EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Élargissement du dispositif de suspension provisoire de plein droit
de l'exercice de l'autorité parentale aux cas de crime ou
d'agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant

L'article 1 er vise à modifier l'article 378-2 du code civil, créé par la loi « Pradié » du 28 décembre 2019 13 ( * ) , pour élargir les cas dans lesquelles une suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement peut intervenir, tout en en modifiant le régime

La commission a accepté cet élargissement en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse, mais a choisi d'écarter le mécanisme de suspension provisoire de plein droit en cas de condamnation pour violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits, compte tenu du manque de cohérence du dispositif proposé, et de son manque d'effectivité.

Elle a enfin maintenu le caractère provisoire de cette suspension dans les conditions actuelles, c'est-à-dire pour une durée maximale de six mois, jusqu'à la décision du JAF qui doit être saisi par le procureur de la République dans les huit jours de la mesure déclenchant la suspension. Il lui a en effet semblé disproportionné, au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun - enfant comme parent - de mener une vie familiale normale, de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale, qui peut durer plusieurs années.

Elle a adopté l'article 1 er avec modifications.

1. La possibilité de suspendre l'exercice de l'autorité parentale, une création récente

L'autorité parentale est conçue comme un ensemble de droits et de devoirs qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant . Elle est reconnue aux parents dans un seul but : « protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » 14 ( * ) .

Ainsi que l'a rappelé le Dr Jean-Marc Ben Kemoun, pédopsychiatre, lors de son audition par le rapporteur, « l'autorité parentale est une responsabilité vis-à-vis de l'enfant . C'est un droit/devoir, non pas au bénéfice du détenteur de ce droit mais un droit au bénéfice d'un tiers, l'enfant ».

L'autorité parentale, qui doit s'exercer sans violences physiques ou psychologiques, résulte du lien de filiation.

Chaque parent est donc, en principe, investi de la titularité de l'autorité parentale et de son exercice par le seul fait qu'un lien de filiation est établi entre lui et son enfant .

1.1 Autorité parentale ou exercice de l'autorité parentale, une distinction apparue en 2019 en matière de retrait

L'article 372 du code civil dispose que « les père et mère exercent en commun » cette autorité . Il existe toutefois des situations dans lesquelles un parent peut être privé soit de la titularité de l'autorité parentale, soit, depuis la loi du 28 décembre 2019, de son exercice.

Depuis 1971, l'article 378 du code civil permet à une juridiction pénale de prononcer le retrait 15 ( * ) de l'autorité parentale d'un parent en cas de condamnation comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit commis sur la personne de son enfant , ou comme coauteur ou complice d'un crime ou délit commis par son enfant. En 2010 16 ( * ) et 2020 17 ( * ) , ont été ajoutés à cette liste respectivement les crimes et les délits sur la personne de l'autre parent , le législateur prenant ainsi en compte les répercussions sur l'enfant des violences exercées par un parent sur l'autre.

Compte tenu du faible nombre de retraits d'autorité parentale prononcés par les juridictions pénales, il a été préconisé, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, de créer une mesure intermédiaire portant sur le seul exercice de l'autorité parentale . La loi du 28 décembre 2019 a ainsi ouvert aux juridictions pénales un choix plus large de mesures en matière d'autorité parentale , leur permettant de retirer non pas l'autorité parentale elle-même, mais l'exercice de cette autorité .

Cet assouplissement a permis d'en augmenter l'utilisation par les magistrats qui, selon la Conférence nationale des procureurs de la République, ne craignent plus la rigueur de leur décision sur le retrait de l'autorité parentale aux conséquences quasi-définitives . Cette évolution est également, selon l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, une résultante du développement de la recherche scientifique sur les conséquences des violences entre parents sur les enfants et de sa diffusion.

Le retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Cette mesure revient à confier exclusivement à l'autre parent titulaire de l'autorité parentale le devoir de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa moralité et sa santé, de fixer sa résidence et de conduire son éducation. Si ce parent est dans l'impossibilité de le faire ou décédé, le juge aux affaires familiales (JAF) délègue cet exercice à une tierce personne en application de l'article 377 du code civil.

