Logo du Sénat

Relance et décentralisation du logement (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte du projet de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement

Projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement

Projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement


TITRE Ier

L’ACCÉLÉRATION DES CONSTRUCTIONS

TITRE Ier

L’ACCÉLÉRATION DES CONSTRUCTIONS

TITRE Ier

L’ACCÉLÉRATION DES CONSTRUCTIONS


Chapitre Ier

Dispositions d’orientation et de programmation

Chapitre Ier

Dispositions d’orientation et de programmation

Chapitre Ier

Dispositions d’orientation et de programmation


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le titre Ier de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II bis, est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II bis, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

1° Après le chapitre II bis, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II ter

« Troisième programme national de renouvellement urbain

(Alinéa sans modification)

« Troisième programme national de renouvellement urbain

« Art. 9‑4. – I. – Le troisième programme national de renouvellement urbain concourt à la reconquête républicaine et à la revitalisation globale des quartiers et centres urbains les plus fragiles ainsi qu’à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification et de la résilience des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de cette même loi. Il peut également concerner des quartiers présentant soit une concentration élevée d’habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d’habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Ce programme, qui couvre la période 2026‑2040, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains ou les vulnérabilités sécuritaires, environnementales, d’accessibilité, liées à la faible présence des services publics ou du tissu économique, les plus importants.

« Art. 9‑4. – I. – Le troisième programme national de renouvellement urbain concourt à la reconquête républicaine et à la revitalisation globale des quartiers et des centres urbains les plus fragiles ainsi qu’à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification et de la résilience des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de cette même loi. Il peut également concerner des quartiers présentant soit une concentration élevée d’habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d’habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Ce programme, qui couvre la période 2026‑2040, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains ou les vulnérabilités sécuritaires, environnementales, d’accessibilité, liées à la faible présence des services publics ou du tissu économique, les plus importants.

« Art. 9‑4. – I. – Le troisième programme national de renouvellement urbain concourt à la reconquête républicaine et à la revitalisation globale des quartiers et des centres urbains les plus fragiles ainsi qu’à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification et de la résilience des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 précitée. Il peut également concerner des quartiers présentant soit une concentration élevée d’habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d’habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Ce programme, qui couvre la période 2026‑2040, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains ou les vulnérabilités sécuritaires, environnementales et d’accessibilité, liées à la faible présence des services publics ou du tissu économique, les plus importants.

« Les interventions du troisième programme national de renouvellement urbain sont menées selon les mêmes modalités, poursuivent les mêmes finalités et comprennent les mêmes opérations que celles mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 9‑1.

« Les interventions du troisième programme national de renouvellement urbain sont menées selon les mêmes modalités, poursuivent les mêmes finalités et comprennent les mêmes opérations que celles mentionnées aux trois derniers alinéas du I de l’article 9‑1.

« Les interventions du troisième programme national de renouvellement urbain sont menées selon les mêmes modalités, poursuivent les mêmes finalités et comprennent les mêmes opérations que celles mentionnées aux trois derniers alinéas du I de l’article 9‑1 de la présente loi.



« Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Chaque projet prévoit la mise en place d’une maison du projet mentionnée au III du même article 9‑1.

Amdt  311 rect. bis

« Les conventions de projet de renouvellement urbain précisent notamment les engagements pris par l’ensemble des parties signataires sur chacun des axes interministériels suivants :

(Alinéa sans modification)

« Les conventions de projet de renouvellement urbain précisent notamment les engagements pris par l’ensemble des parties signataires sur chacun des axes interministériels suivants :

« 1° La sécurité et la reconquête républicaine ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La sécurité et la reconquête républicaine ;

« 2° Les services publics du quotidien ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les services publics du quotidien ;



« 3° La revitalisation économique et l’emploi ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La revitalisation économique et l’emploi ;



« 4° La transition écologique et la résilience climatique ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La transition écologique et la résilience climatique ;



« 5° La mixité sociale et le désenclavement ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° La mixité sociale et le désenclavement ;



« 6° L’éducation, la santé et l’accessibilité universelle.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° L’éducation, la santé et l’accessibilité universelle.



« La liste des quartiers répondant aux critères mentionnés au premier alinéa est fixée par décret, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

« Le ministre chargé de la politique de la ville détermine, par décret, la liste des quartiers répondant aux critères mentionnés au premier alinéa du présent I, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et après consultation des représentants de l’État dans les départements.

Amdts COM‑85, COM‑86 rect.

« Le ministre chargé de la politique de la ville détermine, par décret, la liste des quartiers répondant aux critères mentionnés au premier alinéa du présent I, sur proposition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et après consultation des représentants de l’État dans les départements.



« II. – Le programme est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui en assure le pilotage stratégique et veille à la cohérence des engagements de chaque ministère. Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé du logement coordonnent sa mise en œuvre opérationnelle.

« II. – Le programme est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui en assure le pilotage stratégique et veille à la cohérence des engagements de chaque ministère. Les ministres chargés de la ville et du logement coordonnent sa mise en œuvre opérationnelle.

« II. – Le programme est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui en assure le pilotage stratégique et veille à la cohérence des engagements de chaque ministère. Les ministres chargés de la ville et du logement coordonnent sa mise en œuvre opérationnelle.



« Art. 9‑5. – Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du troisième programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.

« Art. 9‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9‑5. – Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du troisième programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.



« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.

(Alinéa sans modification)

« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.



« Art. 9‑6. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au troisième programme national de renouvellement urbain. » ;

« Art. 9‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 9‑6. – Les articles 8 et 9 s’appliquent, dans les mêmes conditions, au troisième programme national de renouvellement urbain. » ;



2° Après l’article 10‑4, il est inséré un article 10‑5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 10‑4, il est inséré un article 10‑5 ainsi rédigé :



« Art. 10‑5. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du troisième programme national de renouvellement urbain selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l’article 10‑3. » ;

« Art. 10‑5. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du troisième programme national de renouvellement urbain selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 10‑3. » ;

« Art. 10‑5. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du troisième programme national de renouvellement urbain selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 10‑3. » ;



3° L’article 14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du présent article sont également applicables au troisième programme national de renouvellement urbain. »

« Le présent article est également applicable au troisième programme national de renouvellement urbain. »

« Le présent article est également applicable au troisième programme national de renouvellement urbain. »



II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Au III de l’article L. 353‑15, au II de l’article L. 442‑6, à l’article L. 472‑1‑8 et à l’article L. 481‑3, le nombre : « 10 » est remplacé par les nombres : « 9‑4, 10 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa des III de l’article L. 353‑15 et II de l’article L. 442‑6 et à la première phrase des articles L. 472‑1‑8 et L. 481‑3, la référence : « 10 » est remplacée par les références : « 9‑4, 10 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa des III de l’article L. 353‑15 et II de l’article L. 442‑6 et à la première phrase des articles L. 472‑1‑8 et L. 481‑3, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 9‑4, » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou figurant dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l’article 9‑4 de la même loi, ».

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou figurant dans le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article 9‑4 de cette même loi, ».

Amdt COM‑1

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou figurant dans le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article 9‑4 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée, ».



III. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 » sont remplacés par les mots : « des programmes nationaux de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 ou 9‑4 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑5‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 » sont remplacés par les mots : « des programmes nationaux de renouvellement urbain définies aux articles 9‑1 ou 9‑4 ».



Chapitre II

Dispositions d’urbanisme

Chapitre II

Dispositions d’urbanisme

Chapitre II

Dispositions d’urbanisme


Article 2

Article 2

Article 2


Il est inséré, dans la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, après l’article L. 318‑9, un article L. 318‑10 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 152‑6‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑6 rect.

