Proposition de loi Statut des stagiaires
Direction de la Séance
N°55 rect. bis
29 avril 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. REVET, MAGRAS et Jean BOYER, Mme SITTLER, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE et M. PORTELLI
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas aux étudiants et élèves auxiliaires médicaux. » ;
Objet
L’article L.612-10 du code de l’éducation impose un délai de carence entre deux stages. L’objectif de cette disposition est d’encadrer les stages en veillant à ce qu’ils n’aient pas pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un travail permanent. Cependant, le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent. Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L612-10 ne leur sont pas applicables. Il s’agit ici de transposer légalement la circulaire DGOS/RH1 n°2012-41 du 26 janvier 2012 relative aux stages des étudiants paramédicaux.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.