Le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale conserve de son côté :

- le droit de consentir au mariage (article 148 du code civil), à l'adoption (article 348 du code civil) et à l'émancipation (article 413-2 du code civil) de son enfant, qui sont les trois attributs les plus symboliques de l'autorité parentale ;

- un droit de correspondance ;

- un droit de visite et d'hébergement, un tel droit ne pouvant être refusé « que pour des motifs graves » (article 373-2-1 du code civil ) 18 ( * ) ;

- un droit de surveillance (article 373-2-1 du code civil), c'est-à-dire le droit de contrôler que l'autre parent accomplit sa mission dans l'intérêt de l'enfant. Ce droit permet d'obtenir du parent exerçant seul l'autorité parentale toute information en ce qui concerne les choix importants relatifs à la vie de l'enfant , comme la communication régulière de documents scolaires et du carnet de santé de l'enfant. Il s'agit d'un droit à l'information, et non d'un droit de veto ;

Le parent privé de l'exercice de l'autorité parentale, comme celui qui a fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale, continue de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant (article 371-2 du code civil).

Le juge compétent en matière d'exercice de l'autorité parentale est le JAF, tandis qu'en matière de titularité de l'autorité parentale, il s'agit du tribunal judiciaire.

Source : réponses de la direction des affaires civiles et du sceau au questionnaire du rapporteur

1.2 La création d'une suspension provisoire de plein droit en cas de féminicide

Dans le but de sécuriser la situation de l'enfant en cas de féminicide, la loi du 28 décembre 2019 a également prévu un mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en cas de poursuite ou de condamnation, même non définitive, pour un crime commis sur l'autre parent .

Cette mesure, appliquée depuis peu, a vocation à s'appliquer jusqu'à la décision du JAF et pour une durée maximale de six mois , à charge pour le procureur de la République de saisir le JAF dans un délai de huit jours à compter de l'engagement des poursuites, la mise en examen ou la condamnation.

Cet article 378-2 du code civil semble avoir peu été mis en oeuvre depuis sa création. Interrogée par le rapporteur, la coordonnatrice du pôle famille du tribunal judiciaire de Lille a évoqué trois ou quatre dossiers dans sa juridiction depuis deux ans .

2. La proposition de loi : élargir les cas de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement

Le dispositif initial proposé par la députée Isabelle Santiago visait à étendre le mécanisme de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, créé uniquement pour les cas de crime sur l'autre parent, aux cas de poursuites ou de condamnation pour violences provoquant une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours sur l'autre parent et de viol ou d'agression sexuelle incestueux sur l'enfant .

Toutefois, à l'occasion de son examen en commission 19 ( * ) , il a également été prévu d'en modifier le régime .

En cas de poursuites, mise en examen ou condamnation pour un crime commis sur l'autre parent, ou de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seraient suspendus de plein droit jusqu'à la décision du JAF éventuellement saisi par le parent poursuivi (et non plus systématiquement par le procureur de la République dans les huit jours) ou jusqu'à la décision de non-lieu ou la décision de la juridiction de jugement (ce qui, dans les faits, peut durer plusieurs années).

Les députés ont également prévu un régime distinct en cas de condamnation, même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours , lorsque l'enfant a assisté aux faits : l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement seraient suspendus de plein droit jusqu'à la décision du JAF qui devrait être saisi par l'un des parents dans les six mois à compter de la décision pénale ; à défaut de cette saisine, les droits du parent condamné seraient rétablis.

3. La position de la commission : étendre le mécanisme existant de suspension provisoire de plein droit aux cas les plus graves

La commission a réaffirmé son attachement à ce qu'un juge intervienne pour apprécier l'intérêt de l'enfant et se prononcer au regard de la situation singulière de celui-ci . Elle a donc en cohérence réservé l'intervention de la suspension de plein droit aux cas les plus graves et contenu l'effet dans le temps de celle-ci.

À l'initiative du rapporteur, la commission a limité l'extension de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement aux cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l'enfant , cas qui correspondent aux recommandations de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).

