M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Harribey, Meunier, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du présent code si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement, toujours inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes (FNSF), vise à exempter le parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection de l’obligation de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsque celui-ci modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cet amendement est plus restreint que le précédent, car il se situe spécifiquement dans le cadre de l’ordonnance de protection. Pour autant, je le dépose encore et encore, à chaque discussion d’un texte concernant ces sujets, car cette mesure est nécessaire.

M. le président. Le sous-amendement n° 54, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

ordonnance de protection prévue par l’article 515-9

par les mots :

autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6 bis de l’article 515-11

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 32 rectifié, et lui préfère l’amendement n° 33 rectifié, qu’elle entend sous-amender de manière à remplacer les mots « ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 » par les mots « autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6 bis de l’article 515-11 ».

Il s’agit donc d’un sous-amendement de précision.

M. le président. L’amendement n° 50 rectifié ter, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil est complété par les mots : « , parmi lesquels figure notamment la commission de violences, quelle qu’en soit la nature, sur l’autre parent ou sur le ou les enfants ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Le présent amendement, toujours inspiré des recommandations de la FNSF, vise à faire figurer explicitement la commission de violences sur l’autre parent parmi les motifs graves susceptibles d’emporter le refus de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un parent a exercé ou exerce des violences sur l’autre parent, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de ce dernier. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Considérant qu’un conjoint violent ne peut être un bon père, les auteurs de cet amendement proposent que la résidence alternée ne soit pas possible en cas de violences conjugales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Je me suis exprimée sur les amendements nos 32 rectifié et 33 rectifié.

S’agissant de l’amendement n° 50 rectifié ter, il existe déjà dans le code civil, à l’article 373-2-11, une disposition d’ordre général selon laquelle, dans toutes ses décisions, le juge aux affaires familiales prend en considération les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Quant aux violences sur l’enfant, c’est une évidence : le rôle même du JAF est de prendre en compte l’intérêt de l’enfant, dont sa sécurité et sa santé.

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 50 rectifié ter.

La rédaction proposée à l’amendement n° 24 rectifié nous semble un peu trop rigide, car, dans certains cas, l’intérêt de l’enfant sera d’avoir une résidence habituelle chez un tiers.

Par ailleurs, les violences conjugales sont évidemment un élément à considérer par le JAF au moment de prendre sa décision. L’article 373-2-11 du code civil prévoit expressément que celui-ci, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, tient compte des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. L’avis est favorable sur l’amendement n° 33 rectifié de Mme Rossignol, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 54 de Mme la rapporteure, et défavorable sur tous les autres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 54.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 ter.

Je mets aux voix l’amendement n° 50 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 ter - Amendements n° 1 rectifié, n° 32 rectifié, n° 33 rectifié, n° 50 rectifié ter et n° 24 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales
Après l’article 3

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Du retrait total ou partiel de lautorité parentale et du retrait de lexercice de lautorité parentale

« Art. 228-1. – En cas de condamnation d’un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, dans les conditions prévues aux articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« La juridiction de jugement peut aussi décider du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.

« Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, elle peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d’instruction utile.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

b) Les articles 221-5-5, 222-31- 2, 222-48- 2 et 227-27- 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 225-4-13 est supprimé ;

2° À l’article 711-1, la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ».

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 221-5-5 est ainsi rédigé :

« Art. 221-5-5 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.

« II. – En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.

« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

II. - Alinéa 10

Supprimer la référence :

221-5-5,

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous souhaitons permettre à la juridiction de jugement d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement, en cas de condamnation pour un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, commis par un parent sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent.

Le lien enfant-parent ne doit pas être maintenu à tout prix et il est préférable que l’enfant soit préservé de tout contact avec celui qui s’en est pris à sa vie ou à celle de son autre parent. Préserver un tel lien serait contre-productif et toxique.

On ne peut pas penser qu’un enfant puisse se reconstruire lorsqu’il est contraint de revoir son bourreau ou le bourreau de l’un de ses parents ; ne restent que des angoisses, des cauchemars et surtout des syndromes post-traumatiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la structure actuelle du code pénal, qui ne contient que des dispositions spécifiques et aucune disposition générale, contrairement au code civil.

La commission a fait le choix de supprimer les dispositions spécifiques et de créer un nouvel article 228-1, qui s’appliquerait à tous les crimes et délits commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent. Cette disposition offre une meilleure intelligibilité et favorise la cohérence entre code civil et code pénal.

Hormis cette différence de structure, l’amendement n° 20 est satisfait par l’article 3 tel que rédigé par la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 20 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 20 est retiré.

