Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs

Direction de la Séance

N°13

24 octobre 2016

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. SAVIN et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’il a passé une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7 conforme à l’article L. 222-16. Dans ce dernier cas, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut passer que trois conventions de cette nature au cours d’une même saison sportive ».

Objet

La législation régulant l’exercice en France de l’activité d’agent sportif étranger prévoit un mécanisme différencié, selon que les agents sportifs soient ou non ressortissants d’un Etat membre de l’UE.

D’une part, les agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l'Espace Economique Européen doivent souscrire auprès de la fédération française, un mois avant le début de leur activité, une déclaration comprenant un certain nombre de pièces à fournir attestant notamment d’une expérience de 2 ans d’exercice dans les 10 dernières années. La fédération délivre ensuite à ces agents communautaires, si leur dossier s’avère complet et satisfaisant, une attestation d’exercice temporaire et occasionnel de l’activité d’agent sportif en France.

D’autre part, les agents sportifs non-communautaires doivent établir une convention de présentation avec un agent sportif licencié français, transmise à la fédération française, leur permettant d’intervenir par leur intermédiaire en France. Le code du sport impose donc un processus d'intervention qui est bien plus simple que pour les agents communautaires. 

Le dispositif actuel avantage ainsi les ressortissants d'un Etat non membre de l'UE au détriment des ressortissants communautaires.

Le régime imposé aux agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’UE n’est toutefois plus praticable pour les clubs français aujourd’hui, en raison notamment des délais de traitement des demandes peu compatibles en pratique avec la célérité de certains dossiers dans un contexte de concurrence internationale accrue, mais aussi en raison de la difficulté, pour les clubs, d’apprécier correctement la justification d’une expérience suffisante (2 ans d’exercice dans les 10 dernières années) depuis la disparition de la notion d’agent licencié dans la nouvelle réglementation de la FIFA entrée en vigueur le 1er avril 2015.

Cette situation fragilise la sécurité juridique des opérations contractuelles et a conduit, sur ces deux dernières années, à ce que près d’une dizaine de contrats importants (signature de grands joueurs en France) n’aient pu aboutir, au détriment de la compétitivité des clubs français.

Pour remédier à ce problème, l’objet de cet amendement est, à côté de la possibilité pour un agent UE de faire reconnaitre sa capacité à exercer en France, d’ajouter la possibilité pour ce même agent de pouvoir à titre exceptionnel conclure une convention de présentation avec un agent sportif licencié en France. Il met donc fin à cette différence de traitement, la possibilité de conclure une telle convention de présentation serait donc ouverte à tout agent sportif étranger sans critère de nationalité. 

Cette seconde possibilité permettrait de lever des situations de blocage ponctuelles (en majorité liées à des problèmes d’obtention des justificatifs auprès des autres fédérations), de sécuriser juridiquement les opérations initiées par les clubs, mais aussi de renforcer et valoriser l’intervention des agents français licenciés et ainsi de garantir un meilleur contrôle des flux et une plus grande transparence des opérations.

Afin d’éviter tout effet d’aubaine – la règle devant demeurer la demande d’autorisation auprès de la fédération – la conclusion d’une convention de présentation par un agents UE serait toutefois limitée à 3 fois maximum par saison sportive.