Elle a maintenu le caractère provisoire de cette suspension dans les conditions actuelles , c'est-à-dire jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales (JAF) saisi par le procureur de la République et pour une durée maximale de six mois.

Cette mesure viserait ainsi à suspendre en urgence, avant tout jugement, l'exercice de l'autorité parentale d'un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant ( crime, viol et agression sexuelle incestueux ), le temps qu'un juge aux affaires familiales se prononce au regard des éléments transmis par le parquet et d'une éventuelle enquête sociale.

Il semble en revanche disproportionné au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun de mener une vie familiale normale de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale, qui peut durer plusieurs années . D'autre part, comme le relevait la circulaire d'application de la loi du 28 décembre 2019 20 ( * ) , « la gravité des faits et le caractère provisoire de la mesure (qui ne vaut que jusqu'à l'intervention d'une décision d'un juge et au maximum pendant six mois) assurent un équilibre entre l'objectif de protection des victimes et la nécessité d'apprécier in concreto l'intérêt de l'enfant » .

Par ailleurs, il ne semble pas opportun de prévoir une disposition spécifique pour les seuls cas de condamnations des chefs de violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits.

D'une part, le champ limité de cette disposition interroge : pourquoi ne viser que les faits commis en présence de l'enfant ? Pourquoi surtout ne pas inclure les violences volontaires sur l'enfant lui-même ? Les auditions du rapporteur ont également mis au jour le caractère rare de la reconnaissance d'une ITT supérieure à huit jours en matière de violences intrafamiliales. La Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) a souligné de son côté que le nombre de jours d'ITT était fixé de manière très hétérogène selon les unités médico-judiciaires (UMJ) , notamment lorsqu'il s'agit de mesurer le retentissement psychologique des violences subies.

Enfin, la suspension n'étant prévue qu'en cas de condamnation, elle semble par ailleurs manquer d'intérêt pratique puisque ce délit fait partie de ceux pour lesquels la juridiction pénale doit se prononcer en matière d'autorité parentale 21 ( * ) .

Un régime unique, centré sur les crimes et agressions sexuelles incestueuses, semble plus lisible et facilement appropriable par les magistrats .

En conséquence, la commission a adopté l' amendement COM-17 du rapporteur, procédant à une réécriture de l'article 1 er .

La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
Établissement d'un principe de retrait de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de l'autorité parentale, en cas de condamnation pour agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur son enfant
ou crime commis sur l'autre parent

L'article 2, entièrement réécrit par la commission de l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 378 du code civil pour rendre plus « automatique », mais sans l'imposer aux juges, le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou pour crime sur l'autre parent. Le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de l'autorité parentale, interviendrait sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

La commission a accepté de poser en principe le retrait de l'autorité parentale en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou de crime sur l'autre parent. Cette mesure aurait le mérite d'inciter plus fortement les juges à prononcer un retrait d'autorité parentale en cas d'infraction grave contre l'enfant ou l'autre parent, sans toutefois les priver de leur liberté de moduler leur décision au regard de l'intérêt de l'enfant, à charge pour eux de la motiver spécialement.

À l'initiative du rapporteur, la commission a revu la rédaction de cet article pour permettre une meilleure articulation entre obligation de se prononcer et obligation de motiver. Elle l'a adopté ainsi modifié.

1. La proposition de loi : un retrait « automatique » en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou de crime sur l'autre parent

L'article 2 de la proposition de loi dans sa version initiale prévoyait de modifier l'article 378 du code civil pour prévoir un « retrait automatique » de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour viol ou agression sexuelle sur son enfant ou pour crime et violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de plus de huit jours sur l'autre parent.

Ces dispositions ont été entièrement réécrites en commission à l'initiative notamment de la rapporteure 22 ( * ) , pour prendre en compte les exigences constitutionnelles et conventionnelles, en particulier le droit de mener une vie familiale normale 23 ( * ) et la nécessité d'apprécier l'intérêt de l'enfant in concreto . Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a pu juger que le prononcé automatique d'une privation de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale n'était pas conforme à l'article 8 de la convention dès lors que cette privation ne pouvait être écartée notamment en fonction de l'appréciation de l'intérêt de l'enfant 24 ( * ) .

