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Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (PJL)

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Projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique



Article 1er



Il est inséré, dans la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, un nouvel article 6‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. 6‑1‑3. – I. – Lorsque des allégations ou imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive, et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne sont de nature à porter une atteinte grave et imminente à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger ainsi qu’au fonctionnement régulier des institutions, le président d’un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, prescrire en référé aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. Le juge peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir selon la même procédure pour modifier ou rétracter sa mesure.


« II. – L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.


« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans des délais prévus par décret en Conseil d’État. »


Article 2



I. – Le code électoral est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 48‑2, il est inséré un article L. 48‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 48‑3. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations manifestement inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer manifestement la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, massive, et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.


« II. – L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.


« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires et des cours d’appel déterminés par décret. Ils se prononcent dans des délais prévus par décret en Conseil d’État. » ;

Code électoral



Art. L. 163‑2. – I.‑Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.



II.‑Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la saisine.



En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la saisine.



III.‑Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d’appel déterminés par décret.

2° L’article L. 163‑2 est abrogé ;

Art. L. 306. – Les articles L. 48‑1 à L. 50‑1, L. 52‑1, L. 52‑3, L. 163‑1 et L. 163‑2 sont applicables.

3° A l’article L. 306, les mots : « et L. 163‑2 » sont supprimés ;

En cas de second tour, l’article L. 49 n’est pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l’ouverture du second tour.



Art. L. 388. – I.‑Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection :

4° A l’article L. 388, les mots : « loi n° 2026‑249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats » sont remplacés par les mots : « loi n° [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;

1° Des députés en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;



2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie, sous réserve de l’application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie ;



3° Des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;



4° Des membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61‑814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre‑mer ;



5° Des conseillers municipaux en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.



II.‑Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle‑Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’article L. 62‑1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88‑1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.



Art. L. 395. – Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, sont applicables à l’élection des députés en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article L. 175.



Art. L. 439. – Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l’exception de l’article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.

5° Aux articles L. 395 et L. 439, les mots : « loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi n° [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;

Art. L. 558‑46. – Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :



1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l’exception des articles L. 52‑3, L. 55, L. 56, L. 58, des deux derniers alinéas de l’article L. 65, de l’article L. 66, des deux derniers alinéas de l’article L. 68, des articles L. 85‑1, L. 88‑1, L. 95, des 1° à 5° du I de l’article L. 113‑1 et du II du même article ;



1° bis Les articles L. 163‑1 et L. 163‑2 ;

6° Le 1° bis de l’article L. 558‑46 est abrogé.

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2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390‑1 et L. 393 ;



3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.



Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".




II. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

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Loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.



Art. 14‑2. – Les articles L. 163‑1 et L. 163‑2 du code électoral sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen.

1° L’article 14‑2 est abrogé ;

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Art. 26. – La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est applicable :

2° A l’article 26, les mots : « loi n° 2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « loi n° [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».

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1° A Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les conditions prévues à l’article L. 531 du code électoral ;



2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 451 du même code ;



3° En Nouvelle‑Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388 et L. 395 du même code ;



4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 395 du même code ;



5° Dans les îles Wallis‑et‑Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 et L. 395 du même code ;



6° A Saint‑Barthélemy, dans les conditions prévues à l’article L. 477 du même code ;



7° A Saint‑Martin, dans les conditions prévues à l’article L. 504 du même code.



Par dérogation à l’article L. 55 du même code à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.




III. – Le 6° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

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Article 3


Code électoral



Art. L. 97. – Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros.

I. – A l’article L. 97 du code électoral, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».

Code pénal



Art. 411‑12. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :

II. – Au premier alinéa de l’article 411‑12 du code pénal, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 97 du code électoral ».

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;



2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;



3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;



4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;



5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;



6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;



7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.



Art. 711‑1 (Article 711‑1 ‑ version 56.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026‑813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – A l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « loi n° 2025‑1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « loi n° [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».


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