Projet de loi organique Renforcement de l'organisation des juridictions

Direction de la Séance

N°11

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection » ; 

2° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection ».

Objet

Cet amendement maintient la suppression de la fonction statutaire de magistrat en charge du service d’un tribunal d’instance. Il prend en compte, en coordination avec les amendements introduits dans le projet de loi de programmation pour la justice, la création d’une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection, indépendante de la juridiction supprimée. Il remplace les fonctions de « juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » ou de « juge chargé du service d’un tribunal d’instance » par les fonctions de « juge des contentieux de la protection ». 

Compte-tenu des spécificités de ce contentieux en lien avec l’ordre public de protection, il est apparu opportun de conserver la spécialisation de magistrats dans certains contentieux, s’agissant du domaine des tutelles, du surendettement, des baux d’habitation ou encore des crédits à la consommation. Ces magistrats pourront bénéficier d’une formation spécifique dans leurs domaines d’intervention. 

Par ailleurs, le présent amendement vise à supprimer l’instauration d’une durée minimale d’exercice des fonctions spécialisées de quatre années proposée par la Commission. La mise en place d’une durée minimale fixée dans l'ordonnance statutaire ne doit pas contrevenir à l’impératif d’assurer le service public de la justice sur l’ensemble du territoire français. Une telle durée de quatre années risque d’engendrer une désaffection importante pour les fonctions spécialisées, et en particulier dans les juridictions peu attractives. Des auditeurs de justice, magistrats peu expérimentés pourraient alors y être nommés. En outre, en pratique, une durée de deux années est déjà imposée par le Conseil supérieur de la magistrature et la direction des services judiciaires.