EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Création d'une procédure de
référé ayant pour objet le
retrait de fausses informations portant atteinte à certains
intérêts fondamentaux de la Nation
L'article 1er crée une procédure de référé qui a pour objet le retrait de fausses informations en ligne portant atteinte à certains intérêts fondamentaux de la Nation.
Elle permettrait au ministère public ou à toute personne ayant intérêt à agir de saisir le juge des référés afin qu'il ordonne au fournisseur de services d'hébergement ou d'un service d'accès à internet le retrait d'allégations ou d'imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive, et artificielle ou automatisée et qui sont de nature à porter une atteinte grave et imminente à certains intérêts fondamentaux de la Nation.
Conformément à l'objectif poursuivi par le projet de loi et afin d'éviter toute atteinte disproportionnée au débat public interne, la commission a adopté un amendement de son rapporteur circonscrivant l'application de la procédure aux contenus dont il existe des raisons plausibles de penser qu'ils relèvent d'une ingérence étrangère. Elle a également adopté plusieurs amendements visant à préciser le dispositif, notamment en fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel il doit être statué sur la demande.
Elle a adopté l'article ainsi modifié.
1. Le droit en vigueur
a) Un cadre constitutionnel et conventionnel protecteur de la liberté d'expression
(1) La jurisprudence du Conseil constitutionnel
L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 consacre la liberté d'expression en ces termes : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Le Conseil constitutionnel regarde la liberté d'expression et de communication comme « d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés »10(*). Depuis 2020, il considère que, s'agissant des services de communication en ligne, son exercice implique « la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer »11(*).
Le Conseil constitutionnel souligne que la liberté d'expression « revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales », dès lors qu'« elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer »12(*).
Il appartient au législateur, seul compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de concilier l'exercice de cette liberté avec d'autres exigences constitutionnelles ou des objectifs de valeur constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel admet par exemple que des restrictions apportées à la liberté d'expression et de communication soient justifiées par les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation13(*), par les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public14(*) et de prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, dont participe l'objectif de lutte contre le terrorisme15(*), ou encore par les objectifs de clarté du débat électoral et de respect du principe de sincérité du scrutin16(*).
Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté font l'objet d'un contrôle entier de leur proportionnalité par le Conseil constitutionnel, qui vérifie qu'elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi17(*).
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé conforme à la Constitution, dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, la création de la procédure de référé dite « anti-manipulation de l'information » ou « anti-fake news », prévue à l'article L. 163-2 du code électoral (cf. infra), eu égard aux objectifs poursuivis, qui visaient à assurer la clarté du débat électoral et le respect du principe de sincérité du scrutin, ainsi qu'à l'ensemble des garanties dont elle était entourée. Il a relevé qu'en créant une telle procédure, le législateur avait « entendu lutter contre le risque que les citoyens soient trompés ou manipulés dans l'exercice de leur vote la diffusion massive de [fausses] informations sur des services de communication au public en ligne » (paragr. 49).
Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé la définition des fausses informations, jugeant que les « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses » visées par la loi ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations, mais « sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective » (paragr. 21). Il a également formulé deux réserves d'interprétation, soumettant la mise en oeuvre de la procédure de référé au caractère manifeste du caractère inexact ou trompeur des allégations ou imputations en cause ainsi que du risque d'atteinte à la sincérité du scrutin (paragr. 23).
(2) La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Le droit à la liberté d'expression est protégé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel ce droit « comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière »18(*). Le paragraphe 2 de cet article prévoit néanmoins que des conditions ou restrictions peuvent être apportées à l'exercice de ces libertés, sous réserve d'être prévues par une loi et d'être « nécessaire dans une société démocratique », pour certains buts légitimes parmi lesquels figurent la sécurité nationale, l'intégrité territoriale et la sûreté publique.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est particulièrement protectrice en ce qui concerne le débat politique et d'intérêt général. La Cour juge que l'article 10 paragraphe 2 de la Convention « ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans deux domaines : celui du discours politique et celui des questions d'intérêt général » (arrêts Sürek c. Turquie du 8 juillet 1999, n° 26682/95, paragr. 61 et Morice c. France du 23 avril 2015, n° 29369/10, paragr. 125).
