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Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie (PJL)

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Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de leurs conditions daccueil sur le territoire français

Amdt  DN35

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de séjour dans certaines structures sur le territoire français

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français

Amdt  38

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français

Loi  2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français


Chapitre Ier

MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION

Chapitre Ier

MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION

Chapitre Ier

Mesures de reconnaissance et de réparation

Chapitre Ier

Reconnaissance et mesures de réparation

Chapitre Ier

Reconnaissance et mesures de réparation

Chapitre Ier

Reconnaissance et mesures de réparation

Chapitre Ier

Reconnaissance et mesures de réparation


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


La Nation exprime sa reconnaissance aux harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a délaissés.

La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés.

Amdts  DN19,  DN17,  DN9,  DN15

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait des conditions indignes de l’accueil sur son territoire, postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

Amdts  DN38,  DN20,  DN18,  DN10,  DN16

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.

Amdt COM‑26



Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.



Article 1er bis (nouveau)

Amdts  1,  9,  62,  76,  120

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2




Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Amdt COM‑27

Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis et des sévices qu’ils ont subis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont apporté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Amdt  50

Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis et des sévices qu’ils ont subis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.

Est instituée une journée nationale d’hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis et des sévices qu’ils ont subis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l’occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français.



Cette journée est fixée au 25 septembre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette journée est fixée au 25 septembre.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3


Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie dans ces structures.

Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.

Amdt  DN37

(Alinéa sans modification)




Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans les conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis à raison de ce séjour. Il tient compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis à raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

Amdt  DN22

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.




La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4


Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles. Elle est chargée :

Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :

Amdt  DN30

I. – Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :

Amdts  8,  13,  61,  77,  121

I. – Il est institué auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :

Amdt COM‑3

I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :

Amdt  11 rect. quater

I. – (Non modifié)

I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée :





 A (nouveau) D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;

Amdts  64,  66 rect. bis


 D’entendre à leur demande les combattants mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;

1° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2, après instruction par les services de l’Office ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 2 ;

Amdt  11 rect. quater


 De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ;

2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l’article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;

2° (Alinéa sans modification)

2° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes et leurs familles ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;

Amdt  2

 De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 2 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;

Amdt COM‑28

2° (Non modifié)


 De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, des moghaznis et des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles ces personnes, les membres de leurs familles ainsi que les autres personnes mentionnées au même article 3 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ;

3° D’apporter son appui à l’Office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

3° D’apporter son appui à l’office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

3° D’apporter son appui à l’office dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. À ce titre, la commission signale à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ;

Amdt  25

3° (Non modifié)

 D’apporter son appui à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. À ce titre, la commission signale à l’office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ;

Amdt  11 rect. quater


 D’apporter son appui à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la mise en œuvre des missions définies aux 3° et 3° bis de l’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. A ce titre, la commission signale à l’office toute situation individuelle particulière, nécessitant un accompagnement social adapté, dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions ;


4° (nouveau) De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi.

Amdt  DN33

4° (nouveau) De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi.

4° (Non modifié)

 De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;


 De proposer des évolutions, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la présente loi ;





5° (nouveau) De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au  du présent I.

Amdt  1 rect.


 De proposer, au vu de ses travaux, toute mesure de reconnaissance et de réparation envers les personnes mentionnées au  du présent I.

À la demande de la commission et pour le seul exercice des missions de celle‑ci, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, collectivité publique ou organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles.

À la demande de la commission, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du présent article.

Amdts  DN26,  DN27

À la demande de la commission, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice des missions prévues aux 1° à  du présent I.

À la demande de la commission, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sollicite de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice des missions prévues aux 1° à  du présent I.

Amdts COM‑34, COM‑35

(Alinéa supprimé)

Amdt  11 rect. quater





La commission publie un rapport annuel d’activité qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au 2°.

Amdt  DN32

La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au 2°.

(Alinéa sans modification)

La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au même .

Amdt  11 rect. quater


La commission publie un rapport annuel d’activité, qui rend notamment compte des témoignages recueillis dans le cadre de l’exécution de la mission mentionnée au même .





bis (nouveau). – L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions.

Amdt  11 rect. quater

bis. – (Alinéa sans modification)

II– L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions.





À ce titre, il assure le fonctionnement de la commission, participe à l’instruction des demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 1° du même I. Il peut également, à la demande de celle‑ci, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité publique ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions.

Amdt  11 rect. quater

À ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du  du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions.

A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du  du même I. Il peut également, à la demande de la commission, solliciter de tout service de l’État, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l’exercice de ses missions.





II (nouveau). – La commission comprend :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– La commission comprend :





1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑29

1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

Amdts  9 rect.,  25,  54

1° Un député et un sénateur ;

1° Un député et un sénateur ;





2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 3 ;





3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;





4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;

4° (Non modifié)

4° Des représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

Amdt  11 rect. quater

4° (Non modifié)

4° Des représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;





5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences.

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences.





Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et .

Amdts  8,  13,  61,  77,  121

Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5°du présent II.

Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent II.

(Alinéa sans modification)

Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent III.



Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

(Alinéa sans modification)

Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en actant clairement le rôle de pilotage et de décision de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

Amdt  39

Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

Amdt COM‑30

III. – Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

Amdt  11 rect. quater

III. – (Non modifié)

IV– Un décret précise la composition et le fonctionnement de la commission, ses attributions et celles de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5


L’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 611‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer l’instruction des demandes présentées en application de l’article 2 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français ; »

« 1° bis D’assurer l’instruction des demandes présentées sur le fondement de l’article 2 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de leurs conditions daccueil sur le territoire français ; »

Amdts  DN23,  DN36

« 1° bis (Alinéa sans modification) »


« 1° bis D’assurer l’instruction des demandes présentées sur le fondement de l’article 2 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; »

Amdt  57

« 1° bis D’assister la commission instituée au I de l’article 3 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l’exercice de ses missions ; »

« 1° bis D’assister la commission instituée au I de l’article 4 de la loi  2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français dans l’exercice de ses missions ; »

2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis du présent article » ;

2° (Non modifié)

2° Au 2°, les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre des 1° et 1° bis du présent article » ;




2° bis (nouveau) Au 3°, les mots : « rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi  94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° et 1° bis » ;

Amdt COM‑31

2° bis (nouveau) À la fin du , les mots : « rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi  94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° et 1° bis » ;

2° bis À la fin du 3°, les mots : « rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi  94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 1° » ;

3° Après le mot : « concernent », la fin du 3° est ainsi rédigée : « les personnes mentionnées au 1°. » ;

3° Après le , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

 Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide spécifiques ou de droit commun auxquels ils peuvent prétendre ; ».

« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide auxquels ils peuvent prétendre ; ».

Amdt  DN34

« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide auxquels ils peuvent prétendre et aux emplois réservés dans les administrations ; ».

Amdt  110

« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ; ».

Amdt COM‑32

« 3° bis (Non modifié) ».


« 3° bis De faciliter les démarches administratives des descendants jusqu’au second degré des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide de droit commun auxquels ils peuvent prétendre et à ceux réservés aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ; ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6


Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) La réparation prévue à l’article 2 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français ; ».

« d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 2 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de leurs conditions daccueil sur le territoire français ; ».

Amdts  DN24,  DN40

« d. (Alinéa sans modification) ».




« d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi  2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7


Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° A la fin du premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » ;

 Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° La réparation prévue à l’article 2 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français. »

« 6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 2 de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de leurs conditions daccueil sur le territoire français. »

Amdts  DN25,  DN39

« 6° (Alinéa sans modification) »




« 6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi  2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »

Chapitre II

MESURES D’AIDE SOCIALE

Chapitre II

MESURES D’AIDE SOCIALE

Chapitre II

Mesures d’aide sociale

Chapitre II

Mesures relatives à l’allocation viagère

Chapitre II

Mesures relatives à l’allocation viagère

Chapitre II

Mesures relatives à l’allocation viagère

Chapitre II

Mesures relatives à l’allocation viagère


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8


L’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France » sont remplacés par les mots : « formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ceux‑ci ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret » ;

a) Après le mot : « supplétives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ceux‑ci ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « survivants », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;

Amdt COM‑22



a) Après le mot : « survivants », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. » ;

b) Le 3° est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Le 3° est abrogé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016 ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du       peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I. » ;

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de leurs conditions d’accueil sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de séjour dans certaines structures sur le territoire français. » ;

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. » ;

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi        du       portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;

« II. – S’ils n’ont présenté leur demande d’attribution de l’allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l’année ayant suivi le décès, les conjoints et ex‑conjoints survivants d’un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi  2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. » ;

3° Au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et IV » et après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, II et IV » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I, II et II bis » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

Amdt COM‑21

3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à II bis » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

3° (Non modifié)

3° Au III, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à II bis » et, après le mot : « supplétives », sont insérés les mots : « ou assimilé » ;

4° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

4° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« IV. – Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex‑conjoints mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, si ceux‑ci ont servi en Algérie et fixé leur domicile dans un autre État de l’Union européenne.

« II bis– Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex‑conjoints mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité survivants des anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, si ceux‑ci ont servi en Algérie et fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne.

« II bis. – (Alinéa sans modification)

« II bis– Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex‑conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne.

Amdt COM‑22

« II bis– Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex‑conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne.


« II bis– Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l’allocation viagère les conjoints et ex‑conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne.

« V. – Les personnes mentionnées au II et au IV bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période remontant jusqu’au décès de leur conjoint, dans la limite des quatre années précédant celle de leur demande. »

« II ter– Les personnes mentionnées aux II et IV bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des quatre années précédant celle de leur demande. »

Amdt  DN31

« II ter. – (Alinéa sans modification) »

« II ter– Les personnes mentionnées aux II et II bis bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des quatre années précédant celle de leur demande. »

Amdt COM‑33

« II ter– Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande. »

Amdts  65,  69


« II ter– Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l’allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande. »







II (nouveau). – Au 12° du I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « versée au profit des conjoints et ex‑conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « viagère prévue ».

Amdt  68

II. – (Non modifié)

II. – Au 12° du I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « versée au profit des conjoints et ex‑conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « viagère prévue ».









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.







Article 8 (nouveau)

Article 8

(Supprimé)







L’article 5 de la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigé :








« Art. 5. – Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait visant une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une injure au sens de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.








« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une diffamation au sens de l’article 32 de la même loi. »

Amdt  58 rect.