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Violences intrafamiliales (PPL)

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Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co‑victimes de violences intrafamiliales

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co‑victimes de violences intrafamiliales

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

Proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales

Amdt COM‑23

Proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

Amdt  CL18

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

Loi  2024‑233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales


Article 1er

Article 1er

Amdts  CL29,  CL26,  CL27

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdts  CL12,  CL15

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article 378‑2 du code civil est ainsi modifié :

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 378‑2 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :


L’article 378‑2 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

1° Après le mot « crime », sont insérés les mots : « ou des violences provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours » ;

1° (Alinéa supprimé)


1° Après le mot : « poursuivi », sont insérés les mots : « par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction » ;

Amdt COM‑17

1° (Non modifié)








2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « , ou pour viol ou agression sexuelle, au sens des articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, à l’encontre de son enfant, ».

2° (Alinéa supprimé)


2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».

Amdt COM‑17

2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou pour une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».









« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

Amdts  45,  43

« Art. 378‑2. – (Alinéa supprimé)


« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.


1° Après le mot : « poursuivi », sont insérés les mots : « par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction » ;

Amdt COM‑1

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Amdts  4 rect. bis,  12 rect.,  3 rect. ter,  7 rect.

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. »

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. »


« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Amdt  17

(Alinéa supprimé)


« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »


2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».

Amdt COM‑1


(Alinéa supprimé)



Article 2

Article 2

Amdts  CL31,  CL25,  CL28,  CL30

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2


L’article 378 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article 378 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 378 du code civil est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑18

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

Amdt  48

« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total de l’autorité parentale ou, à défaut, de l’exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement. La décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée.

Amdt COM‑18

« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total de l’autorité parentale. La décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée.

Amdt  30 rect.

« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.

Amdts  CL10,  CL13

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.




« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.


« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au premier alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »

« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au premier alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.

« Ce retrait est automatique lorsque le parent est condamné, comme auteur ou coauteur, pour viol, au sens de l’article 222‑24, ou agression sexuelle, au sens de l’article 222‑28, contre la personne de son enfant, ou pour un crime ou des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis sur la personne de l’autre parent, au sens de l’article 222‑13 du code pénal. »

(Alinéa supprimé)


« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. » ;

Amdt COM‑18

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. » ;




 Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».

Amdt COM‑18

 (nouveau) Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




2° Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».



Article 2 bis (nouveau)

Amdts  35,  36,  47,  57(s/amdt),  58(s/amdt)

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3




L’article 377 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







L’article 377 du code civil est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)







1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :

(Alinéa sans modification)







« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :



« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;

« 1° (Non modifié)







« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;



« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;

« 2° (Non modifié)







« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;



« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci ;

« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci ;

Amdt COM‑20







« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci ;



« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

Amdt COM‑20







« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;



2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».

2° (Non modifié)







2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».





Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

(Non modifié)

Article 2 ter A

(Conforme)




Article 4






Au premier alinéa de l’article 380 du code civil, les mots : « ou du droit de garde » sont supprimés.

Amdt  52






Au premier alinéa de l’article 380 du code civil, les mots : « ou du droit de garde » sont supprimés.





Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Conforme)


Article 5





L’article 381 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




L’article 381 du code civil est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) (Non modifié)




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » et les mots : « ou d’un retrait de droits » sont supprimés ;



b) Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » ;




b) Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » ;







c) Les mots : « ou d’un retrait de droits » sont supprimés ;




c) Les mots : « ou d’un retrait de droits » sont supprimés ;




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378‑1, aucune demande au titre de l’article 373‑2‑13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »

Amdt COM‑19



« II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues à l’article 378, aucune demande au titre de l’article 373‑2‑13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »

Amdts  2,  6




« II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues à l’article 378, aucune demande au titre de l’article 373‑2‑13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »





Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 2 quater

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 6






Le dernier alinéa de l’article 373‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au bis de l’article 515‑11 du présent code si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »

Amdts  33 rect.,  54(s/amdt)






Le dernier alinéa de l’article 373‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515‑11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »



Article 3 (nouveau)

Amdt  CL32

Article 3 (nouveau)

Article 3

Article 3

Article 3

Amdts  CL11,  CL14

Article 3

Amdts  1 rect.,  7 rect.

