Proposition de loi Statut des stagiaires

Direction de la Séance

N°12

28 avril 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme COHEN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER

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Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 124-1. – Les étudiants dont l’enseignement scolaire ou universitaire se conclut par un diplôme ou une certification reconnu au plan national, peuvent réaliser respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel, ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4.

Objet

La rédaction de cet alinéa, tel qu’issu des travaux de la commission des affaires sociales et de l’Assemblée nationale, ne fait pas la distinction entre les différentes formes de formation.

Or, chacun sait que les étudiants qui souhaitent réaliser des stages, faute d’avoir pu trouver un emploi, sont contraints de s’inscrire au sein de Diplôme Universitaire. Ces derniers n’ont aucune vocation réellement qualifiante et ne sont souvent reconnus qu’au sein des établissements qui les délivrent. Qui plus est, ils sont parfois coûteux.

C’est pourquoi, afin de limiter la premier facteur de contournement de la loi, qui veut que les stages soient réservés à des étudiants poursuivant une formation universitaire, les auteurs de cet amendement proposent d’exclure les DU de la liste des formations pouvant donner lieu à la réalisation d’un stage en précisant que seul les enseignements scolaires ou universitaires se concluant par un diplôme reconnu au plan national, peuvent donner lieu à la réalisation d’un stage.