La Cour tient également compte de la spécificité liée à l'utilisation des services de communication en ligne, relevant que « la possibilité pour les individus de s'exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d'exercice de la liberté d'expression » (arrêt Delfi AS c. Estonie, 16 juin 2015, n° 64569/09, paragr. 110), tout en notant qu'ils s'accompagnent d'un certain nombre de risques, dès lors que « des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps » (idem). Dans une décision récente, non encore définitive, la CEDH a intégré dans son contrôle de proportionnalité le choix de la plateforme en ligne, en l'espèce Tiktok, et ses caractéristiques en matière d'amplification algorithmique (Miladze c. Géorgie, 19 mai 2026, n° 41585/23, paragr. 76).
En ce qui concerne les restrictions apportées à la publication de certaines informations, la CEDH souligne que les notions de protection de la sécurité nationale, d'intégrité territoriale ou d'ordre public doivent être employées avec retenue et qu'il convient de les interpréter de manière restrictive, en n'y ayant recours que lorsqu'il a été démontré qu'il était nécessaire d'empêcher la publication des informations en cause (Stoll c. Suisse, 10 décembre 2007, paragr. 54 ; Novaya Gazeta et autres c. Russie, 11 février 2025 ; Google LLC et autres c. Russie, 8 juillet 2025, paragr. 71)19(*).
En matière électorale, la Cour a récemment reconnu, au titre de l'article 3 du protocole additionnel n° 1 à la Convention20(*), une obligation positive à la charge des États parties à la Convention de prendre les mesures nécessaires visant à protéger l'intégrité des processus électoraux, dans l'éventualité où des ingérences d'un État hostile risqueraient d'entraver les droits des électeurs au point de porter atteinte à leur substance et à leur effectivité (Bradshaw et autres c. Royaume-Uni, 22 juillet 2025, n° 15653/22, paragr. 136).
Selon la professeure Ducoulombier, cette décision révèle une « prise de conscience par la Cour européenne des droits de l'homme de la nécessité d'une réaction des États » en réponse aux ingérences étrangères en matière électorale21(*). En effet, la Cour a reconnu expressément la gravité de la menace que représentent les ingérences étrangères - de la part d'États comme d'acteurs non étatiques - dans les élections démocratiques, notamment par la désinformation (Bradshaw, paragr. 134 et 135). Tout en relevant qu'il était difficile d'apprécier les effets des campagnes d'influence et de désinformation sur les processus électoraux, la Cour a souligné que cette difficulté « ne devrait pas empêcher les États de prendre des mesures pour défendre les valeurs démocratiques ». Elle a « clairement indiqué que les États ne sont pas tenus d'attendre, avant d'intervenir, que la menace pour la démocratie soit suffisamment établie et imminente » (paragr. 158 et 159).
(3) Le droit dérivé de l'Union européenne
Le règlement (UE) 2022/265 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/21/CE (règlement sur les services numériques), dit « RSN » ou « DSA » (Digital Services Act) a pour objet « d'établir un ensemble ciblé de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l'Union » applicables à l'ensemble des fournisseurs de services intermédiaires de la société de l'information proposés sur le territoire de l'Union européenne.
Si les plateformes ne sont en principe pas responsables d'un contenu illicite produit par un de leurs utilisateurs, le règlement leur fait obligation d'instituer un mécanisme de signalement des contenus illicites, de traiter en priorité les signalements provenant de « signaleurs de confiance » et de retirer ou de rendre l'accès impossible à un contenu dès qu'ils ont connaissance de son caractère illicite. Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche sont soumis à des obligations particulières en matière d'évaluation et d'atténuation des risques systémiques, parmi lesquels figure la désinformation en ligne.
Étant d'harmonisation maximale, le RSN fait obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des exigences nationales supplémentaires dans les matières relevant de ce règlement, sauf lorsque celui-ci le prévoit expressément.
Les articles 4, paragraphe 3, 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 4, de ce règlement préservent la possibilité, « pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d'un État membre, d'exiger du fournisseur de services qu'il mette fin à une infraction ou qu'il prévienne une infraction ». Ces dispositions, dont la portée est éclairée par le considérant 34 du règlement, permettent aux autorités nationales compétentes « d'agir contre un contenu considéré comme illicite ». L'article 3 du règlement définit le contenu illicite comme « toute information qui, en soi ou par rapport à une activité, y compris la vente de produits ou la fourniture de services, n'est pas conforme au droit de l'Union ou au droit d'un État membre qui est conforme au droit de l'Union, quel que soit l'objet précis ou la nature précise de ce droit ».
b) En dépit d'un nombre important de procédures, une absence de réponse judiciaire efficace contre la diffusion de fausses informations
(1) En matière civile, quatre procédures permettent de solliciter le retrait d'une fausse information
En l'état du droit, de nombreuses procédures civiles sont susceptibles d'être mobilisées pour répondre aux enjeux de lutte contre la manipulation de l'information.
