Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs

Direction de la Séance

N°7

24 octobre 2016

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. KERN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 132-1 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-... – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de légitimer l’exercice des droits reconnus à la partie civile par les ligues professionnelles pour toutes les infractions portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des clubs professionnels (associations et sociétés sportives) mais aussi des acteurs des compétitions professionnelles (joueurs, entraîneurs, arbitres, etc.).

En effet, devant les juridictions pénales, il arrive que les prévenus invoquent l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la ligue professionnelle, en soulignant que seule la fédération sportive agréée est compétente en application de l’article L. 131-10 du code du sport.

La jurisprudence est certes venue conforter la possibilité pour les ligues professionnelles de se constituer partie civile, que ce soit au stade de l’instruction (Cass. Crim. 16 juin 1998, pourvoi n° 97-82171 ; Cass. Crim. 16 févier 1999, pourvoi n° 98-80537 ; Cass. Crim. 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-82414) ou devant la juridiction de jugement (Cass. Crim. 4 février 1997, pourvoi n° 96-81227 ; Cass. Crim. 15 mai 1997, pourvoi n° 96-81496).

Toutefois, force est de constater que les juridictions pénales continuent de rejeter la constitution de partie civile de ligues professionnelles lorsque le lien entre l’infraction et la compétition n’est pas clairement établi, notamment en matière d’escroquerie dans le cadre des paris sportifs ou concernant l’infraction d’exercice illégal de la profession d’agent sportif, alors pourtant que les ligues professionnelles souhaitent protéger leurs compétitions contre toute tentative de tricherie ou protéger les joueurs contre les agissements des « faux agents ». Il en est de même pour les violences à l’égard des arbitres par exemple.

Ainsi, le présent amendement permet de renforcer le rôle des ligues professionnelles, aux côtés des fédérations, dans la préservation de l’éthique du sport et de l’intégrité des compétitions sportives.