A également été invoqué le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui ne semble pourtant pas applicable à une mesure de protection de l'enfant de nature civile 25 ( * ) .

Compte tenu des risques au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles , les députés ont choisi de ne plus imposer aux juges le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou pour crime sur l'autre parent, mais de les obliger à motiver spécialement toute décision contraire. Ils ont également introduit en séance une gradation entre le retrait de l'autorité parentale, qui serait prioritaire , et le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, qui interviendrait « par défaut » 26 ( * ) .

Les députés ont enfin réservé cette mesure aux infractions les plus graves, écartant du dispositif les violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours.

2. La position de la commission : accepter le principe d'un retrait de l'autorité parentale dans ces cas restreints et clarifier la rédaction de l'article 378 du code civil pour en assurer une meilleure application

La commission a accepté de poser le principe d'un retrait de l'autorité parentale en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou de crime sur l'autre parent, à charge de motiver toute décision contraire. Ce mécanisme existe déjà en matière d'ordonnance de protection à propos de l'attribution de la jouissance du logement ou de l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers de confiance 27 ( * ) .

Cette mesure aurait le mérite d'inciter plus fortement les juges à prononcer un retrait d'autorité parentale en cas d'infraction grave contre l'enfant ou l'autre parent, sans toutefois les priver de leur liberté de moduler leur décision au regard de l'intérêt de l'enfant , à charge pour eux de la motiver spécialement.

L'importance de l'absence de véritable automaticité a en effet été soulignée :

- tant par la conférence des procureurs de la République : « les magistrats doivent conserver une approche individualisée de situations complexes et très variables dans le respect du principe de personnalisation des peines ou des mesures de sûreté tout en garantissant l'intérêt de l'enfant » ;

- que par le Conseil national des barreaux (CNB) : « le caractère automatique de ce retrait entraîne une privation pour les parties concernées (en ce compris pour l'enfant lui-même) d'un vrai débat contradictoire sur l'opportunité d'un tel retrait et conduit le tribunal à se dispenser de motiver sa décision . Or, la présence d'un débat au fond ainsi que la motivation de la décision sont, avec le droit au procès équitable, des conditions essentielles dans un État de droit. »

À l'initiative du rapporteur, la commission a préféré réécrire l'article ( amendement COM-18 ) pour rendre la disposition plus intelligible, en distinguant trois types de situations :

- les cas dans lesquels les juridictions pénales auraient une obligation de se prononcer sur le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de cette autorité et des droits de visite et d'hébergement et de motiver spécialement les décisions qui n'ordonnent pas un retrait total de l'autorité parentale (crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l'enfant ou crime commis sur l'autre parent) ;

- les cas dans lesquels elles auraient l'obligation de se prononcer dans leur décision sur le retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité (délit commis sur la personne de l'enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse) ;

- et enfin les cas dans lesquels il leur serait laissé, comme aujourd'hui, la libre appréciation d'ordonner un retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité (délit sur l'autre parent ou crime et délit commis par l'enfant).

Le dispositif proposé se coordonne avec la nouvelle disposition générale que la commission propose d'insérer dans le code pénal, à l'article 3, qui serait applicable dans tous les cas de condamnation pour crime ou délit commis sur la personne de l'enfant ou crime commis sur l'autre parent 28 ( * ) .

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis
Création d'un nouveau cas de délégation forcée de l'autorité parentale en cas de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur un enfant par un parent seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale

L'article 2 bis , introduit en commission par l'Assemblée nationale, vise à prévoir un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers lorsque le parent, seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, est poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur un enfant.

Cet article vise à permettre une délégation de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers en cas de mise en oeuvre de la nouvelle hypothèse de suspension de plein droit prévue par l'article 1.

Pour assurer une meilleure coordination, la commission a précisé que la condamnation pouvait ne pas être définitive, reprenant ainsi les termes de l'article 1.

Elle a adopté l'article ainsi modifié.