I. – Après l’article L. 152‑6‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑10. – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

« Art. L. 152‑6‑9‑1– I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer pour une durée de cinq ans, après avis du représentant de l’État dans le département, un périmètre de développement du logement dans lequel des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées, dans les conditions définies aux III à V, au profit de projets permettant d’accroître le nombre de bâtiments à destination d’habitation et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

Amdt COM‑6 rect.

« Art. L. 152‑6‑9‑1– I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national, et plus particulièrement l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national créant un afflux durable de salariés et de leurs familles, font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer pour une durée de cinq ans, après avis du représentant de l’État dans le département, un périmètre de développement du logement dans lequel des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées, dans les conditions définies aux III à V, au profit de projets permettant d’accroître le nombre de bâtiments à destination d’habitation et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

Amdt  297 rect. bis


(Alinéa supprimé)



« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.




« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, la création du périmètre de développement du logement est soumise à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre concerné. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. À l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

Amdt COM‑6 rect.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation et l’instauration du périmètre de développement du logement sont soumises à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre concerné. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. À l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

Amdt  422

« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui‑ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.

« Le projet de délibération est préalablement soumis à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées.

Amdt COM‑6 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  430



« Avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, le périmètre de développement du logement peut être renouvelé, pour une durée de cinq ans, par simple délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, lorsque l’insuffisance de l’offre de logements demeure caractérisée dans le territoire.

Amdt COM‑6 rect.

« Lorsque l’insuffisance de l’offre de logements demeure caractérisée dans le territoire, le périmètre de développement du logement peut, avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, être renouvelé pour une durée de cinq ans par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. Il peut être renouvelé une fois supplémentaire dans les mêmes conditions.

Amdt  423 rect.

« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.

« II. – Le périmètre de développement du logement peut être constitué de plusieurs espaces discontinus. Il ne peut couvrir l’intégralité du territoire d’une commune.

Amdts COM‑6 rect., COM‑71

« II. – Le périmètre de développement du logement peut être constitué de plusieurs espaces discontinus. Il ne peut couvrir l’intégralité du territoire d’une commune.

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, 1’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

« III. – À l’intérieur du périmètre de développement du logement, 1’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, à ses orientations d’aménagement et de programmation, y compris celles qui précisent les actions et les opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

Amdt COM‑6 rect.

« III. – À l’intérieur du périmètre de développement du logement, 1’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, à ses orientations d’aménagement et de programmation, y compris celles qui précisent les actions et les opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.



« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage, lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431‑1, charge ce dernier d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.

Amdts  117 rect.,  119 rect. bis,  212

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de développement du logement sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de développement du logement et ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dérogations mentionnées au III sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

Amdt COM‑72

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de développement du logement et ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dérogations mentionnées au III sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481‑4 du même code sont applicables à ces logements.

« Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 151‑14‑1 et l’article L. 481‑4 du présent code sont applicables à ces logements.

Amdt COM‑6 rect.

« Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 151‑14‑1 et l’article L. 481‑4 du présent code sont applicables à ces logements.




« À l’issue d’un délai de dix ans à compter de la publication de la délibération mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, à compter de la publication de la délibération mentionnée au dernier alinéa dudit I, l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa du même I peut, par délibération motivée, justifiant la disparition de l’insuffisance de l’offre de logements ayant justifié la création du périmètre de développement du logement, décider que les deux premiers alinéas du présent IV ne sont plus applicables dans tout ou partie du périmètre de développement du logement.

Amdt COM‑72

« À l’issue d’un délai de dix ans à compter de la publication de la délibération mentionnée au premier alinéa du I du présent article ou, lorsque le périmètre de développement du logement a été renouvelé, à compter de la publication de la délibération ayant procédé au renouvellement du périmètre, l’autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa du même I peut, par une délibération motivée justifiant la disparition de l’insuffisance de l’offre de logements ayant justifié la création du périmètre de développement du logement, décider que les deux premiers alinéas du présent IV ne sont plus applicables dans tout ou partie du périmètre de développement du logement.

Amdt  423 rect.



« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des Bâtiments de France.



« VI. – Les dispositions du III, IV et V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »

« VI. – Les III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de la délibération mentionnée au premier alinéa du I ou, le cas échéant, de la délibération mentionnée au dernier alinéa du même I. »

Amdt COM‑6 rect.

« VI. – Les III à V sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication et de la transmission à l’autorité administrative compétente de l’État de la délibération mentionnée au premier alinéa du I ou, le cas échéant, de la délibération ayant procédé au renouvellement du périmètre. »

Amdt  423 rect.




II (nouveau). – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

Amdts COM‑6 rect., COM‑9

II (nouveau). – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :




1° Le g de l’article 4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑6 rect.

1° Le g de l’article 4 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152‑6‑9‑1 du même code » ;

Amdt COM‑6 rect.

a) À la première phrase, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152‑6‑9‑1 du même code » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers » ;

Amdt COM‑6 rect.

b) À la seconde phrase, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

Amdt  422




2° Au h de l’article 7, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152‑6‑9‑1 du même code ».

Amdt COM‑6 rect.

2° Au h de l’article 7, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à celle prévue au IV de l’article L. 152‑6‑9‑1 du même code ».




III (nouveau) – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdts COM‑6 rect., COM‑9

III (nouveau) – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




« 4° Les travaux ou aménagements effectués au sein d’un périmètre de développement du logement mentionné à l’article L. 152‑6‑9‑1 du code de l’urbanisme. »

Amdt COM‑6 rect.

« 4° Les travaux ou aménagements effectués au sein d’un périmètre de développement du logement mentionné à l’article L. 152‑6‑9‑1 du code de l’urbanisme. »



Article 3

Article 3

Article 3


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative portant sur les procédures prévues par le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’urbanisme destinées à permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique en procédant à la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme ou à l’adaptation de plans, schémas ou programmes sectoriels afin de permettre d’identifier aisément la procédure la mieux adaptée à l’opération ou au projet envisagé, de faciliter la mise en œuvre de l’ensemble de ces procédures et d’en accélérer le déroulement :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi portant sur les procédures prévues par le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’urbanisme destinées à permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique en procédant à la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme ou à l’adaptation de plans, de schémas ou de programmes sectoriels, afin de faciliter l’identification de la procédure la mieux adaptée à l’opération ou au projet envisagé, de simplifier la mise en œuvre de l’ensemble de ces procédures et d’en accélérer le déroulement, en s’assurant que les modifications de ces différents documents, plans, schémas ou programmes autorisées demeurent strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et en préservant la capacité pour les collectivités territoriales concernées, dans certains cas, d’engager ces procédures, et de s’opposer à des modifications portant sur les objectifs fixés par les documents modifiés, ainsi que des garanties en matière de participation du public :

Amdt COM‑7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi portant sur les procédures prévues par le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’urbanisme destinées à permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique en procédant à la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme ou à l’adaptation de plans, de schémas ou de programmes sectoriels, afin de faciliter l’identification de la procédure la mieux adaptée à l’opération ou au projet envisagé, de simplifier la mise en œuvre de l’ensemble de ces procédures et d’en accélérer le déroulement, en s’assurant que les modifications de ces différents documents, plans, schémas ou programmes autorisées demeurent strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et en préservant la capacité pour les collectivités territoriales concernées, dans certains cas, d’engager ces procédures, et de s’opposer à des modifications portant sur les objectifs fixés par les documents modifiés, ainsi que des garanties en matière de participation du public :

1° En réduisant le nombre de ces procédures, en redéfinissant leur champ d’application, en simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ;

1° En réduisant le nombre de procédures et en redéfinissant leur champ d’application ;

Amdt COM‑7

1° En réduisant le nombre de procédures et en redéfinissant leur champ d’application ;


1° bis (nouveau) En simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ;

Amdts COM‑7, COM‑9

1° bis (nouveau) En simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ;

2° Et en mettant en cohérence les dispositions applicables aux documents, plans, programmes, schémas, opérations et projets concernés, ainsi que toute autre disposition, y compris relevant d’autres législations, dont la modification serait également rendue nécessaire par la réforme de ces procédures.