L’amendement n° 21, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 222-48-2 est ainsi rédigé :

« Art. 222-48- 2 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre II, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.

« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378, 379 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.

« La décision prévue au présent article est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;

II. - Alinéa 10

Supprimer la référence :

, 222-48-2

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous souhaitons que la juridiction de jugement puisse ordonner systématiquement le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou une atteinte sexuelle incestueuse commis contre un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale sur celui-ci.

Comment concevoir qu’une marge d’appréciation demeure au cas par cas dans de telles situations incestueuses ? Pour le bien de l’enfant, pour son avenir et sa reconstruction, il est fondamental que le retrait de l’autorité parentale soit automatique dans ces circonstances.

Aucune raison ne saurait justifier le maintien de l’autorité parentale, aucun mot ne saurait effacer le traumatisme.

Pour ne pas périr, et afin de se reconstruire, l’enfant doit se trouver dans un environnement neutre, sain, loin de son bourreau.

Notre devoir est de garantir une protection sans faille aux enfants victimes des crimes et délits incestueux.

Pour ce faire, mes chers collègues, votons la systématisation du retrait de l’autorité parentale dans de tels cas de figure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Comme l’amendement n° 20, le présent amendement est satisfait par la disposition générale que nous avons introduite.

J’en demande donc le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je partage l’analyse de Mme la rapporteure.

Sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Madame Apourceau-Poly, l’amendement n° 21 est-il maintenu ?

Mme Cathy Apourceau-Poly. Puisque cet amendement est satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 21 est retiré.

L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

de son enfant

par les mots :

d’un mineur de seize ans

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit, encore une fois, de remplacer les mots « de son enfant » par les mots « d’un mineur de seize ans ». Le dossier étant entre les mains du garde des sceaux, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 48, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

dans les conditions

insérer les mots :

et selon les distinctions

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut aussi décider du

par les mots :

se prononce sur le

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Nous proposons d’introduire, à l’alinéa 7, une formulation par laquelle la juridiction de jugement aurait, non pas seulement la faculté, mais l’obligation de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné. Cet amendement vise donc à protéger la fratrie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Il me semble préférable de laisser aux juridictions pénales la faculté de se prononcer au sujet des frères et sœurs de la victime plutôt que de leur en faire l’obligation.

En effet, les juridictions ne disposent pas toujours des éléments nécessaires pour se prononcer sur la situation familiale de la victime elle-même – c’est la raison pour laquelle nous avons ouvert la possibilité d’un renvoi. Elles ne pourront donc a fortiori pas toujours se prononcer sur la situation des frères et sœurs.

Je rappelle par ailleurs que lorsque les frères et sœurs sont eux-mêmes victimes, ne serait-ce que parce qu’ils ont assisté aux violences, l’obligation de statuer existe déjà.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, la juridiction de jugement doit entendre l’enfant capable de discernement afin de recueillir sa parole et les sentiments qu’il exprime, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, désigner une personne à cet effet.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Cet article prévoit un retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice, notamment lorsque le parent s’en est pris à son enfant dans les conditions qui ont été indiquées précédemment.

Il doit en être ainsi, en particulier lorsque des actes incestueux ont été commis. Par la transgression de l’interdit fondamental de nos sociétés, de tels actes justifient un retrait définitif et automatique des attributs de l’autorité parentale. Retirer l’autorité parentale à celui qui s’affranchit des interdits sexuels organisateurs des rapports intergénérationnels revient tout simplement à entériner ce qu’il a lui-même mis en œuvre.

Si la protection des enfants exige que des décisions soient prises, y compris lorsque celles-ci peuvent aller à l’encontre de ce que les enfants eux-mêmes revendiquent, ceux-ci doivent toujours être considérés. Pour que la décision judiciaire ait toute sa légitimité, leur parole doit être entendue.

C’est cette préoccupation que nous entendons prendre en compte par cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Votre amendement, ma chère collègue, vise à instaurer une obligation d’entendre l’enfant.

Or la possibilité d’entendre un mineur concerné par une mesure de retrait de l’autorité parentale existe déjà pour les mineurs capables de discernement, et elle est de droit lorsque ceux-ci le demandent.