1. La proposition de loi : pouvoir déléguer l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur un enfant par un parent seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale

L'article 2 bis de la proposition de loi a été ajouté en séance à l'Assemblée nationale par l'adoption de trois amendements identiques 29 ( * ) , sous-amendés par la rapporteure 30 ( * ) . Il reprend une disposition suggérée par la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale 31 ( * ) .

Il tend à créer un nouveau cas de « délégation forcée » de l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire qui ne soit pas à la demande de l'un des parents , mais à la demande d'un tiers 32 ( * ) ou du ministère public.

À ce jour, l'article 377 du code civil prévoit trois hypothèses de délégation forcée : outre le désintérêt manifeste des parents ou leur impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille 33 ( * ) a prévu une délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci .

L'article 2 bis s'inspire de ce troisième cas pour en ajouter un quatrième en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur un enfant par un parent qui serait seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale , l'idée étant là encore d'éviter que le parent poursuivi ou condamné pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur son enfant reste le seul en position d'exercer l'autorité parentale sur celui-ci.

A l'instar des articles 1 er et 2, l'article 2 bis propose de remplacer les termes : « poursuivi ou condamné » par les termes : « poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné », ce qui semble effectivement plus précis. Il réécrirait également de manière plus globale l'article 377 du code civil pour lister les quatre cas de délégation forcée et le rendre ainsi plus lisible.

2. La position de la commission : accepter ce nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale, en y apportant une précision

La commission considère qu'il est opportun d'ajouter cette quatrième hypothèse de délégation sans accord des parents en cas de crime ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant lorsque le parent est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, étant précisé que l'article 377 prévoit une forme de contradictoire puisque « les parents doivent être appelés à l'instance » .

Cette possibilité de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale permettrait de trouver une solution lorsque, par l'effet de l'article 378-2 du code civil modifié par l'article 1 er de la proposition de loi, l'exercice de l'autorité parentale du parent violent serait suspendu de plein droit .

Afin d'assurer une parfaite coordination entre ces deux dispositions, il convient toutefois de préciser que l'article 377 pourrait trouver à s'appliquer même en cas de condamnation non définitive .

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté l' amendement COM-20 à cette fin.

La commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié .

Article 2 ter (nouveau)
Condition de recevabilité de la saisine du JAF en cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement

L'article 2 ter , adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à empêcher un parent privé de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement par le tribunal judiciaire de saisir trop tôt le juge aux affaires familiales (JAF) pour retrouver cet exercice, afin de garantir une période de stabilité minimale de six mois à l'enfant.

Ce dispositif existe déjà en matière de retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Il s'agirait donc de l'adapter au cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement.

Chacun s'accorde sur l'importance de donner un cadre sécurisant à l'enfant . Ainsi, lorsqu'un retrait de l'autorité parentale est prononcé par le tribunal judiciaire en application des articles 378 et 378-1, le code civil prévoit qu'aucune demande en restitution ne peut être présentée moins d'un an après que le jugement soit devenu irrévocable.

À l'initiative du rapporteur, la commission a entendu introduire une disposition similaire en matière de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, en prévoyant qu'aucune demande au juge aux affaires familiales (JAF) ne puisse être présentée moins de six mois après que la décision soit définitive 34 ( * ) .

Le parent pourrait alors exercer les voies de recours habituelles contre la décision, mais ne pourrait ressaisir le JAF dans la foulée de la décision irrévocable, afin de laisser une période de stabilité de six mois à l'enfant .

À cette fin, la commission a adopté l' amendement COM-19 portant article additionnel 2 ter .

La commission a adopté l'article 2 ter ainsi rédigé .

Article 3
Mise en cohérence du code pénal avec les dispositions de l'article 378
du code civil prévoyant le retrait de l'autorité parentale ou
de l'exercice de cette autorité par les juridictions pénales

L'article 3, introduit par les députés en commission à l'initiative de la rapporteure, procède à diverses coordinations dans le code pénal au regard de l'article 2, pour conduire les juridictions pénales à prononcer par principe un retrait d'autorité parentale en cas de condamnation pour crime commis sur l'enfant ou l'autre parent ou pour agression sexuelle incestueuse sur l'enfant.

