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Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (PJL)

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Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Amdt  76

Projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Loi  2021‑191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558‑1 et L. 558‑5 du code électoral, du 4° du II de l’article 10 de la loi  2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et du dernier alinéa de l’article 21 de la loi  2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique aura lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

I. – Le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique a lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

Amdt COM‑25

I. – Le prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique a lieu en juin 2021, le second tour ayant lieu, au plus tard, le 20 juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

Amdt  1 rect. quater

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le premier et le second tour du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

Amdt  CL39

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

I. – (Non modifié)

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.

II. – Par dérogation aux articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558‑1 et L. 558‑5 du code électoral :

II. – Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.

Amdt COM‑25

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.

1° Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en application du présent article prendra fin en décembre 2027 ;

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)






2° Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2027 prendra fin en mars 2033.

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)







Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2



I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.


II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.


Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

(Alinéa sans modification)




Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.


III. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

III. – (Alinéa sans modification)

III et IV– (Supprimés)

Amdts  CL40,  CL12,  CL37,  CL41






Pour l’application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin.

(Alinéa sans modification)







IV. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

IV. – (Alinéa sans modification)







Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

(Alinéa sans modification)







V. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)



III– Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.


Les dépenses résultant du présent V sont à la charge de l’État.

Amdt COM‑27 rect

(Alinéa sans modification)




Les dépenses résultant du présent III sont à la charge de l’État.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3


Au plus tard le 1er avril 2021, est remis au Parlement un rapport du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Ce rapport est rendu public.

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné par l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale.

Amdt COM‑26

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les mesures particulières d’organisation qui sont nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des élections régionales et départementales de juin 2021 et de la campagne électorale.

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale précédant celui‑ci.

Amdt  CL42

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19, sur les risques sanitaires et sur les adaptations nécessaires attachés à la tenue des scrutins et des campagnes électorales précédant celui‑ci.

Amdts  75,  6

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant.

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid‑19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant.


Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Amdt COM‑26

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 4





La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et des dispositions de la présente loi.

Amdts  CL35,  CL43(s/amdt)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et des dispositions de la présente loi.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et des dispositions de la présente loi.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er, en tenant compte de leurs conditions d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et des dispositions de la présente loi.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 5


L’ordonnance  2020‑1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’ordonnance  2020‑1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 », sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ;

1° À la fin du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ;

Amdt COM‑28

1° (Alinéa sans modification)




1° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ;

2° A la première phrase du II de l’article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ».

2° À la première phrase du II de l’article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ».

2° (Alinéa sans modification)




2° A la première phrase du II de l’article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 6


Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues à l’article L. 50‑1, au troisième alinéa de l’article L. 51 et aux premier et second alinéas de l’article L. 52‑1 du code électoral, qui a commencé à courir, eu égard aux dispositions mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection sera acquise ;

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues à l’article L. 50‑1, au troisième alinéa de l’article L. 51 et aux premier et second alinéas de l’article L. 52‑1 du code électoral, qui a commencé à courir le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

Amdt COM‑29

1° (Alinéa sans modification)

1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;

Amdt  CL45

1° (Non modifié)


1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;




1° bis (nouveau) L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ;

Amdt  CL45

1° bis (nouveau) L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ;


 L’article L. 50‑1 du même code n’est pas applicable ;

2° La période prévue à l’article L. 52‑4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui a commencé à courir, eu égard aux mêmes dispositions, le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne effectué conformément aux dispositions du II de l’article L. 52‑12 du même code à la suite du scrutin organisé en juin 2021 ;

2° La période prévue à l’article L. 52‑4 du même code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui a commencé à courir le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

Amdt COM‑29

2° (Alinéa sans modification)

 La période prévue à l’article L. 52‑4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

Amdt  CL46

2° (Non modifié)


 La période prévue à l’article L. 52‑4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du code électoral sont majorés de 20 %.

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 dudit code sont majorés de 20 %.

3° (Alinéa sans modification)

3° Les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du même code sont majorés de 20 %.

 Les plafonds des dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du même code sont majorés de 20 %.


 Les plafonds des dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du même code sont majorés de 20 %.




Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

(Non modifié)

Article 7





Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

(Alinéa sans modification)


Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :




1° Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède la date du scrutin ;

1° Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;

Amdt  30


1° Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;




2° Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le jour du scrutin ;

2° Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;

Amdt  30


2° Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;




3° Par dérogation à l’article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui‑ci ;

3° (Non modifié)


3° Par dérogation à l’article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui‑ci ;




4° Par dérogation à l’article L. 558‑25 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui‑ci.