2° En mettant en cohérence les dispositions applicables aux documents, plans, programmes, schémas, opérations et projets concernés, ainsi que toute autre disposition, y compris relevant d’autres législations, dont la modification serait également rendue nécessaire par la réforme de ces procédures.

Amdt COM‑7

2° En mettant en cohérence les dispositions applicables aux documents, plans, programmes, schémas, opérations et projets concernés ainsi que toute autre disposition, y compris relevant d’autres législations, dont la modification serait également rendue nécessaire par la réforme de ces procédures.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 4

Article 4

Article 4


I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du g, après les mots : « du j » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;

1° À la dernière phrase du troisième alinéa du g, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;

1° À la dernière phrase du troisième alinéa du g, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;



1° bis (nouveau) Le i est ainsi modifié :

Amdts  209 rect. ter,  409 rect. bis



a) À la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

Amdts  209 rect. ter,  409 rect. bis



b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

Amdts  209 rect. ter,  409 rect. bis



c) Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  14 rect. quater



« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier, au sens de l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote‑part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

Amdt  14 rect. quater



« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, le bénéfice de cette quote‑part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

Amdt  14 rect. quater



« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement pour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % de son capital. » ;

Amdt  14 rect. quater


2° Le j est ainsi modifié :

2° Le j est ainsi modifié :



2° Le premier alinéa du j est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« j) (Alinéa sans modification)

« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

Amdts  210 rect. ter,  3 rect. ter



« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais. Ont le caractère de travaux de transformation au sens du présent alinéa les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement tels que définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.

Amdts  210 rect. ter,  3 rect. ter



« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local, ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux.

« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;

Amdts  210 rect. ter,  3 rect. ter



« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X. » ;

« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  210 rect. ter,  3 rect. ter


3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le cinquième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;



4° Au sixième alinéa du j, qui devient le neuvième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;





c bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

Amdts  209 rect. ter,  409 rect. bis



5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le douzième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

d) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

Amdts  209 rect. ter,  409 rect. bis





– à la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

Amdt  14 rect. quater





– à la seconde phrase, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

Amdts  14 rect. quater,  210 rect. ter,  3 rect. ter





d bis) (nouveau) Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  14 rect. quater





« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier, au sens de l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote‑part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

Amdt  14 rect. quater





« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, le bénéfice de cette quote‑part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

Amdt  14 rect. quater





« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement pour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % de son capital. » ;

Amdt  14 rect. quater



6° Au dernier alinéa du j, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;

e) Au dernier alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;

e) Au dernier alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;



7° Au sixième alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;

3° À la fin du dernier alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;

3° À la fin du dernier alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;



8° Au cinquième alinéa du m, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».

4° La deuxième phrase du cinquième alinéa du m est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».

4° La deuxième phrase du cinquième alinéa du m est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».



II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I du présent article s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion des locations consenties aux parents ou alliés, jusqu’au deuxième degré, dans le dispositif « Relance logement » est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  209 rect. ter,  409 rect. bis





IV(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la quotité de travaux nécessaires pour bénéficier du dispositif « Relance logement » au profit d’un critère unique de performance énergétique et de la condition obligeant le retrait des chaudières à combustibles fossiles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  210 rect. ter,  3 rect. ter





Article 4 bis (nouveau)




Après le 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Une commune située dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent. »

Amdt  263 rect. ter



Article 4 ter (nouveau)




I. – Le I de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par un D ainsi rédigé :



« D. – Pour l’application du B du présent I dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la qualification des communes situées en zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est appréciée au regard d’indicateurs tenant notamment compte :



« 1° Du taux de vacance structurelle du parc de logements ;



« 2° De la part de logements durablement inoccupés en raison de situations d’indivision successorale ;



« 3° De l’état du parc immobilier et de la proportion de logements dégradés, insalubres ou indignes, impropres à l’habitation ;



« 4° Des dynamiques démographiques et des tensions observées sur le marché locatif local.



« Un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe, fondée sur les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les observatoires locaux de l’habitat. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  46 rect. bis

Article 5

Article 5

Article 5



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 328‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 328‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 328‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’intervention de Paris La Défense sur des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ne lui appartenant pas ou n’ayant pas fait l’objet d’une convention de mise à disposition est nécessaire pour assurer un entretien et une maintenance cohérentes de parties du domaine public qui sont fonctionnellement indissociables, leur gestion lui est transférée à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑2 du code général des collectivités territoriales, par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département qui définit la liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général concernés, après avis de la personne publique propriétaire. A défaut d’un avis dans le délai de trois mois à compter de la notification de la liste, l’avis est réputé donné. ».

« Dès lors que l’intervention de Paris La Défense sur des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ne lui appartenant pas ou n’ayant pas fait l’objet d’une convention de mise à disposition est nécessaire pour assurer un entretien et une maintenance cohérents de parties du domaine public qui sont fonctionnellement indissociables, leur gestion lui est transférée à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑2 du code général des collectivités territoriales, par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département qui définit la liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, des espaces publics et des services d’intérêt général concernés, après avis de la personne publique propriétaire. À défaut d’un avis dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste, l’avis est réputé donné. » ;

Amdt COM‑8

« Dès lors que l’intervention de Paris La Défense sur des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ne lui appartenant pas ou n’ayant pas fait l’objet d’une convention de mise à disposition est nécessaire pour assurer un entretien et une maintenance cohérents de parties du domaine public qui sont fonctionnellement indissociables, leur gestion lui est transférée à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑2 du même code, par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département qui définit la liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général concernés, après avis de la personne publique propriétaire. À défaut d’un avis dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste, l’avis est réputé donné. » ;

II. – L’article L. 328‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 328‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 328‑6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « est habilité à », sont insérés les mots : « créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes », et le sigle : « : », est remplacé par le sigle : « . » ;

a) Après la dernière occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes. » ;

a) Après la dernière occurrence du mot : « à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 327‑1 du présent code et aux articles L. 1521‑1, L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales ».

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 327‑1 et aux articles L. 1521‑1, L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 327‑1 et aux articles L. 1521‑1, L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

III. – Au sixième alinéa de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme et au dixième alinéa de l’article L. 312‑5 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt », et à l’article L. 332‑11‑4 de ce code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

3° À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 312‑5 et à la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 332‑11‑3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » et à l’article L. 332‑11‑4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

3° À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article L. 312‑5 et à la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 332‑11‑3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » et à l’article L. 332‑11‑4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

IV. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le porteur d’un projet de construction ou de transformation d’une construction existante située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ayant pour objet une surface de plus de 20 000 mètres carrés, peut solliciter auprès du représentant de l’État dans le département un certificat de projet.

II– À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le porteur d’un projet de construction ou de transformation d’une construction existante située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ayant pour objet une surface de plus de 20 000 mètres carrés peut solliciter auprès du représentant de l’État dans le département un certificat de projet.

II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le porteur d’un projet de construction ou de transformation d’une construction existante située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ayant pour objet une surface de plus de 20 000 mètres carrés peut solliciter auprès du représentant de l’État dans le département un certificat de projet.