Constatant le caractère parcellaire de ces coordinations, la commission a préféré prévoir une disposition générale, qui serait insérée dans un nouveau chapitre du code pénal, imposant aux juridictions pénales de se prononcer, dans les conditions des articles 378, 379 et 379-1 du code civil, sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice, à chaque fois qu'un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant ou pour un crime commis sur celle de l'autre parent.

Cette nouvelle disposition aurait également le mérite de supprimer toute référence aux peines complémentaires et de clarifier la nature civile des mesures de retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité. En conséquence, les dispositions particulières existantes, que l'article 3 adopté par l'Assemblée nationale se contente de modifier, seraient supprimées.

La commission a adopté cet article avec modifications.

1. Le retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales : une faculté ou une obligation de statuer selon l'infraction concernée

Actuellement, l'article 378 du code civil permet aux juridictions pénales de statuer sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice en cas de condamnation pour crime ou délit sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent. Il s'agit d'une simple faculté .

De son côté, le code pénal pose, pour certaines infractions, une obligation de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice en cas de condamnation . Ainsi, les juridictions pénales doivent se prononcer sur l'autorité parentale en cas de condamnation pour les crimes ou délits suivants :

- les crimes de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent (article 221-5-5) ;

- le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse contre le mineur (article 222-31-2) ;

- les crimes et délits de tortures, actes de barbarie, violences, menaces, viols, inceste et autres agressions sexuelles , ou d'harcèlement moral commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent (article 222-48-2) ;

- le délit d'atteinte sexuelle incestueuse sur le mineur (article 227-27-3) ;

- les pratiques, comportements ou propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre du mineur (article 225-4-13).

2. La coordination proposée : une solution qui laisse subsister un décalage entre le code civil et le code pénal

L'article 3 de la proposition de loi, introduit par un amendement de la rapporteure 35 ( * ) en commission à l'Assemblée nationale, tend à procéder à diverses coordinations du code pénal au regard de l'article 2 qui poserait le principe d'un retrait de l'autorité parentale en cas de crime sur l'enfant ou l'autre parent ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant.

Il est ainsi proposé de modifier les articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, afin de préciser que dans l'hypothèse où la juridiction de jugement ne décide pas du retrait total ou partiel de l'autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse, elle doit ordonner le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, sauf décision spécialement motivée .

La rédaction proposée ajouterait également que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, et peut statuer sur le retrait de l'autorité parentale ou son exercice sur les frères et soeurs mineurs de la victime . Enfin, serait abrogé l'article 222-31-2 du code pénal, qui concerne l'obligation de statuer sur l'autorité parentale en cas de viol incestueux ou d'agression sexuelle incestueuse commise contre un mineur, cette obligation étant déjà comprise dans l'article 222-48-2 du code pénal.

La coordination ainsi opérée semble incomplète au regard des modifications apportées par l'article 2.

En effet, cet article supposerait a minima une obligation de se prononcer en matière d'autorité parentale à chaque fois qu'un parent est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, ou pour un crime commis sur la personne de l'autre parent. Or pour les crimes d'enlèvement, de séquestration, de proxénétisme de mineurs de 15 ans, ou encore de délaissement de mineurs de 15 ans ayant entraîné une mutilation permanente, aucune disposition du code pénal ne prévoit d'obligation pour la juridiction de jugement de statuer sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice.

Par ailleurs, si l'article 2 semble poser le principe d'un retrait de l'autorité parentale, la rédaction proposée dans le code pénal paraît « moins disante » puisqu'une motivation spéciale ne serait exigée que si la juridiction ne prononce pas le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. En outre, l'articulation peu claire entre l'obligation de se prononcer et l'obligation de motiver spécialement rendrait plus complexe l'utilisation de ces dispositions , alors même que la volonté de la proposition de loi est d'amener les magistrats à se saisir plus fréquemment de ce dispositif pour mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales.

