. Contre la cabanisation, il faut agir autrement, bien différencier les situations et lutter rapidement contre les abus, mais nous ne devons pas ajouter de la précarité à la précarité.

M. le président. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l'amendement n° 6.

M. Lucien Stanzione. Mes collègues l'ont rappelé, les travaux en commission ont conduit à supprimer l'obligation de proposer un relogement ou un hébergement avant toute évacuation ou démolition. L'objectif poursuivi par la commission est d'éviter que les personnes concernées ne bénéficient en priorité de l'attribution d'un logement social.

Toutefois, la question du relogement ne se pose pas en ces termes.

L'absence de proposition de relogement est contraire aux principes de notre droit. Le nombre de recours contentieux risque donc d'être multiplié, ce qui va à l'encontre des objectifs du texte, qui vise à apporter de nouveaux leviers pour lutter plus efficacement contre le phénomène de cabanisation.

Les personnes concernées se trouvent souvent dans des situations de grande précarité, économique ou sociale, qu'il faut prendre en compte. Toute mesure qui ne prévoirait pas leur accompagnement ne fera que déplacer les difficultés sans les résoudre.

Si de nombreuses décisions judiciaires ordonnent l'évacuation et la démolition des installations dans le but de légitimer la lutte contre la cabanisation, le juge veillera au respect du droit au logement. Il s'assurera aussi que les décisions d'évacuation ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

Par cet amendement, le groupe socialiste propose ainsi de revenir à la rédaction initiale du texte, qui prévoyait une proposition de relogement sans que celui-ci soit nécessairement prioritaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Pauline Martin, rapporteure. Soyons très clairs et distinguons la situation des propriétaires de celle des locataires.

Sur le principe, nous avons voulu éviter que la réalisation volontaire et consciente d'une construction illégale ne soit récompensée par l'octroi prioritaire d'un logement social.

D'ailleurs, il n'existe aucune obligation générale de proposer une solution d'hébergement ou de relogement à des propriétaires occupants dont le logement est démoli à la suite d'une décision de justice, pas plus que lorsque leur expulsion suit un arrêté de péril ou d'insalubrité.

Seuls les occupants locataires ou assimilés sont protégés de manière inconditionnelle. Mes chers collègues, je suis ravie de vous voir prendre ainsi la défense des propriétaires ! (M. Lucien Stanzione proteste.) C'est uniquement ce point que nous avons voulu préciser et clarifier.

Dans le cas où des publics vulnérables seraient concernés, le juge judiciaire pourra toujours être saisi et s'opposer à la démolition, sur le fondement du droit à la vie privée et au logement, qui, comme vous le savez, sont strictement protégés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 6.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Stanzione, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 481-1 ou

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. Le texte issu des travaux de la commission permet au maire, et non seulement au préfet, de mettre en œuvre la nouvelle procédure de démolition d'office créée par l'article 1er de la proposition de loi.

Une telle mesure ne nous paraît pas souhaitable : elle risque d'exposer les maires, sans qu'ils disposent de tous les moyens nécessaires pour engager et mener la procédure d'évacuation et de démolition.

Dans la version initiale de la proposition de loi, la procédure était mise en œuvre par le préfet, sur sa propre initiative ou à la suite de la demande du maire. Par cet amendement, le groupe socialiste propose de s'en tenir à ces modalités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Pauline Martin, rapporteure. Honnêtement, tous les maires que j'ai auditionnés, y compris les représentants de l'AMF, ont émis le souhait de pouvoir engager cette nouvelle procédure de leur propre chef, au titre de leurs compétences en matière d'urbanisme et de police de l'urbanisme.

La disposition introduite en commission ne les oblige en aucun cas à mettre en œuvre cette procédure : ils pourront faire appel au préfet s'ils le jugent nécessaire.

