Proposition de loi Organisation de la manutention dans les ports maritimes

Direction de la Séance

N°2 rect.

13 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 17 , 16 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme JOUVE, MM. AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5

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I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. 

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code...

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale qui définit l’ouvrier docker occasionnel par rapport au contrat à durée déterminée dit d’usage conclu avec l’entreprise de manutention et régi par la convention collective nationale unifiée dont ils sont actuellement bénéficiaires.

Il s’agit, en effet, de clarifier et de valoriser le statut des ouvriers dockers occasionnels qui, avec la disparition programmée des dockers intermittents d’ici à 2018, vont devenir une main d’œuvre d’appoint de plus en plus importante pour répondre aux pics d’activité des organisations portuaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.