(a) Le référé civil de droit commun
Le référé de droit commun permet de prescrire toutes « les mesures conservatoires [...] pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile).
Cette procédure peut être introduite par toute personne ayant intérêt à agir, à l'encontre de toute personne susceptible de prendre une mesure de nature à faire cesser le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite en cause, au cas d'espèce procéder au blocage, retrait ou au déréférencement des contenus en ligne (auteur, éditeur, hébergeur ou autres).
La saisine du président du tribunal judiciaire se fait par voie d'assignation, la procédure est orale et contradictoire.
Bien qu'il s'agisse d'une procédure d'urgence, la procédure de référé peut en pratique durer plusieurs semaines. Afin d'obtenir une décision plus rapide, il est possible de solliciter auprès du juge des référés l'autorisation d'assigner « d'heure à heure », selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile. Le requérant doit alors démontrer que « le cas requiert célérité » et peut obtenir une date d'audience dans les vingt-quatre ou quarante-huit heures.
La décision rendue au terme d'une procédure de référé bénéficie seulement d'une autorité relative de chose jugée (article 488 du code de procédure civile). Cela signifie qu'outre les voies de recours ouvertes à son égard, elle peut être modifiée ou rapportée par le juge des référés lui-même en cas de circonstances nouvelles.
(b) La procédure « accélérée au fond » de l'article 6-3 de la loi LCEN
La procédure « accélérée au fond » prévue par l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon une procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer « toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. »
Cette procédure peut être exercée par toute personne présentant un intérêt à agir, et contre toute personne susceptible de procéder au blocage, retrait ou au déréférencement des contenus en ligne, qu'il s'agisse de l'auteur, de l'éditeur, de l'hébergeur voire du fournisseur d'accès à internet.
Conformément aux règles gouvernant la procédure accélérée au fond, la saisine du président du tribunal judiciaire se fait par voie d'assignation à une audience tenue aux jours et heures prévus à cet effet et la procédure est orale et contradictoire (article 481-1 du code de procédure civile).
En dépit de son intitulé, la procédure accélérée au fond peut durer plusieurs semaines, voire davantage. Contrairement à la procédure de référé, la procédure accélérée au fond donne lieu à une décision ayant autorité de chose jugée au principal. Cela signifie que la décision ne peut être remise en cause que par l'exercice des voies de recours.
Une articulation encore incertaine avec les autres procédures
L'articulation de la procédure prévue par l'article 6-3 de la LCEN et de la procédure de référé de droit commun, qui n'a pas été précisée par la Cour de cassation, donne lieu à des jurisprudences divergentes de la part des juridictions du fond.
Certaines décisions retiennent qu'en raison de l'existence d'une procédure particulière prévue par la LCEN, le juge ne peut être saisi selon la procédure de référé de droit commun pour prescrire des mesures visant à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un service de communication au public en ligne (CA de Paris, 17 février 2023, n° 22/09609 ; CA de Paris, 2 novembre 2023, n° 23/05078 ; TJ de Paris, 2 avril 2024, n° 24/51659), alors même que ces deux procédures ont des finalités distinctes et visent des personnes différentes. D'autres juridictions retiennent au contraire que ces procédures ne sont pas exclusives l'une de l'autre (CA de Bordeaux, 20 septembre 2023, n° 22/05207 ; CA de Paris, 19 octobre 2023, n° 23/03086 ; TJ de Paris, 19 mars 2025, n° 24/58239 ; TJ de Paris, 14 novembre 2025, n° 25/55741).
L'articulation avec le droit de la presse est également peu claire. Si un arrêt récent de la Cour de cassation admet le recours à la procédure prévue à l'article 6-3 de la LCEN pour des contenus dont le caractère manifestement illicite résulte de propos diffamatoires (Civ. 1ère, 26 février 2025, n° 23-16.762, Bull.), et est donc autonome de sa répression par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, certains juges du fond ont pu considérer que dès lors que l'auteur du contenu a été cité, les dispositions procédurales de la loi du 29 juillet 1881 doivent recevoir application (TJ de Paris, 9 juillet 2026, n° 25/54633).
