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Accès à certaines professions et maladies chroniques (PPL)

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Proposition de loi visant l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète

Proposition de loi visant l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques

Proposition de loi visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques

Proposition de loi relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé

Amdt  5

Proposition de loi relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé

Proposition de loi relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé

Loi  2021‑1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Un comité interministériel d’évaluation des textes obsolètes réglementant l’accès au marché du travail, et par conséquent à certaines formations, du fait de problèmes médicaux, est mis en place, tenant compte des évolutions médicales et technologiques.

I. – Le comité d’évaluation des textes obsolètes règlementant l’accès au marché du travail a pour missions :

I. – Il est institué un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

I. – Il est institué pour une durée de trois ans un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

Amdt COM‑1

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Il est institué pour une durée de trois ans un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

I. – Il est institué pour une durée de trois ans un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.



Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour mission :

Amdt  1

Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions :

Amdt COM‑7

(Alinéa sans modification)


Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions :

Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour missions :


1° De recenser l’ensemble des textes règlementaires empêchant l’accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d’une maladie chronique ;

1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l’accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d’une maladie chronique ;

Amdt  2

1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ;

Amdt COM‑7

1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ;

Amdt  1


1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ;

1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique ;


2° D’évaluer la pertinence de ces textes ;

2° (Alinéa sans modification)

2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles et des traitements possibles ;

Amdt COM‑2

2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles, et des traitements possibles ;


2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;

2° D’évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;


3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;

3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;


4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.

4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.

Ce comité est composé :

II. – Ce comité comporte, en son sein :

II. – Ce comité est composé :

Amdt  3

II. – Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend :

Amdt COM‑3

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend :

II. – Ce comité, dont la composition est paritaire, comprend :

– des représentants des administrations en charge de la gestion des professions réglementées concernées ;

1° Des représentants de l’État ;

1° De représentants de l’État ;

Amdt  3

1° Des représentants de l’État ;

1° (Non modifié)


1° Des représentants de l’État ;

1° Des représentants de l’État ;

– de quatre députés et sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

2° De deux députés et de deux sénateurs ;

Amdt  3

2° (Supprimé)

Amdt COM‑4

2° (Supprimé)






3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

3° De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

Amdts  3,  4

 Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

3° (Non modifié)


 Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

2° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

– des représentants des patients concernés par le diabète telles que définies à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

4° De représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

Amdt  3

4° Des représentants d’associations de personnes malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

Amdt COM‑3

4° Des représentants d’associations de personnes malades ou d’usagers du système de santé agréées, désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.


3° Des représentants d’associations agréées de personnes malades ou d’usagers du système de santé, désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.

3° Des représentants d’associations agréées de personnes malades ou d’usagers du système de santé, désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.



– de représentants du corps médical (médecins diabétologues et médecins du travail).










III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Amdt  AS3

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.






IV (nouveau). – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I du présent article.

Amdt COM‑5

IV (nouveau). – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I.


IV. – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I.

IV. – Le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations mentionnées au 1° du I.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Les listes interdisant a priori l’accès des personnes diabétiques aux professions réglementées sont abrogées. L’accès des personnes atteintes de diabète à ces métiers se fait par le biais d’une évaluation au cas par cas par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

I. – Nul ne peut être déclaré inapte à l’accès à une formation ou à un emploi ou au maintien dans cette formation ou cet emploi du seul fait qu’il est atteint d’une maladie chronique.

I. – Nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation au seul motif qu’il serait atteint d’une maladie chronique, notamment de diabète. De même, ce seul motif ne peut justifier de sanction, de rupture de la relation de travail ou de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.

I. – Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes communautaires, aux dispositions du code du travail, aux articles 5 et 5 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4132‑1 du code de la défense, l’accès d’une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l’exercice des fonctions accessibles.

Amdt COM‑6



I. – Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes européennes, au code du travail, aux articles 5 et 5 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4132‑1 du code de la défense, l’accès d’une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l’exercice des fonctions accessibles.

I. – Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes européennes, au code du travail, aux articles 5 et 5 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4132‑1 du code de la défense, l’accès d’une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l’exercice des fonctions accessibles.




L’appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap.

Amdt COM‑6



L’appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap.

L’appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap.


Une telle décision d’inaptitude doit être précédée d’une évaluation au cas par cas de l’état de santé de la personne concernée par le médecin du travail, le médecin de prévention ou le médecin agréé à examiner son aptitude physique, et prise au regard des fonctions auxquelles elle prétend.

(Alinéa supprimé)









bis (nouveau). – Le I ne fait pas obstacle à des décisions individuelles prises à la suite d’un examen ou d’un avis médical, prévues par voie législative ou réglementaire, justifiées par les fonctions auxquelles la personne concernée prétend, l’état des traitements possibles et la sécurité des personnes concernées, de leurs collègues ou des tiers évoluant dans leur environnement de travail.

bis. – (Supprimé)







II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  AS4

II. – Les I et I bis entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II. – Les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l’évolution des modalités d’accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.

Amdt COM‑6



II. – Les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l’évolution des modalités d’accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.

II. – Les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l’évolution des modalités d’accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.



III (nouveau). – Sur la base des travaux du comité mentionné à l’article 1er, les restrictions mentionnées au I bis du présent article sont révisées au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  9

III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

Amdt COM‑6



III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)




Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les progrès réalisés par le comité interministériel d’évaluation des textes obsolètes et proposant, le cas échéant, les modifications législatives ou réglementaires à mettre en place. Ce comité pourra par ailleurs émettre des propositions quant à l’accès à certaines professions aux personnes souffrant de maladies chroniques.

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les progrès réalisés par le comité d’évaluation des textes obsolètes règlementant l’accès au marché du travail.

Amdts  AS1,  AS5

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les progrès réalisés par le comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

Amdt  7







Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)




Une campagne de communication publique informant sur le diabète et autres maladies chroniques et sensibilisant à l’inclusion sur le marché du travail est mise en place.

Une campagne de communication publique informant sur le diabète et sensibilisant à l’inclusion sur le marché du travail des personnes atteintes de diabète est mise en œuvre au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt  AS2

(Alinéa sans modification)













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …




Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  13

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5

(Suppression conforme)





La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)