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 7



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :




I. – Le code pénal est ainsi modifié :


1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

Amdt COM‑21

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :

1° Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2 et 222‑48‑2 sont abrogés ;




1° Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2 et 222‑48‑2 sont abrogés ;


a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

Amdt COM‑21

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° (Supprimé)







b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)












 Le dernier alinéa de l’article 225‑4‑13 est supprimé ;




 Le dernier alinéa de l’article 225‑4‑13 est supprimé ;







 L’article 227‑27‑3 est abrogé ;




 L’article 227‑27‑3 est abrogé ;







 Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :




 Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :




« Chapitre VIII

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Chapitre VIII




« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale


« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Art. 228‑1– En cas de condamnation d’un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, dans les conditions prévues aux articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Amdt COM‑21

« Art. 228‑1– En cas de condamnation d’un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, dans les conditions et selon les distinctions prévues aux articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Amdt  48

« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, si, sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« Art. 228‑1. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.




« Art. 228‑1. – I. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d’un crime prévu au présent titre ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.







« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.




« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.









« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.




« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.









« II (nouveau). – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.




« II. – La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.




« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction de jugement peut aussi décider du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)

« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.

« La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.




« La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.






« Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, elle peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d’instruction utile.

Amdt COM‑21

« Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, elle peut, après avoir prononcé la peine, renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d’instruction utile.

Amdt  53

(Alinéa supprimé)








« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

(Alinéa sans modification)

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;




« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)










2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

b) Les articles 221‑5‑5, 222‑31‑2, 222‑48‑2 et 227‑27‑3 sont abrogés ;

Amdt COM‑21

b) (Non modifié)

2° L’article 222‑31‑2 est abrogé ;










c) Le dernier alinéa de l’article 225‑4‑13 est supprimé ;

Amdt COM‑21

c) (Non modifié)











2° À l’article 711‑1, la référence : «  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : «        du       visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ».

Amdt COM‑21

2° (Non modifié)


 Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »




 Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «  2024‑233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »









II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)

3° (Alinéa supprimé)

3° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :

1° À l’article 2‑25, la référence : « 221‑5‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑4 » ;




1° A l’article 2‑25, la référence : « 221‑5‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑4 » ;









2° À l’article 495‑7, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».




2° A l’article 495‑7, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».









III (nouveau). – Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 312‑3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».




III. – Au onzième alinéa du 1° de l’article L. 312‑3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 222‑31‑2 » est remplacée par la référence : « 222‑31 ».




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

a) (Alinéa supprimé)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;








b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)

b) (Alinéa supprimé)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :








« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa supprimé)


« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, si, sur décision spécialement motivée, la juridiction de jugement ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil, elle ordonne le retrait partiel de cette autorité ou le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379‑1, sauf décision spécialement motivée. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.








« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Elle peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.








« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle‑ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »








« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)












Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 8





Au 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, après la référence : « 17° bis, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, dont la personne mise en examen est titulaire, est spécialement motivée ; ».

Amdt COM‑13 rect. bis

Après la référence : « 17° bis, », la fin de la dernière phrase du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, dont la personne mise en examen est titulaire, est spécialement motivée ; ».






Après la référence : « 17° bis, », la fin de la dernière phrase du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée ; ».




Article 4 (nouveau)

Amdt  33

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑22

Article 4

(Supprimé)

Article 4

Amdt  CL7

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 9




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental.



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales ou intrafamiliales et sur les modalités d’accompagnement parental.





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales ou intrafamiliales et sur les modalités de l’accompagnement parental.












La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.