(c) Le référé presse
La procédure de référé prévue à l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut être utilisée que dans certaines hypothèses : messages tendant à la provocation de certains crimes ou délits, pour la contestation de crimes contre l'humanité ; diffamation ou injure aggravée envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, sexe, orientation sexuelle ou identité de genre ou handicap.
Cette procédure, qui peut être mise en oeuvre à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, vise à l'arrêt de l'ensemble du service de communication au public en ligne et non seulement au retrait d'un contenu précis. Elle est soumise au respect du formalisme strict de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; en dehors des dispositions particulières de cette loi, elle est régie par le droit commun de la procédure devant le juge des référés : la procédure est contradictoire, orale et la décision rendue n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
(d) Le référé « anti-manipulation de l'information » de l'article L. 163-2 du code électoral
Le référé « anti-manipulation de l'information », issu de l'article 1er de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, et codifié à l'article L. 163-2 du code électoral, permet au juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine, de prescrire aux fournisseurs de services d'hébergement ou de services d'accès à internet toute mesure permettant de faire cesser la diffusion d'allégations ou d'imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En vertu de la décision précitée du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2018, le caractère inexact ou trompeur des allégations ou imputations en cause doit être manifeste, de même que le risque d'altération de la qualité du scrutin.
Cette voie de droit n'est ouverte que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de certaines opérations électorales22(*) et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises.
Les recours sont portés devant une juridiction unique (III de l'article L. 163-2) : l'article D. 211-7-2 du code de l'organisation judiciaire donne au tribunal judiciaire de Paris la compétence exclusive pour connaître des actions fondées sur ces dispositions.
(2) Des procédures qui ne permettent pas une réponse rapide et efficace
Le Gouvernement soutient que les procédures existantes ne permettent pas une réponse rapide et efficace à la diffusion de fausses informations.
En premier lieu, à l'exception du référé anti-manipulation, ces procédures requièrent la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Si les services de la Chancellerie n'ont produit aucun exemple de demande en la matière qui se serait heurtée aux limites liées au maniement de ces notions, ils relèvent que celles-ci paraissent peu adaptées à certaines formes de désinformation. Cette appréciation est partagée par les représentants des juridictions entendus par le rapporteur.
S'agissant du trouble manifestement illicite, qui est défini comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Civ. 1ère, 21 juillet 1987, n° 85-15.044 ; Civ. 2e, 18 janvier 2018, n° 17-10.636), la Chancellerie souligne qu'« une information peut être manifestement fausse ou trompeuse sans pour autant violer manifestement une règle de droit ; par exemple, toute information manifestement fausse n'est pas forcément diffamatoire, notamment si elle n'est dirigée à l'encontre d'aucun individu en particulier »23(*).
Le dommage imminent24(*) est quant à lui défini comme « un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » (Com., 15 février 1983, n° 82-10.782). Or ce dommage imminent, qui s'apprécie nécessairement à l'égard de l'auteur de la saisine, peut d'ailleurs ne pas résulter directement de la simple diffusion d'un contenu manifestement inexact ou trompeur, ce qui rend malaisée la démonstration de son existence, à plus forte raison dans une procédure d'urgence.
En second lieu, les délais de jugement sont inadaptés à la vitesse de diffusion de fausses informations en ligne.
D'après l'étude d'impact, le délai moyen de jugement des procédures ayant pour objet le blocage, le retrait ou le déréférencement des contenus accessibles en ligne s'élevait, en première instance, à 2,4 mois en 2024 et à 7,7 mois en cas d'appel25(*).
Les seules procédures permettant d'obtenir une décision rapide, dans un délai de l'ordre de quarante-huit heures, sont le référé anti-manipulation de l'information, dont la mise en oeuvre est néanmoins restreinte aux périodes électorales, et le référé d'heure à heure, dont la mise en oeuvre obéit à des conditions strictes.
Pour ces raisons, le recours à ces procédures demeure très limité. L'étude d'impact rappelle que le nombre de procédures ayant pour objet le blocage, le retrait ou le déréférencement des contenus accessibles en ligne demeure faible : le nombre d'affaires nouvelles s'élevait à 190 en 2024, contre 240 en 2023 et 338 en 2022.