Il ne semble pas opportun de rendre systématiques de telles auditions qui supposent que l’enfant s’exprime en public, et devant le parent auteur des violences.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. Je ne fais que reprendre l’une des recommandations formulées par la Défenseure des droits en 2020, qui précise que l’enfant a le droit d’être entendu et représenté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 53, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, après avoir prononcé la peine,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 43

Après l’article 3

Après l’article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 36

M. le président. L’amendement n° 43, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 388-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les procédures concernant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ou la suspension de l’exercice de cette autorité et les droits de visite et d’hébergement, dans les conditions prévues aux articles 378 et 378-2 du présent code, le mineur capable de discernement est assisté par un avocat. »

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Dans le même ordre d’idée que les amendements précédents, l’objet de cet amendement procède de l’idée selon laquelle l’enfant qui est concerné par une procédure portant sur l’autorité qui s’exerce sur lui doit être considéré comme une personne à part entière et, à ce titre, être systématiquement représenté par un avocat lui étant entièrement dédié.

En effet, si l’intérêt de l’enfant est une considération primordiale qui doit guider la décision du juge, il convient de ne pas oublier que cet enfant a également des droits, dont l’avocat doit être le garant.

Ces droits, notamment les droits procéduraux, sont des droits universels, dont le rôle de l’avocat est précisément d’assurer le respect.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à transformer le droit d’être assisté par un avocat en obligation. Or le coût de cette assistance n’est pas évoqué, faute de quoi l’amendement aurait été susceptible d’être frappé d’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, ce qui rend cette disposition en pratique non opérante.

J’ajoute que cet amendement est a priori satisfait dès lors que l’enfant est lui-même victime et se porte partie civile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Aux explications de Mme la rapporteure, auxquelles je souscris pleinement, j’ajoute que la suspension de l’autorité parentale opère de plein droit, sans audience ni décision de justice. L’assistance du mineur par un avocat est donc selon moi sans objet.

Par ailleurs, lorsqu’un retrait de l’autorité parentale est prononcé par le juge pénal, ce sont les règles de la procédure non pas civile, mais pénale qui s’appliquent.

Dans ces conditions, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 43
Dossier législatif : proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales
Article 3 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 36, présenté par Mmes Rossignol, Harribey, Meunier, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de décisions de retrait total ou partiel de l’exercice de l’autorité parentale, en application de la présente loi.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit en quelque sorte de ma lettre, non pas au père Noël, mais au garde des sceaux. (Sourires.)

Je souhaiterais vivement disposer de statistiques de la Chancellerie qui nous permettraient de mieux comprendre les violences faites aux femmes et leur traitement judiciaire, les violences faites aux enfants, les violences intrafamiliales, ou encore l’impact – nous l’avons évoqué avec ma collègue Annick Billon et le garde des sceaux – de la consommation de films pornographiques sur la commission de violences sexuelles.

De telles statistiques nous seraient très utiles pour mieux comprendre le comportement des individus dans notre société ainsi que les sanctions prononcées et l’accompagnement proposé par la justice.

En l’espèce, le présent amendement vise à demander à la Chancellerie de remettre un rapport faisant état du nombre de mesures de protection de l’enfance, de retraits de l’autorité parentale et de décisions motivées de ne pas retirer celle-ci prises dans l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Il s’agit au fond de vous demander des statistiques, monsieur le garde des sceaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Conformément à sa jurisprudence habituelle, et bien qu’il s’agisse d’une lettre au père Noël (Sourires.), la commission est opposée aux demandes de rapports, qui sont du reste généralement peu suivies.

Nous estimons préférable qu’en application de l’article 24 de la Constitution, le Parlement exerce son pouvoir de contrôle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’ai les qualités et les vertus du père Noël, mais vous me concéderez, madame la sénatrice, que ce n’est pas tout à fait la saison. (Sourires.)

Nous manquons de statistiques. De fait, mon ministère n’a pas la culture de l’indicateur ou de la statistique, mais je souhaite – c’est l’un des grands chantiers que je lance – que nous disposions désormais de données chiffrées relatives aux réformes que nous menons, non pas pour les garder par-devers moi, mais bien pour les communiquer.

Je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de rendre un rapport – le Gouvernement ne le souhaite généralement pas. En revanche, mais vous le savez mieux que moi, madame la sénatrice, vous avez la possibilité de contrôler l’action du Gouvernement.

En tout état de cause, ma porte est ouverte. Nous allons travailler ensemble, et comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je vous communiquerai à la fois toutes les statistiques dont je dispose déjà, mais également les données que nous allons recueillir dans les mois qui suivront la mise en place des nouveaux outils.

Si, en l’état, je suis donc défavorable à votre amendement, madame la sénatrice, cela ne signifie nullement que je ne souhaite pas partager les éléments chiffrés que j’ai en ma possession. Encore une fois, je tiens au contraire ces derniers à votre disposition.