Le certificat de projet indique les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires et les délais prévus pour l’intervention de ces décisions.

(Alinéa sans modification)

Le certificat de projet indique les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires et les délais prévus pour l’intervention de ces décisions.



Il peut également indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

(Alinéa sans modification)

Il peut également indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.



Le porteur de projet peut présenter, conjointement à sa demande de certificat de projet, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code, ou une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

Le porteur de projet peut présenter, conjointement à sa demande de certificat de projet, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122‑1‑2 du même code, ou une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme.



Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer.

(Alinéa sans modification)

Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer.



Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un projet de construction ou de transformation d’une construction existante et qu’elle est déposée dans le délai de dix‑huit mois à compter de la délivrance du certificat de projet, elle est instruite conformément aux indications du certificat prévues au deuxième alinéa du présent IV.

Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un projet de construction ou de transformation d’une construction existante et qu’elle est déposée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du certificat de projet, elle est instruite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de délivrance du certificat.

Amdt COM‑73

Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un projet de construction ou de transformation d’une construction existante et qu’elle est déposée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du certificat de projet, elle est instruite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de délivrance du certificat.




Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du précédent alinéa, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

Amdt COM‑73

Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du sixième alinéa du présent II, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.



Les modalités d’application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent II, notamment les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, sont définies par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent II, notamment les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, sont définies par décret en Conseil d’État.



Six mois avant le terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent IV.

Six mois avant le terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent II.

Six mois avant le terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent II.



TITRE II

L’ACCELERATION DES RENOVATIONS

TITRE II

L’ACCELERATION DES RENOVATIONS

TITRE II

L’ACCÉLÉRATION DES RÉNOVATIONS


Article 6

Article 6

Article 6


I. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) À l’article 2, au 1°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et, au 3°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑5

1° A (nouveau) À l’article 2, au 1°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » et, au 3°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

 A l’article 6 :

 L’article 6 est ainsi modifié :

1° L’article 6 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Au début du troisième alinéa, il est ajouté la mention : « II. – » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

c) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances ainsi fixées est considéré comme non décent, s’il n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible, à compter de la date de renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat et au plus tard trois ans après cette échéance. » ;

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances ainsi fixées est considéré comme non décent s’il n’atteint pas le niveau de performance exigible à compter de la date de renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat et au plus tard trois ans après cette échéance. » ;

Amdt COM‑3

« Tout logement qui fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances ainsi fixées est considéré comme non décent s’il n’atteint pas le niveau de performance exigible à compter de la date de renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat et au plus tard trois ans après cette échéance. » ;

e) Après le dixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

d) Après le même dixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

d) Après le même dixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation aux dispositions du II, le logement est considéré décent au titre de la performance énergétique lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« III. – Par dérogation au II du présent article, le logement est considéré comme décent au titre de la performance énergétique lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

« III. – Par dérogation au II du présent article, le logement est considéré comme décent au titre de la performance énergétique lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible s’étant révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou ayant été refusés par une décision administrative, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de ces contraintes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1° ;

« 1° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible s’étant révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ou ayant été refusés par une décision administrative, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de ces contraintes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1° ;

Amdts COM‑2, COM‑3

« 1° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible s’étant révélés impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ou ayant été refusés par une décision administrative, le propriétaire démontre qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de ces contraintes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1° ;

Amdt  301 rect. ter



« 2° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible ayant été refusés par une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires datant de moins de dix‑huit mois, et malgré les diligences du bailleur en vue de l’adoption de résolutions en assemblée générale des copropriétaires tendant à la réalisation de ces travaux, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de cette contrainte ;

« 2° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible ayant été refusés par une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires datant de moins de trois ans, malgré les diligences du bailleur en vue de l’examen de résolutions en assemblée générale des copropriétaires tendant à la réalisation de ces travaux, le propriétaire peut démontrer qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de cette contrainte ;

Amdt COM‑3

« 2° Les travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible ayant été refusés par une résolution votée en assemblée générale des copropriétaires datant de moins de dix‑huit mois, malgré les diligences du bailleur en vue de l’adoption de résolutions en assemblée générale des copropriétaires tendant à la réalisation de ces travaux, le propriétaire démontre qu’il a réalisé tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique possibles au regard de cette contrainte ;

Amdts  301 rect. ter,  315 rect. bis,  350,  412



« 3° Le logement fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

« 3° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑3

« 3° Le logement fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété et le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement ou à l’immeuble concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de cinq ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

Amdts  380 rect. ter,  381 rect. ter



« 4° Le logement est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif et le propriétaire a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

« 4° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑3

« 4° Le logement est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif et le propriétaire a conclu un contrat de travaux dont l’exécution totale est de nature à permettre au logement concerné d’atteindre le niveau de performance exigible, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030. Ce niveau de performance est alors réputé atteint jusqu’à la réalisation des travaux, dans la limite d’un délai de trois ans à compter de la conclusion du contrat précité ;

Amdt  381 rect. ter



« 5° Tout ou partie du logement est protégé au titre des monuments historiques. » ;

« 5° Tout ou partie du logement est protégé au titre des monuments historiques.

« 5° (Supprimé)

Amdt  382 rect. quater





« 6° (nouveau) Le logement est situé dans un bâtiment d’habitation collective dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑31 du code de la construction et de l’habitation, établit que l’immeuble atteint le niveau de performance énergétique exigé pour le logement au II du présent article. » ;

Amdt  380 rect. ter




« Le locataire ne peut se prévaloir d’un manquement du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent respectant le niveau de performance exigible précité s’il fait obstacle à la réalisation de travaux permettant le respect de cette obligation, en violation de ses obligations définies au e de l’article 7. » ;

Amdt COM‑4

(Alinéa supprimé)

Amdt  351


f) Au début du onzième alinéa, il est ajouté la mention : « IV. – » ;

e) Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;




f) (nouveau) Le douzième alinéa est complété par les mots : « du I du présent article » ;

Amdts COM‑5, COM‑9

f) (nouveau) Le douzième alinéa est complété par les mots : « du I du présent article » ;




1° bis (nouveau) À la première phrase du e de l’article 7, à l’avant‑dernière phrase du V de l’article 24, et au 2° de l’article 45, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdts COM‑5, COM‑9

1° bis (nouveau) À la première phrase du e de l’article 7 et à la troisième phrase du V de l’article 24, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt  424




1° ter (nouveau) Au 2° de l’article 20, à la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 20‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article 24‑1, au 2° de l’article 25‑1 et à l’article 25‑11, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdts COM‑5, COM‑9

1° ter (nouveau) Au 2° de l’article 20, à la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 20‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article 24‑1, au 2° de l’article 25‑1 et à l’article 25‑11, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;



2° Les trois derniers alinéas de l’article 20‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article 20‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les trois derniers alinéas de l’article 20‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa du présent article, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. ».

« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa du présent article, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou la suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. » ;





3° (nouveau) Au 2° de l’article 25‑1, après la référence : « a », sont insérés les mots : « du IV » ;

Amdt  424





4° (nouveau) Au 2° de l’article 45, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  424





bis A (nouveau). – Le III de l’article 6 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

Amdt  381





1° Le 3° est abrogé ;

Amdt  381





2° Le 4° est abrogé.

Amdt  381




bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt COM‑5

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 bis de la loi  48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».




ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 25 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

Amdts COM‑5, COM‑9

ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 25 de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».





quater (nouveau). – Au premier alinéa des articles L. 444‑3 et L. 822‑9 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  424



II. – Les dispositions du d et du e du 1° du I du présent article s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Les c et d du 1° du I du présent article s’appliquent aux contrats de location en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Les c et d du 1° du I du présent article s’appliquent aux contrats de location en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.





III (nouveau). – Le 1° du I bis A entre en vigueur le 1er janvier 2035.

Amdt  381 rect. ter





IV (nouveau). – Le 2° du I bis A entre en vigueur le 1er janvier 2033.

Amdt  381 rect. ter




Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)



I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :


1° Au 1° du I de l’article 14‑2, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’amélioration du confort d’été et à la lutte contre la surchauffe » ;

1° Le 1° du I de l’article 14‑2 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’amélioration du confort d’été et à la lutte contre la surchauffe » ;



1° bis Après le f de l’article 25, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

Amdt  208 rect. bis



« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives ; »

Amdt  208 rect. bis


2° Le second alinéa de l’article 25‑1 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l’article 25‑1 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au b de l’article 25, lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de climatisation, ou » ;

a) Après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au b de l’article 25, lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de rafraîchissement ou de protections solaires extérieures, ou » ;

Amdts  208 rect. bis,  151 rect. ter,  289 rect.,  353



a bis) Les mots : « au f » sont remplacés par les mots : « aux f ou f bis » ;

Amdt  208 rect. bis


b) Les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « du même article ».

b) Les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « du même article » ;



3° Au premier alinéa du III de l’article 26‑4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux f et f bis ».

Amdt  208 rect. bis


II. – Au b du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code la construction et de l’habitation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été ».

II. – Le 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :





1° Au b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été » ;





2° Aux cinquième à septième alinéas, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

Amdt  425




III. – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :





1° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est complétée par les mots : « et des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments » ;

Amdts  21 rect. ter,  141 rect. bis,  357





2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




«  Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes‑fenêtres et fenêtres de toit. »

Amdt COM‑74

«  Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, portes‑fenêtres et fenêtres de toit. »



Article 7

Article 7

Article 7



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt COM‑9

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

2° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 Est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les logements achevés depuis au moins quarante ans, sous réserve que les prêts réglementés finançant leur construction ou leur acquisition aient été intégralement remboursés, le représentant de l’État peut autoriser, à l’issue de travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique de ces logements, l’augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1. Ces travaux ne sont pas soumis aux conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Les augmentations des loyers et redevances ne peuvent s’appliquer qu’à la remise en location des logements et la signature d’un nouveau contrat de location. Un décret détermine le gain énergétique attendu des travaux d’amélioration ainsi que les critères et modalités d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

« III. – Pour les logements achevés depuis au moins quarante ans, sous réserve que les prêts réglementés finançant leur construction ou leur acquisition aient été intégralement remboursés, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, après avis du maire de la commune d’implantation des logements, à l’issue de travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique de ces logements, l’augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code. Ces travaux ne sont pas soumis aux conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Les augmentations des loyers et redevances ne peuvent s’appliquer qu’après remise en location des logements et signature d’un nouveau contrat de location. Un décret détermine le gain énergétique minimal attendu des travaux d’amélioration ainsi que les critères et les modalités d’augmentation par avenant des loyers et redevances en tenant compte des montants pratiqués pour des logements présentant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et d’équipements ou de niveau de confort. » ;

Amdts COM‑9, COM‑27, COM‑53 rect.

« III. – Pour les logements achevés depuis au moins quarante ans, sous réserve que les prêts réglementés finançant leur construction ou leur acquisition aient été intégralement remboursés, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, après avis du maire de la commune d’implantation des logements, à l’issue de travaux réalisés pour améliorer la performance énergétique de ces logements, l’augmentation par avenant des loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code. Ces travaux ne sont pas soumis aux conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Les augmentations des loyers et redevances ne peuvent s’appliquer qu’après remise en location des logements et signature d’un nouveau contrat de location. Un décret détermine le gain énergétique minimal attendu des travaux d’amélioration ainsi que les critères et les modalités d’augmentation par avenant des loyers et redevances en tenant compte des montants pratiqués pour des logements présentant des caractéristiques similaires en termes de surface, de situation géographique et d’équipements ou de niveau de confort. » ;


2° (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 353‑9‑3 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

Amdt COM‑10

2° (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article L. 353‑9‑3 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger au premier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;


3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;

Amdt COM‑10

3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigée : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut déroger à l’avant‑dernier alinéa du présent article soit, avec l’autorisation de l’autorité administrative, dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie de son patrimoine ayant fait l’objet d’une réhabilitation. » ;


4° (nouveau) L’article L. 442‑1‑2 est abrogé ;

Amdt COM‑10

4° (nouveau) L’article L. 442‑1‑2 est abrogé ;




5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » ;

Amdt COM‑10

5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » ;




6° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 445‑3, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration de l’organisme » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

Amdt COM‑10

6° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 445‑3, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration de l’organisme » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;




7° (nouveau) Le 7° de l’article L. 472‑3 est abrogé.

Amdt COM‑10

7° (nouveau) Le 7° de l’article L. 472‑3 est abrogé.





bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 23‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq ».

Amdt  251 rect.




II (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Amdt COM‑11

II (nouveau). – Au E du IV de l’article 81 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».



TITRE III

DÉCENTRALISATION

TITRE III

DÉCENTRALISATION

TITRE III

DÉCENTRALISATION


Article 8

Article 8

Article 8



I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 301‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 301‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 301‑3 est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déléguée », sont insérés les mots : « ou transférée » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « l’une des conventions prévues » ;

 Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

5° Au sixième aliéna, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 ».

e) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

e) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 » ;

II. – L’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 301‑5‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 301‑5‑1 est ainsi modifié :

 Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence et la métropole de Lyon mentionnées aux articles L. 5215‑1, L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales sont autorités organisatrices de l’habitat. A ce titre, elles exercent les compétences mentionnées au IV et au IV bis. Le financement des aides mentionnées au IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa du même IV. A leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence et la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5215‑1, L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercent les compétences mentionnées au IV du présent article qui leur sont transférées par l’État. Le financement des aides mentionnées au même IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit IV. Par une décision de leur organe délibérant, elles peuvent acquérir le statut d’autorités organisatrices de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.

Amdt COM‑12

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence et la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5215‑1, L. 5217‑1, L. 5218‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercent les compétences mentionnées au IV du présent article qui leur sont transférées par l’État. Le financement des aides mentionnées au même IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit IV. Par une décision de leur organe délibérant, elles peuvent acquérir le statut d’autorités organisatrices de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.



« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes mentionnées aux articles L. 5216‑1 et L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. Les départements, pour la partie de leur territoire non couverte par le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Ils sont, dans ce cas, autorités organisatrices de l’habitat pour la partie de leur territoire précitée.

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes, mentionnées respectivement aux articles L. 5216‑1 et L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales, dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire, ainsi que, à titre subsidiaire, les départements, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon exerçant, le cas échéant par délégation, les compétences mentionnées au IV, peuvent se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au même IV dans les conditions prévues au II. Les établissements publics ou départements ainsi délégataires peuvent, par une décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, ils peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées au V. Pour les départements, ce statut et ces compétences s’exercent à titre subsidiaire, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat ou étant délégataire des compétences mentionnées au même V.