Tel est en particulier le cas de la procédure de référé anti-manipulation de l'information. Celle-ci n'a été mise oeuvre qu'à deux reprises, en 2019 et en 2022, et n'a donné lieu qu'à une décision statuant sur le fond26(*).
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2019 (n° 19/53935), illustre le caractère restrictif des conditions de mise en oeuvre de cette procédure, au-delà de son champ d'application temporel. La juridiction a rejeté la demande dont elle était saisie par deux élus, qui tendait au retrait d'une publication en ligne du ministre de l'intérieur relative à l'intrusion de manifestants à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, estimant :
- d'une part, que si les termes de la publication exagéraient les faits en cause, l'information n'en était pas moins non dénuée de tout lien avec des faits réels, et donc la condition selon laquelle l'allégation doit être manifestement inexacte ou trompeuse n'était pas remplie ;
- d'autre part et au demeurant, que manquait en l'espèce tout élément démontrant l'utilisation des procédés tenant à l'ampleur et aux modalités de diffusion, laquelle diffusion sur un service de communication au public en ligne doit être cumulativement délibérée, massive et artificielle ou automatisée.
Le constat de l'insuffisance de ces procédures a également été fait par la commission d'enquête du Sénat sur les influences étrangères malveillantes, dont le rapport recommande de mettre en place, sur le modèle du référé à l'article L. 163-2 du code électoral, « un dispositif permettant à l'autorité judiciaire de faire cesser la diffusion massive et artificielle de contenus faux ou trompeurs rattachables à une ingérence numérique étrangère et de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » (recommandation n° 24)27(*).
2. Le projet de loi
L'article 1er du projet de loi propose d'instaurer une nouvelle procédure de référé visant à protéger certains intérêts fondamentaux de la Nation, y compris en dehors des périodes électorales.
L'objectif poursuivi est ainsi plus large que celui de la procédure du référé anti-manipulation de l'information, dont la nouvelle procédure - qu'il est proposé d'introduire dans la loi LCEN - s'inspire largement.
La requête serait portée devant le président d'un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir.
Les pouvoirs du juge des référés consisteraient, comme pour le référé « anti-manipulation de l'information » de l'article L. 163-2 du code électoral, à prescrire aux fournisseurs de services d'hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d'un service d'accès à internet, les mesures « proportionnées et nécessaires » pour faire cesser la diffusion des fausses nouvelles en cause.
La mise en oeuvre de ces pouvoirs serait soumise à trois conditions cumulatives.
En premier lieu, les contenus en cause devraient être des « allégations ou imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses » ; par l'ajout de l'adverbe « manifestement », la rédaction proposée intègre la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel émise au sujet de l'article L. 163-2 du code électoral. Le Conseil constitutionnel avait rappelé, à cette occasion, que ces allégations ou imputations ne recouvrent « ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations » mais sont celles « dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective » (décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, point 21).
En deuxième lieu, ces allégations ou imputations devraient faire l'objet d'une diffusion par le biais d'un service de communication au public en ligne à la fois « délibérée, massive et artificielle ou automatisée ».
En dernier lieu, elles devraient être de nature à porter une atteinte grave et imminente à certains intérêts fondamentaux de la Nation, limitativement énumérés. Il s'agit de l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie et la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, mentionnés à l'article 410-1 du code pénal28(*). S'y ajoute la préservation du fonctionnement régulier des institutions29(*), qui est mentionnée comme une composante des intérêts fondamentaux de la Nation par les articles 33-1 et 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication30(*).
À la différence de l'article L. 163-2 du code électoral, il n'est pas prévu de délai pour le prononcé de l'ordonnance, la détermination du délai de jugement étant renvoyée à un décret en Conseil d'État.
L'ordonnance du juge des référés serait susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel. Conformément à l'article 488 du code de procédure civile, elle n'aurait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; elle ne pourrait toutefois être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. À la demande du Conseil d'État, il a été ajouté une phrase précisant que le juge peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir selon la même procédure pour « modifier ou rétracter sa mesure ».
S'il a pour objet de lutter contre les ingérences étrangères, le dispositif proposé, tout comme le référé de l'article L. 163-2 du code électoral, n'est pas circonscrit aux fausses informations provenant ou réalisées pour le compte d'acteurs étrangers.
3. La position de la commission
Consciente de la nécessité de protéger la vie publique, y compris en dehors des périodes électorales, contre les entreprises de désinformation et les autres formes d'ingérences étrangères, la commission partage pleinement les objectifs du présent projet de loi.