Amdts  CL47,  CL38

4° (Non modifié)


4° Par dérogation à l’article L. 558‑25 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui‑ci.




Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

Article 8





Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

(Alinéa sans modification)

Pour les élections régionales et les élections de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :

Pour les élections régionales et les élections de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :




1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi ;

1° (Non modifié)

1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;




2° Par dérogation à l’article L. 558‑22 du même code, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du premier tour du scrutin, à midi.

Amdt  CL48

2° (Non modifié)

2° Par dérogation à l’article L. 558‑22 du même code, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi.

2° Par dérogation à l’article L. 558‑22 du même code, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi.



Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 9




Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et les élections départementales.

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.



Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.



Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Il s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Amdt  2 rect.

Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Amdt  CL49



Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.




Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 10





Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de généraliser le recours aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes désireuses de recourir à ce dispositif pourront le faire.

Amdts  CL24,  CL50(s/amdt)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de généraliser le recours aux machines à voter, pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes désireuses de recourir à ce dispositif pourront le faire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de recourir aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes souhaitant recourir à ce dispositif pourront le faire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de recourir aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes souhaitant recourir à ce dispositif pourront le faire.



Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 11



Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 septembre 2021 à 18 heures.

Amdt COM‑30

(Alinéa sans modification)

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.

Amdt  CL51


(Alinéa sans modification)

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.




Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Amdt  CL52


Pour les élections régionales et les élections de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Pour les élections régionales et les élections de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.


Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Article 6

(Supprimé)

Amdt  CL53

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Supprimé)




I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

I. – Pour les élections régionales mentionnées au I de l’article 1er, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.







La durée d’émission est répartie de manière égale entre les listes de candidats à chaque tour de scrutin.

(Alinéa sans modification)







II. – Au premier tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

II. – (Alinéa sans modification)







La durée d’émission est fixée à :

(Alinéa sans modification)







1° Deux heures lorsque le nombre de listes de candidats est inférieur ou égal à neuf ;

1° (Alinéa sans modification)







2° Trois heures lorsque le nombre de listes de candidats est supérieur à neuf.

2° (Alinéa sans modification)







III. – Au second tour, les émissions peuvent être diffusées à partir du mercredi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

III. – (Alinéa sans modification)







La durée d’émission est fixée à une heure.

(Alinéa sans modification)







IV. – Les durées d’émission prévues aux II et III du présent article s’entendent pour tout service diffusant des programmes régionaux ou locaux des sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l’article 44 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

IV. – (Alinéa sans modification)







V. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au IV du présent article.

V. – (Alinéa sans modification)







VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.

VI. – (Alinéa sans modification)







VII. – Le présent article ne s’applique pas aux circonscriptions dont la campagne audiovisuelle officielle est régie par les articles L. 375 et L. 558‑25 du code électoral.

Amdts COM‑31 rect, COM‑15 rect bis

VII. – (Alinéa sans modification)








Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 12




I. – Pour les élections départementales mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux.

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux et régionaux ainsi que les modalités et les dates des scrutins.

Amdt  CL54

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins.

Amdt  63

I. – (Non modifié)

I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins.



II. – Au premier tour, les programmes doivent être diffusés à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

II. – (Non modifié)

II à IV. – (Non modifiés)

II. – Au premier tour, les programmes sont diffusés à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

II. – Au premier tour, les programmes sont diffusés à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.



III. – Au second tour, les programmes doivent être diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

III. – (Non modifié)


III. – Au second tour, les programmes sont diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.

III. – Au second tour, les programmes sont diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.



IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.

Amdt  35 rect. bis

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 13



Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de loi  77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.

Amdt COM‑24

Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi  77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.




Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi  77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.



Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Articles 8 et 9

(Supprimés)

Amdts  CL55,  CL56

Articles 8 et 9

(Supprimés)

Article 8

(Non modifié)

Article 14



I. – Au titre de l’exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Au titre de l’exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.


II. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget pour l’exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Amdt COM‑10

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget pour l’exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.


Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)



Article 9

(Non modifié)

Article 15



Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant de la région ou du département sur l’arrêté des comptes au titre de l’année 2020 peut intervenir jusqu’au 31 juillet 2021.

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)




Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant de la région ou du département sur l’arrêté des comptes au titre de l’année 2020 peut intervenir jusqu’au 31 juillet 2021.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.