Amdt COM‑12

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes, mentionnées respectivement aux articles L. 5216‑1 et L. 5214‑1 du code général des collectivités territoriales, dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire, ainsi que, à titre subsidiaire, les départements, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon exerçant, le cas échéant par délégation, les compétences mentionnées au IV du présent article, peuvent se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au même IV dans les conditions prévues au II. Les établissements publics ou départements ainsi délégataires peuvent, par une décision de leur organe délibérant, acquérir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat mentionné au IV bis. À leur demande, ils peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées au V. Pour les départements, ce statut et ces compétences s’exercent à titre subsidiaire, pour la partie de leur territoire située hors du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat ou étant délégataire des compétences mentionnées au même V.



« Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat assure les fonctions de président de cette autorité. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat assure les fonctions de président de cette autorité. » ;



2° Au II :

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

– au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I et la métropole de Lyon » et les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;

– au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I et la métropole de Lyon » et les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;



– après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;




– après le signe : « I », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon » ;




– les mots : « aux IV et » sont remplacés par le mot : « au » ;




b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. » ;

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV à V. » ;

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent demander à conclure une telle convention avec l’État, par laquelle celui‑ci leur délègue les compétences mentionnées aux IV à V. » ;



c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, la convention avec le département fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, cette dernière convention fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention, alors qu’une convention signée entre l’État et le département est en cours d’exécution, cette dernière convention fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant le périmètre territorial de l’établissement public. » ;



3° Au III :

c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « indigne », sont ajoutés les mots : «, dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département. » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans la limite de ses compétences lorsque le délégataire est un département » ;



b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 le troisième alinéa est supprimé ;

– le troisième alinéa est supprimé ;



c) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, après les mots : « aux IV », sont insérés les mots : « , IV bis » ;

 au quatrième alinéa, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

– au quatrième alinéa, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;



 Le IV est ainsi rédigé :

d) Le IV est ainsi rédigé :

d) Le IV est ainsi rédigé :



« Les compétences transférées aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I ou exercées, par délégation, par les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I sont :

« IV. – Les compétences transférées aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I du présent article ou pouvant être exercées, par délégation, par les établissements et les collectivités mentionnés au deuxième alinéa du même I sont :

Amdt COM‑12

« IV. – Les compétences transférées aux établissements publics et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I du présent article ou pouvant être exercées, par délégation, par les établissements publics et les collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du même I sont :



« 1° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location‑accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441‑2 et L. 631‑12 ;



« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I.

« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements et les collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article.

« 2° L’instruction, la gestion et l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321‑4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat pour les établissements publics et les collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article.



« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;

« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du même I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;

« L’État délègue le financement de ces aides aux établissements publics et à la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du même I par une convention qui fixe notamment, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement et des crédits de paiement alloués et les objectifs d’attribution associés. Le contenu de cette convention est précisé par décret en Conseil d’État. » ;



 Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

e) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

e) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :



« IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :

« IV bis. – (Alinéa sans modification)

« IV bis. – Pour favoriser la production et la rénovation du parc locatif social, les autorités organisatrices de l’habitat peuvent :



« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Sous réserve du respect des objectifs mentionnés au premier alinéa du VI, réassigner les droits à engagement alloués annuellement entre la production nouvelle de logements locatifs sociaux et la rénovation du parc social, d’une part, et entre les différents types de logements sociaux éligibles à ces aides directes, d’autre part ;



« 2° Dans les limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831‑1, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;

« 2° Dans des limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, dans les conventions mentionnées à l’article L. 831‑1, lors de leur conclusion, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;

« 2° Dans des limites prévues par décret, et à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration, inscrire, dans les conventions conclues en application de l’article L. 831‑1, lors de leur conclusion, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds de loyers établis annuellement par l’administration ;



« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353‑9‑2 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Signer les avenants aux conventions mentionnés à l’article L. 353‑9‑2 ;



« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du livre III, par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 353‑12 ;

« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du livre III, par dérogation au second alinéa de l’article L. 353‑12 ;

« 4° Résilier les conventions mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, par dérogation au second alinéa de l’article L. 353‑12 ;



« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les agréments d’aliénation de logements, prévus aux articles L. 443‑7 et L. 443‑8 ;

« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les autorisations d’aliénation de logements, prévues aux articles L. 443‑7 et L. 443‑8 ;

Amdt COM‑13

« 5° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré les autorisations d’aliénation de logements, prévues aux articles L. 443‑7 et L. 443‑8 ;



« 6° Délivrer les autorisations de démolir des logements sociaux visées à l’article L. 443‑15‑1 ;

« 6° Délivrer, en lieu et place du représentant de l’État dans le département, les accords préalables à la démolition de logements sociaux mentionnés à l’article L. 443‑15‑1 ;

Amdt COM‑13

« 6° Délivrer, en lieu et place du représentant de l’État dans le département, les accords préalables à la démolition de logements sociaux mentionnés à l’article L. 443‑15‑1 ;



« 7° Délivrer les autorisations de mise en location de logements à usages autres que l’habitation visées à l’article L. 443‑15‑1‑1.

« 7° Délivrer les accords préalables à la mise en location de logements à usages autres que l’habitation mentionnés à l’article L. 443‑15‑1‑1, sans préjudice de la consultation de la commune d’implantation.

Amdt COM‑13

« 7° Délivrer les accords préalables à la mise en location de logements à usages autres que l’habitation mentionnés à l’article L. 443‑15‑1‑1, sans préjudice de la consultation de la commune d’implantation ;





« 8° (nouveau) Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré l’autorisation de vente mentionnée à l’article L. 433‑2.

Amdt  378 rect. ter



« A sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.



« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par ladite agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par ladite agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;

« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, que la production de logements locatifs sociaux financée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302‑8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par un programme de renouvellement urbain financé par cette agence, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302‑8 située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;



6° Au V :

f) (Supprimé)

Amdt COM‑12

f) (Supprimé)



a) Le 1° est abrogé ;




b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1°, de même que celles déléguées en application » sont supprimés ;




 Le V bis est abrogé ;

g) Le V bis est abrogé ;

g) Le V bis est abrogé ;



8° Au VI :

h) Le VI est ainsi modifié :

h) Le VI est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;



b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont ajoutés les mots : « , et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont insérés les mots : « , et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364‑1 du présent code » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « alloués », sont insérés les mots : « et dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364‑1 du présent code » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;

– à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au délégataire » ;



d) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du délégataire » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la collectivité délégataire » ;

Amdt COM‑13

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou de la collectivité territoriale délégataire » ;



e) A la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et la deuxième occurrence des mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » est supprimée ;

– à la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et, à la fin, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

– à la dernière phrase du même troisième alinéa, la première occurrence des mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « le délégataire » et, à la fin, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;



f) Au sixième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du délégataire » ;

 au sixième alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public ou de la collectivité délégataire » ;

Amdt COM‑13

– au sixième alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou de la collectivité territoriale délégataire » ;



 Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

i) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

i) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :



« VII. – A des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédit. Un système d’information tiers peut être utilisé par les autorités organisatrices de l’habitat, sous réserve d’un interfaçage continu avec le système national.

« VII. – À des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédits. Un système d’information tiers peut être utilisé par les autorités organisatrices de l’habitat, sous réserve de la mise en place d’une interface continue avec les systèmes d’information nationaux précités.

Amdt COM‑13

« VII. – À des fins de suivi et d’évaluation de la politique publique nationale, l’autorité organisatrice de l’habitat utilise les systèmes d’information nationaux mis à disposition par l’État pour l’instruction des demandes de subvention et le suivi des versements de crédits. Un système d’information tiers peut être utilisé par l’autorité organisatrice de l’habitat, sous réserve de la mise en place d’une interface continue avec les systèmes d’information nationaux précités.



« VIII. – En Corse, la délégation de compétence prévue pour les départements au deuxième alinéa du I s’exerce au profit de la collectivité de Corse.

