Logo du Sénat

Bibliothèques et développement de la lecture publique (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en deuxième lecture
Texte définitif établi au Sénat
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique

Loi  2021‑1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique


Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux

Chapitre Ier

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

Article 1er


Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310‑1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310‑1 A ainsi rédigé :

Au début du titre Ier du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 310‑1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et de transmettre aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. À ce titre, elles :

« Art. L. 310‑1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs. À ce titre, elles :

Amdt COM‑3

« Art. L. 310‑1 A. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 310‑1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles :

Amdts  AC24,  AC25

« Art. L. 310‑1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles :

Amdt  48


« Art. L. 310‑1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles :

« Art. L. 310‑1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :

« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d’objets, définies à l’article L. 310‑3, sous forme physique ou numérique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d’objets, définies à l’article L. 310‑3, sous forme physique ou numérique ;

« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d’objets, définies à l’article L. 310‑3, sous forme physique ou numérique ;

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités associés à leurs missions ou à leurs collections ;

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités associés à leurs missions ou à leurs collections.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités associés à leurs missions ou à leurs collections. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ;

Amdt  AC8

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l’accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l’illettrisme et de l’illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ;

Amdts  31,  35,  50,  54(s/amdt)


« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l’accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l’illettrisme et de l’illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ;

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l’accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l’illettrisme et de l’illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ;





« 2° bis (nouveau) Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;

Amdt  13


«  Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;

« 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;




« 3° (nouveau) Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.

Amdt  AC26

« 3° (nouveau) Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.


«  Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.

« 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.

«  Contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

Amdt  AC27

(Alinéa sans modification)


« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

« Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de neutralité du service public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »

Amdt  AC28

(Alinéa sans modification)


« Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »

« Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2


Le titre II du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 320‑3 ainsi rédigé :

L’article L. 320‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 320‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

L’article L. 320‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 320‑3. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »

« Art. L. 320‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 320‑3. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 320‑3. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »

« Art. L. 320‑3. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3


Le titre II du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 320‑4 ainsi rédigé :

L’article L. 320‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 320‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

L’article L. 320‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 320‑4. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »

« Art. L. 320‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 320‑4. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 320‑4. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »

« Art. L. 320‑4. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)

Article 4

Article 4


Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑3 ainsi rédigé :

L’article L. 310‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 310‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

L’article L. 310‑3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310‑3. – Les collections des bibliothèques sont constituées de documents et d’objets dont la liste est précisée par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 310‑3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de documents et d’objets dont la liste est précisée par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑4

« Art. L. 310‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 310‑3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »

Amdt  AC30



« Art. L. 310‑3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »

« Art. L. 310‑3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Article 5

Article 5


Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑4 ainsi rédigé :

L’article L. 310‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 310‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

L’article L. 310‑4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310‑4. – Les collections des bibliothèques sont pluralistes et diversifiées, et représentent, dans leur champ de compétence, l’ensemble des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles sont rendues accessibles au public par tout moyen, sur place ou à distance. »

« Art. L. 310‑4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à leur niveau ou dans leur spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »

Amdt COM‑5

« Art. L. 310‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 310‑4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à leur niveau ou dans leur spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »

Amdt  AC12

« Art. L. 310‑4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »


« Art. L. 310‑4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »

« Art. L. 310‑4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6


Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑5 ainsi rédigé :

L’article L. 310‑5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 310‑5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

L’article L. 310‑5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310‑5. – Les collections des bibliothèques qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »

« Art. L. 310‑5. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »

Amdt COM‑6

« Art. L. 310‑5. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 310‑5. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »

« Art. L. 310‑5. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Conforme)

Article 7

Article 7


Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑6 ainsi rédigé :

L’article L. 310‑6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 310‑6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

L’article L. 310‑6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310‑6. – Les bibliothèques élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de leur collectivité territoriale et qu’elles actualisent régulièrement. »

« Art. L. 310‑6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement et qu’elles actualisent régulièrement. »

Amdts COM‑7, COM‑8

« Art. L. 310‑6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement et qu’elles actualisent régulièrement. La présentation peut être suivie d’un vote. »

Amdt  2 rect.

« Art. L. 310‑6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. »

Amdts  AC29,  AC31

« Art. L. 310‑6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d’accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. »

Amdt  32


« Art. L. 310‑6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d’accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. »

« Art. L. 310‑6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d’accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8


Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑7 ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 310‑7. – Les agents travaillant en bibliothèque présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 310‑1 A. »

« Art. L. 310‑7. – Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 310‑1 A. »

Amdt COM‑9

« Art. L. 310‑7. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 310‑7. – Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 310‑1 A. »

« Art. L. 310‑7. – Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 310‑1 A. »

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique

Chapitre II

Soutenir le développement de la lecture publique






Article 9 A (nouveau)

Amdt  36

Article 9 A

(Conforme)

Article 9

Article 9






L’article L. 330‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. »


L’article L. 330‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. »

L’article L. 330‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. »


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Conforme)

Article 10

Article 10


Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département, de :

« Art. L. 330‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 330‑2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département :


« Art. L. 330‑2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département :

« Art. L. 330‑2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département :

« 1° Renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;


« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

« 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

« 2° Favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ;

« 2° Favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

Amdt COM‑10

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;


« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 3° Proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ;

« 3° Proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

Amdt COM‑11

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;


« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

« 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

« 4° Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales. »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ;

« 4° Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

Amdt  AC33

« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;


« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;



« 5° (nouveau) Élaborer un schéma de développement de la lecture publique à l’échelle du département, validé par l’assemblée départementale. »

Amdt  3

« 5° Élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l’assemblée départementale. »

Amdts  AC35,  AC34

« 5° D’élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l’assemblée départementale. »


« 5° D’élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l’assemblée départementale. »

« 5° D’élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l’assemblée départementale. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

Article 10

(Conforme)

Article 11

Article 11


L’article L. 1614‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article L. 1614‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 1614‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

Amdt  37





« Sont également éligibles à ce concours particulier les établissements publics de coopération culturelle et les groupements d’intérêt public comprenant des collectivités territoriales ou leurs groupements, pour les travaux d’investissements et les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques dont ils assurent la gestion. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° (Alinéa sans modification)

 Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.


3° (Non modifié)


 Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)


Article 12

Article 12


I. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑63 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑63 ainsi rédigé :

I. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑63 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑63. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »

« Art. L. 5211‑63. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 5211‑63. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 5211‑63. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »

« Art. L. 5211‑63. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Conforme)

Article 13

Article 13


L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212‑4 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212‑4 ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement les documents dont leurs bibliothèques n’ont plus l’emploi à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d’être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures. »

« Ils peuvent également céder gratuitement les documents dont leurs bibliothèques n’ont plus l’emploi à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d’être exclues définitivement du bénéfice des mesures du présent alinéa. »

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3212‑4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112‑1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou aux organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »

Amdt  AC36

« Art. L. 3212‑4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112‑1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou à des organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »

Amdt  49


« Art. L. 3212‑4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112‑1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou à des organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »

« Art. L. 3212‑4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112‑1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou à des organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »

Article 13

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt  1

Article 13

(Suppression maintenue)

Article 13

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .











La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)