Proposition de loi constitutionnelle Compensation charges applicables aux collectivités territoriales

Direction de la Séance

N°2

11 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 )


Question préalable

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Motion présentée par

M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE

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En application de l’article 44 alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi constitutionnelle tendant à favoriser la simplification du droit pour les collectivités territoriales et à encadrer la transposition des directives européennes (n° 265, 2015-2016).

Objet

La simplification et la clarification du droit est un objectif partagé par les parlementaires et un chantier engagé par le gouvernement.

Cette proposition de loi constitutionnelle, menée dans l'improvisation ainsi qu'en témoigne sa réécriture complète par la commission des lois, ne répond pas à l'objectif poursuivi et risque de générer d'importantes difficultés juridiques et constitutionnelles.

Ainsi, quelle portée juridique faut-il attendre de l'inscription dans la Constitution de l'objectif plus proclamatoire que normatif d'une simplification et clarification du droit? Comment l'article 1er qui fixe le principe d'une évaluation préalable de toute mesure nouvelle ou toute aggravation d'une mesure sur les compétences des collectivités territoriales s'articulera-t-elle avec la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 qui fixe le dispositif des études d'impact? Ce dispositif d'évaluation préalable applicable aux propositions de loi et aux amendements ne constitue-t-il pas une entrave à l'initiative parlementaire et au droit d'amendement? Le dispositif d'encadrement des transpositions des actes législatifs européens ne contribue t-il pas à faire du Parlement une chambre d'enregistrement du droit européen, niant ainsi la souveraineté du Parlement?

Au regard des incertitudes et risques que génère cette proposition de loi constitutionnelle, il y a lieu d'adopter cette motion de question préalable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.