« VIII. – En Corse, la délégation de compétence au profit des départements prévue au deuxième alinéa du I du présent article s’exerce au profit de la collectivité de Corse.

« VIII. – En Corse, la délégation de compétence au profit des départements prévue au deuxième alinéa du I du présent article s’exerce au profit de la collectivité de Corse.



« IX. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 2° du IV bis, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au département‑région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique suivant les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.

« IX. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 2° du IV bis, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au Département‑Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique suivant les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.

« IX. – Le présent article, à l’exception du 2° du IV bis, est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu’aux départements de la Guadeloupe, de La Réunion, au Département‑Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique selon les mêmes modalités que celles applicables aux départements mentionnés au deuxième alinéa du I.



« X. – La métropole du Grand Paris, lorsqu’elle a conclu la convention portant délégation des compétences mentionnées au 1° du VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, est autorité organisatrice de l’habitat et peut se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au IV bis du présent article. »

« X. – La métropole du Grand Paris, lorsqu’elle a conclu la convention portant délégation des compétences mentionnées au 1° du VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, est autorité organisatrice de l’habitat et peut se voir déléguer par l’État les compétences mentionnées au IV bis du présent article. » ;

« X. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire à compter du 1er janvier 2027 peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II du présent article, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. » ;

Amdt  152 rect. quater



III. – Les articles L. 301‑5‑1‑3, L. 301‑5‑2, L. 301‑5‑3 et L. 301‑5‑4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

 Les articles L. 301‑5‑1‑3, L. 301‑5‑2, L. 301‑5‑3 et L. 301‑5‑4 sont abrogés ;

3° Les articles L. 301‑5‑1‑3, L. 301‑5‑2, L. 301‑5‑3 et L. 301‑5‑4 sont abrogés ;





3° bis A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 303‑1, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

Amdt  426




3° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;

Amdt COM‑13

3° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1‑1, les mots : « des articles L. 301‑5‑1 ou L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301‑5‑1 » ;




3° ter (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 » ;

Amdt COM‑13

3° ter (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 » ;



IV. – L’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 443‑7 est ainsi modifié :

4° L’article L. 443‑7 est ainsi modifié :




a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :



1° A la première phrase du douzième aliéna, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301‑5‑1 » et les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

– à la première phrase, au début, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301‑5‑1 » et, à la fin, les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

– à la première phrase, au début, les mots : « Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire des autorités organisatrices de l’habitat définies à l’article L. 301‑5‑1 » et, à la fin, les mots : « du conseil de la métropole où est situé le logement » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;



2° A la deuxième phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont supprimés ;



3° A la troisième phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

– à la fin de la troisième phrase et à la dernière phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

– à la fin de la troisième phrase et à la dernière phrase, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;




a bis) (nouveau) Au quatorzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;

Amdt COM‑13

a bis) (nouveau) Au quatorzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;



4° A la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat » ;




5° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 ».

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;



V. – A l’article L. 443‑8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 ».

5° À la première phrase de l’article L. 443‑8, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 443‑8, les mots : « du président du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;



VI. – A l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « département », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 ».

6° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;



VII. – Au premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « département, » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1, ».

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑15‑1‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du président de l’autorité organisatrice de l’habitat définie à l’article L. 301‑5‑1 » ;




8° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 445‑1, la référence : « L. 301‑5‑1‑3 » est remplacée par la référence : « L. 301‑5‑1 » ;

Amdt COM‑13

8° (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 445‑1, la référence : « L. 301‑5‑1‑3 » est remplacée par la référence : « L. 301‑5‑1 » ;




9° (nouveau) À la fin du II de l’article L. 615‑1, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 ».

Amdt COM‑13

9° (nouveau) À la fin du II de l’article L. 615‑1, les mots : « la convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « une convention mentionnée à l’article L. 301‑5‑1 ».




bis (nouveau). – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 301‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 ».

Amdt COM‑13

bis (nouveau). – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 301‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 301‑5‑1 ».





ter (nouveau). – Au septième alinéa de l’article 11 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les articles L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 301‑5‑1 ».

Amdt  426



VIII. – Les établissements et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV de l’article L. 301‑5‑1 du même code au plus tard à compter du 31 décembre 2027.

II– Les établissements et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV du même article L. 301‑5‑1 au plus tard à compter du 31 décembre 2027.

II. – Les établissements publics et la métropole de Lyon mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation exercent les compétences mentionnées au IV du même article L. 301‑5‑1 au plus tard à compter du 31 décembre 2027.



IX. – Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

III– Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions définies aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑11 du code général des collectivités territoriales.

III. – Les transferts de compétences obligatoires de l’État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements prévus par le présent article qui ont pour conséquence d’accroître leurs charges ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions définies aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑11 du code général des collectivités territoriales.





IV (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  152 rect. quater





1° Après le IV de l’article L. 5219‑5, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt  152 rect. quater





« IV bis. – L’établissement public territorial exerce sur l’ensemble de son périmètre, en lieu et place de ses communes membres, par délibération du conseil de territoire acquise à la majorité des deux tiers de ses membres, les compétences en matière de politique locale de l’habitat suivantes :

Amdt  152 rect. quater





« 1° Programme local de l’habitat ;

Amdt  152 rect. quater





« 2° Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

Amdt  152 rect. quater





« 3° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi  2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ;

Amdt  152 rect. quater





2° L’article L. 5219‑10 est ainsi modifié :

Amdt  152 rect. quater





a) Le V est abrogé ;

Amdt  152 rect. quater





b) Au VI, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».

Amdt  152 rect. quater





(nouveau). – Le XII de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Amdt  152 rect. quater



Article 9

Article 9

Article 9


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 301‑5‑1‑3, est inséré un article L. 301‑5‑1‑4 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑14

1° (Supprimé)

« Art. L. 301‑5‑1‑4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :




« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 ;




« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441‑1 ;




« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;




« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313‑26‑2.




« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.




« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.




« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.




« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;




2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441‑2‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441‑2‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le groupement d’intérêt public mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que pour suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1. » ;

 A l’article L. 441‑2‑9 :

 L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

3° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les dispositions suivantes :

a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que par les agents des administrations de l’État, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public, soumis à une obligation de secret professionnel et chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité en application des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que par les agents des administrations de l’État, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public, soumis à une obligation de secret professionnel et chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité en application des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

« , ainsi que par les agents des administrations de l’État, des organismes ou des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;




b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »

« 3° bis (Alinéa sans modification) »

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement ainsi que les services et les personnes morales pouvant y accéder ; »


b bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « L. 441‑2‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑14

b bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « L. 441‑2‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Le 8° est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le 8° est abrogé ;



 A l’article L. 442‑5 :

 L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

4° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » et, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » et, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;



– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;




– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du logement peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données rendues anonymes issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du logement peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données rendues anonymes issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;



« Les personnes publiques ou les personnes morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville et inscrites sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du logement peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;




b) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles les agents de l’État chargés des politiques sociales du logement, les agents de l’Union sociale pour l’habitat, de l’Agence nationale de contrôle du logement social et du service d’inspection générale placé auprès du ministre chargé du logement peuvent accéder aux données recueillies par les organismes d’habitations à loyer modéré à l’occasion de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article et effectuer, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude, des appariements avec d’autres bases de données, notamment celles issues du répertoire prévu à l’article L. 411‑10 et du système national d’enregistrement mentionné à l’article L. 441‑2‑1. »

