Proposition de loi Statut des stagiaires

Direction de la Séance

N°10

24 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le titre de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Information et consultation en matière de formation professionnelle, d'apprentissage et de formation continue »

... - Après l'article L. 2323-38 du même code, il est inséré un article L. 2323-38-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 2323-38-... - Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est informé une fois par trimestre du nombre de stagiaires relevant de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, accueillis dans l’entreprise et de leurs caractéristiques, ainsi que, le cas échéant, des causes éventuelles de la rupture du stage. »

Objet

Les instances représentatives du personnel doivent être informés régulièrement du nombre de stagaires dans l'entreprise et ce, afin de pouvoir pleinement jouer leur rôle. Cette disposition était prévue par l'accord national interprofessionnel du 7 juin 2011, mais n'a pas fait l'objet d'une transcription législative. Le présent amendement a pour but d'y remédier.