Enfin, le rapporteur trouve incohérent que le code pénal ne prévoit pas que les juridictions de jugement aient à se prononcer sur l'autorité parentale à chaque fois qu'elles entrent en voie de condamnation contre un parent pour un délit commis sur son enfant et que cette obligation repose sur des dispositions spéciales prévues pour certaines infractions.

3. La proposition de la commission : prévoir une disposition générale dans le code pénal clarifiant le rôle des juridictions pénales en matière d'autorité parentale

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté son amendement COM-21 et inséré dans le code pénal une disposition générale permettant d'obliger les juridictions pénales à se prononcer, dans les conditions des articles 378, 379 et 379-1 du code civil, sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice à chaque fois qu'un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur son enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent.

Ce faisant, elle a intégré au dispositif les infractions pour lesquelles, en l'état actuel de sa rédaction, le code pénal ne prévoit pas d'obligation pour la juridiction pénale de se prononcer, et supprimé les dispositions particulières existantes 36 ( * ) .

Cette nouvelle rédaction permettrait également de ne plus assimiler un retrait de l'autorité parentale à une peine complémentaire , mais de lui reconnaître pleinement sa nature de mesure de protection de l'enfant. En effet, l'article 222-48-2 du code pénal relève actuellement d'une section intitulée « Peines complémentaires », ce qui entretient le doute quant à la nature de cette mesure.

La disposition générale proposée reprendrait le principe d'une exécution provisoire de plein droit , tout en l'étendant à toutes les mesures en matière d'autorité parentale sans les réserver aux seules condamnations pour crimes ou agressions sexuelles incestueuses, ainsi que la possibilité de statuer sur le retrait de l'autorité parentale ou son exercice sur les frères et soeurs mineurs de la victime .

Comme l'a suggéré l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, le dispositif retenu par la commission invite les juridictions pénales à renvoyer l'affaire à une date ultérieure si elles ne disposent pas d'éléments suffisants pour se prononcer sur un retrait de l'autorité parentale, situation semble-t-il couramment rencontrée. Ce renvoi paraît en effet un moindre mal au regard d'une décision ne prononçant pas le retrait, faute des informations nécessaires relativement à l'enfant.

L'amendement adopté prévoit également l'application des modifications apportées au code pénal dans les territoires ultramarins.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis (nouveau)
Principe de suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dans le cadre d'un contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact ou obligation de résider séparément

L'article 3 bis , adopté par la commission à l'initiative de Dominique Vérien, vise à faire de la suspension du droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un contrôle judiciaire comprenant une interdiction d'entrer en contact ou une obligation de résider hors du domicile du couple, le principe et à instituer une obligation de motivation spéciale dans le cas contraire.

En application de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales 37 ( * ) , lorsque certaines mesures prévues à l'article 138 du code de procédure pénale sont prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire - interdiction d'entrer en contact, assortie le cas échéant de l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ou obligation de résider hors du domicile du couple -, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) est obligé de se prononcer, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne concernée est titulaire.

À l'initiative de Dominique Vérien, la commission a souhaité, dans l'esprit de l'article 2, faire de la suspension du droit de visite et d'hébergement le principe et instituer une obligation de motivation spéciale en cas contraire .

Un mécanisme similaire existe déjà en matière d'ordonnance de protection s'agissant de la jouissance du logement ou du droit de visite et d'hébergement 38 ( * ) .

La commission a adopté l' amendement COM-13 de Dominique Vérien portant article additionnel à cette fin.

La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 4 (supprimé)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur le repérage et la prise en charge des enfants exposés aux violences conjugales,
ainsi que sur l'accompagnement parental

L'article 4, introduit à l'initiative de la rapporteure de la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale en séance publique, prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur « le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d'accompagnement parental ».

Conformément à sa position constante et compte tenu de son absence de lien avec les dispositions initiales du texte, la commission a supprimé l'article.

L'article 4 de la proposition de loi, adopté en séance publique par l'Assemblée nationale 39 ( * ) , tend à prévoir la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement « sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d'accompagnement parental » dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Il reprend ainsi une proposition de la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale 40 ( * ) .