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles les agents de l’État chargés des politiques sociales du logement, les agents de l’Union sociale pour l’habitat, de l’Agence nationale de contrôle du logement social et du service d’inspection générale placé auprès du ministre chargé du logement peuvent accéder aux données recueillies par les organismes d’habitations à loyer modéré à l’occasion de l’enquête mentionnée au premier alinéa du présent article et effectuer, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude, des appariements avec d’autres bases de données, notamment celles issues du répertoire prévu à l’article L. 411‑10 et du système national d’enregistrement mentionné à l’article L. 441‑2‑1. »



« Il précise également les modalités de communication de ces données, après établissement d’une convention, à des fins de recherche scientifique ou historique. Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles les agents de l’État chargés des politiques sociales du logement, de l’Union sociale pour l’habitat, de l’Agence nationale de contrôle du logement social et du service d’inspection générale placé auprès du ministre chargé du logement peuvent accéder aux données recueillies par les organismes d’habitations à loyer modéré à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa et effectuer, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude, des appariements avec d’autres bases de données, notamment celles issues du répertoire visé à l’article L. 411‑10 et du système national d’enregistrement visé à l’article L. 441‑2‑1. »






bis (nouveau). – À titre expérimental, sur le territoire de la région Île‑de‑France, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État confie, par convention et sans dissociation, les compétences mentionnées aux a à d du présent I bis aux établissements publics et collectivités territoriales volontaires suivants :

Amdt  435





1° Les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302‑8‑1 du même code, dont elles respectent les engagements ;

Amdt  435





2° Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ;

Amdt  435





3° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

Amdt  435





4° La Ville de Paris.

Amdt  435





La délégation porte sur les compétences suivantes :

Amdt  435





a) L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 dudit code ;

Amdt  435





b) La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441‑1 du même code ;

Amdt  435





c) L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application du même article L. 441‑1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

Amdt  435





d) Les compétences nécessaires à la mise en œuvre de l’article L. 313‑26‑2 du même code.

Amdt  435





La délégation des compétences mentionnées aux a à d du présent bis entraîne la pleine et entière responsabilité de ces établissements et collectivités territoriales pour l’exercice de ces compétences.

Amdt  435





En particulier, le conseil municipal, le conseil de Paris, l’organe délibérant des établissements ou, sur délégation de ces derniers, le maire ou le président, intentent au nom de la commune, de la Ville de Paris ou de l’établissement, les actions en justice et les défendent dans les actions intentées contre eux, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées aux mêmes a à d. Le conseil municipal, le conseil de Paris ou l’organe délibérant des établissements ou, le cas échéant, le maire ou le président, sont chargés de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées auxdits a à d. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune, la Ville de Paris ou l’établissement.

Amdt  435





La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations mentionnées aux a à d, ou si ce dernier est une commune qui ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Amdt  435





Les établissements et collectivités territoriales volontaires disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au présent I bis.

Amdt  435





Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexée la convention mentionnée au premier alinéa, autorise les établissements et collectivités territoriales concernés à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

Amdt  435





L’expérimentation est suivie et évaluée par le préfet de la région Île‑de‑France. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdt  435



II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑14

II. – (Supprimé)



III. – Le VI de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑14

III. – L’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  16 rect. quater



1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;


1° Les a, b et d du 2° du II, lVI et le VII sont abrogés ;

Amdt  16 rect. quater



2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;


2° (nouveau) À la troisième phrase du septième alinéa du V, les mots : « tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, » sont remplacés par le mot : « poursuit ».

Amdt  16 rect. quater



3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».




IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302‑8‑1 dont elles respectent les engagements :

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑14

IV. – (Supprimé)



1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441‑2‑3 ;




2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441‑1 ;




3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;




4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313‑26‑2.




La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.




En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.




La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.




Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.




Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.




L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.




V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à réformer le régime de recours tendant à ce que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement des demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logés d’urgence lorsqu’ils n’ont pas reçu, dans les délais, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et capacités, en substituant au recours devant les juridictions administratives des procédures plus rapides et efficientes pour atteindre l’objectif de logement ou de relogement recherché.

V. – (Supprimé)

Amdt COM‑14

V. – (Supprimé)



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 10

Article 10

Article 10



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :


a) Le II est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

– à la fin du , les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

– à la fin du 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;


– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »

Amdt COM‑15

– la seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut s’opposer, en le motivant, au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ; »


– après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le sixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4°. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions définies au second alinéa du I du présent article, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le second alinéa du I, les membres désignés dans les conditions définies aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions définies au 1° du présent II élisent en leur sein un président. » ;

Amdt COM‑15

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions définies au second alinéa du I du présent article, par le membre mentionné au 4° du présent II. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le second alinéa du I, les membres désignés dans les conditions définies aux 2° et 4° du présent II élisent parmi eux un conseiller municipal comme président. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions définies au 1° du présent II élisent en leur sein un président. » ;


– au sixième alinéa, les mots : « de gérance prévue à » sont remplacés par les mots : « prévoyant la gérance d’un ou de plusieurs immeubles en application de », les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;

Amdt COM‑15

– au sixième alinéa, les mots : « de gérance prévue à » sont remplacés par les mots : « prévoyant la gérance d’un ou de plusieurs immeubles en application de », les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « un membre » et, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « , élu par et parmi les membres mentionnés au 1° du présent II, » ;


– il est ajouté un d ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

– il est ajouté un d ainsi rédigé :


« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;

Amdt COM‑15

« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;



« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442‑9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1°, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;





b) Le III est ainsi modifié :

b) Le III est ainsi modifié :



3° Après le deuxième alinéa du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Lors de la mise en location de logements locatifs sociaux, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État :

« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :

Amdt COM‑15

« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux :



« 1° Le maire de la commune sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;

« 1° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés les logements attribués, ou son représentant, propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;

Amdt COM‑15

« 1° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés les logements attribués, ou son représentant, propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;



« 2° Le maire ou son représentant peut, par décision motivée, s’opposer au choix de l’un des candidats lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat.

« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;

Amdt COM‑15

« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;



« Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302‑9‑1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 dont elles respectent les engagements. » ;

« 3° (nouveau) L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;

Amdt COM‑15

« 3° (nouveau) L’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;




– à l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;

Amdt COM‑15

– à l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence des mots : « troisième et cinquième » est remplacée par les mots : « septième et neuvième » et, à la fin, les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent III » sont remplacés par les mots : « mêmes septième et neuvième alinéas » ;



4° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt COM‑15

c) (Supprimé)



« VI. – Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, il est créé, au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation. Celle‑ci est chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats qui seront proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.




« Cette commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré.




« Elle est présidée par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant.




« Le présent VI ne s’applique pas lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302‑9‑1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1 lorsqu’elles en respectent les engagements. Il ne s’applique pas aux logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. »





1° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑2, il est inséré un article L. 441‑2‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

1° bis (nouveau) Après l’article L. 441‑2, il est inséré un article L. 441‑2‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 441‑2‑1 A. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

Amdt COM‑15

« Art. L. 441‑2‑1 A. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.




« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;

Amdt COM‑15

« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. » ;



II. – A l’article L. 441‑2‑2 du même code, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article L. 441‑2‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l’article L. 441‑2‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié au demandeur par décision expresse motivée du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié au demandeur par décision expresse motivée du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié au demandeur par décision expresse motivée du président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.



« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. »

(Alinéa sans modification)

« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. »





II (nouveau). – Au b du 2° de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

Amdt  427





Article 11 (nouveau)




Le V de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du III du présent article, » ;



2° Les mots : « et L. 442‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 442‑6, L. 472‑1‑8 et L. 481‑3 ».

Amdt  302 rect. bis