Ne pas donner aux maires la possibilité d'engager la procédure semble contre-intuitif, et serait en outre contre-productif, alors que les maires sont en première ligne sur le terrain dans ce type d'affaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Je suis l'avis défavorable de Mme la rapporteure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Bellamy, Bellurot et Borchio Fontimp, MM. Bruyen, Burgoa et Cambon, Mmes Canayer et de Cidrac, MM. Daubresse et Frassa, Mme Joseph, M. Khalifé, Mmes Lassarade et Lopez, M. Margueritte, Mmes M. Mercier et Muller-Bronn, MM. Saury, Séné et Sido et Mme V. Boyer, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures d'exécution d'office mentionnées au présent article, le représentant de l'État dans le département informe le maire de la commune concernée dans un délai préalable suffisant. Cette information porte notamment sur la nature de l'opération envisagée, sa date prévisionnelle d'exécution ainsi que l'identité de la personne concernée. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Dans la pratique, les maires ne sont pas toujours informés en amont des interventions du représentant de l'État visant à évacuer et à démolir des installations irrégulières. Cet état de fait nuit évidemment à leurs responsabilités et les met parfois en difficulté.

Cet amendement tend donc à prévoir l'obligation d'informer le maire, au préalable et dans un délai suffisant, des principales caractéristiques de l'opération envisagée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Pauline Martin, rapporteure. Il est effectivement de bonne pratique que le maire soit informé des opérations prévues dans sa commune.

Les auditions que j'ai menées m'ont toutefois montré que, lorsqu'une démolition est décidée par le préfet, il existe déjà une bonne coordination entre les services préfectoraux et les mairies. Inscrire dans la loi une obligation d'information préalable du maire complexifierait et rigidifierait la procédure, tout en faisant courir le risque, in fine, que cette dernière soit invalidée en cas de défaut de notification.

Si je partage l'intention des auteurs de l'amendement, j'alerte sur le fait qu'il pourrait poser un certain nombre de difficultés procédurales.

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Vincent Jeanbrun, ministre. Monsieur le sénateur Blanc, j'ai été maire, et je comprends votre volonté de les informer. Toutefois, j'appelle l'attention du Sénat sur plusieurs problèmes.

Premièrement, dans de très rares cas, le maire fait partie de ceux qui cherchent à empêcher l'expulsion. Je l'ai vu dans mon territoire : lors de la démolition de campements illégaux réalisée avec le concours des forces de l'ordre, certains élus portant l'écharpe viennent bloquer l'opération, ce qui est bien sûr interdit. Dans ces cas, il est donc parfois utile pour le préfet de pouvoir déclencher l'opération sans en informer les élus.

Deuxièmement, mes services m'indiquent que la disposition que vous proposez d'inscrire dans la loi pourrait, le cas échéant, être prise par voie réglementaire.

Troisièmement, soyons attentifs à tenir compte, dans la lutte contre la cabanisation, des associations spécialisées dans les recours juridiques. Si la disposition que vous proposez était inscrite, figée, dans la loi, nous pourrions assister à une augmentation du nombre de recours pour vice de forme.

En revanche, nous comprenons votre intention : une circulaire donnant des consignes extrêmement claires aux préfets permettrait de répondre à votre demande, sans qu'une telle disposition, si elle figurait dans la loi, puisse se retourner contre ceux qui la promouvaient.

Pour ces raisons, je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour explication de vote.

M. Lucien Stanzione. Monsieur le ministre, beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des problèmes d'information lorsqu'ils étaient maires.

La préfecture ne transmet pas toujours l'information, et le maire est parfois placé devant le fait accompli. Inscrire dans la loi une telle obligation permettrait d'informer celui-ci à chaque fois qu'une procédure d'évacuation et de démolition est engagée.

Les cas que vous avez cités – les maires arborant leur écharpe et venant se mettre en travers du chemin de la pelleteuse – se comptent sur les doigts d'une main. Le préfet a autorité pour faire entendre raison à un maire qui ne verrait pas ces opérations d'un bon œil.