Le rapporteur a relevé l'absence de lien, au sens de l'article 45 de la Constitution, entre le sujet du rapport demandé au Gouvernement - qui concernerait le repérage et le suivi des enfants exposés aux violences conjugales dans ses dimensions sociales et psychologiques, ainsi que l'accompagnement des parents - et les dispositions de la proposition de loi qui ne visent que les mesures relatives à l'autorité parentale prises dans le cadre des procédures pénales.

Par ailleurs, la commission s'est déclarée défavorable à cette demande de rapport au titre de sa position constante en la matière, considérant qu'il revient au Parlement d'exercer son pouvoir de contrôle de l'action du Gouvernement dans le cadre de l'article 24 de la Constitution.

La commission a adopté l' amendement de suppression COM-22 du rapporteur.

La commission a supprimé l'article 4.

La commission a enfin adopté l' amendement COM-23 afin de faire mieux correspondre l'intitulé de la proposition de loi à son contenu.


* 13 Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

* 14 Article 371-1 du code civil.

* 15 Appelé « déchéance » jusqu'à la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption.

* 16 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 17 Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

* 18 Ce principe de maintien des droits de visite et d'hébergement n'a pas tout de suite été évident ; la circulaire de présentation de la loi du 28 décembre 2019 (CRIM/2020-3/H2-23.01.2020) expliquait ainsi : « Le retrait de l'exercice de l'autorité parentale entraîne le retrait du droit de visite et d'hébergement, sauf décision contraire du juge. En effet, l'exercice de l'autorité parentale porte sur l'ensemble des mesures concernant l'enfant, en ce compris la fixation de sa résidence ».

* 19 Adoption de trois amendements identiques n° CL 26 de M. Éric Pouillat et des membres du groupe Renaissance, n° CL 27 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback •et al. et n° CL 29 de la rapporteure, Mme Isabelle Santiago et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

* 20 Circulaire du 28 janvier 2020 (CRIM/2020-3/H2-23.01.2020) déjà citée.

* 21 En application de l'article 222-48-2 du code pénal.

* 22 Adoption de quatre amendements identiques n° CL 25 de M. Aurélien Pradié et al. , n° CL 28 de Mme Nicole Dubré-Chirat et des membres du groupe Renaissance, n° CL 30 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback •et al. et n° CL 31 de la rapporteure, Mme Isabelle Santiago et des membres du groupe Socialistes et apparentés.

* 23 Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

* 24 CEDH n° 64791/10 17 juillet 2012, M. D et autres c/ Malte.

* 25 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2008, n° 08-80.489.

* 26 Amendement n° 48 de la rapporteure, Mme Isabelle Santiago et des membres du groupe Socialistes et apparentés.

* 27 Article 515-11 du code civil.

* 28 Voir le commentaire de l'article 3.

* 29 Amendements n° 35 de M Erwan Balanant et les membres du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants), n° 36 de Mme Nicole Dubré-Chirat et les membres du groupe Renaissance et n° 47 de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et les membres du groupe Horizons et apparentés.

* 30 Amendement n° 57 de Mme Isabelle Santiago.

* 31 Rapport d'information n° 806 de Mme Nicole Dubré-Chirat sur la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales (n° 658 2e rectifié)

* 32 Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille.

* 33 Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

* 34 La saisine du JAF s'opère par simple requête et sans représentation obligatoire par un avocat, ce qui peut parfois favoriser une instrumentalisation du contentieux par un conjoint violent.

* 35 Amendement n° CL32 de Mme Isabelle Santiago.

* 36 À savoir les articles 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2, 227-27-3 du code pénal, ainsi que le dernier alinéa de l'article 225-4-13 du même code.

* 37 Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

* 38 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil.

* 39 Amendement n° 33 de Mme Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ces collègues. Cet amendement est co-signé par au moins un député de chaque groupe politique de l'Assemblée nationale.

* 40 Rapport d'information n° 806 sur la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales (n° 658 2e rectifié) (Mme Nicole Dubré-Chirat).

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