Si les manipulations de l'information et les entreprises de désinformation sont pratiquées de longue date, la diffusion virale, instantanée et anonyme de contenus permise par les plateformes en ligne, conjuguée à l'usage d'outils d'intelligence artificielle à des fins de création ou de manipulation de contenus (permettant la création de contenus trompeurs très réalistes, les hypertrucages ou deepfakes), tendent à démultiplier le nombre et la portée des entreprises de désinformation et de manipulation de l'information. Celles-ci constituent, comme le relevait le Conseil d'État, « une nouvelle forme de guerre consistant à déstabiliser de l'intérieur le corps social ou les “forces morales” d'un pays »31(*) et, partant, sont susceptibles de porter atteinte à la souveraineté nationale.
a) Des réserves quant à l'intérêt d'une nouvelle procédure de référé
L'opportunité de la création d'une nouvelle procédure de référé suscite toutefois plusieurs réserves.
Le rapporteur rappelle que la commission s'était opposée, en 2018, à la création de la procédure de référé de l'article L. 163-2 du code électoral. Son rapporteur, Christophe-André Frassa, avait notamment mis en doute l'intérêt de la création d'une nouvelle voie de droit, plutôt qu'une amélioration des procédures existantes. Il formulait également des réserves relatives tant à sa conformité à la Constitution, au regard de l'atteinte portée à la liberté d'expression et des risques d'instrumentalisation, que sur son efficacité, compte tenu notamment des exigences probatoires32(*).
Si les dispositions de la loi du 22 décembre 2018 ont été jugées conformes à la Constitution, sous les strictes réserves rappelées supra, le bilan très mitigé de la procédure, près de huit ans après sa création, tend à donner raison aux craintes alors exprimées par Christophe-André Frassa quant à l'efficacité de cette procédure.
La nouvelle procédure paraît appeler les
mêmes réserves en la matière. Les conditions enserrant sa
mise en oeuvre paraissent tellement restrictives qu'il est permis de douter
qu'elle trouve un jour à s'appliquer. En outre,
il paraît
extrêmement difficile d'apporter la preuve, non seulement du
caractère manifestement inexact ou trompeur de certaines affirmations,
mais également du fait que leur publication est cumulativement
massive, délibérée et artificielle ou automatisée,
ainsi que du risque d'atteinte grave et imminente à certains
intérêts fondamentaux de la Nation. Il paraît probable que
cette preuve s'avère impossible à apporter, et par
conséquent que l'exercice d'un recours se révèle le plus
souvent contre-productif.
Plus largement, le rapporteur s'interroge sur la pertinence
même d'un recours juridictionnel pour lutter contre la manipulation de
l'information.
Il peine à concevoir comment une voie de droit,
même un référé, permettrait d'apporter une
réponse efficace à la diffusion en ligne, de manière
quasiment instantanée, de contenus viraux. Ces interrogations rejoignent
les réserves formulées par
le Conseil d'État : dans son avis sur le projet de loi,
réitérant les réserves qu'il avait formulées
en 201833(*), il a estimé que « la
réponse du juge des référés, aussi rapide
soit-elle, risque d'intervenir trop tard, eu égard à la vitesse
de propagation des fausses informations »34(*).
Enfin, le choix de créer une nouvelle voie de droit, plutôt que d'améliorer les procédures existantes, est susceptible de nuire à la cohérence et à la lisibilité du droit ainsi que de complexifier l'office du juge. Ce dernier pourra en effet être saisi de demandes aux fondements multiples, dont l'articulation ne sera pas évidente. À cet égard, plusieurs interlocuteurs ont souligné qu'il aurait été souhaitable d'envisager une modification de la procédure accélérée au fond de l'article 6-3 de la LCEN, dont les limites ont été rappelées35(*), afin de la transformer ou de l'assortir d'une procédure de référé qui permettrait d'obtenir une décision en temps utile.
b) Un nécessaire recentrement du dispositif sur les ingérences étrangères
La liberté d'expression et de communication constitue l'un des fondements essentiels de la démocratie. Elle est également, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, l'une des garanties du respect des autres droits et libertés publiques. Aussi le rapporteur est-il attentif à ce que le dispositif proposé soit entouré de garanties suffisantes, afin que les atteintes portées à l'exercice de la liberté d'expression soient strictement proportionnées.
Il relève à cet égard que le nouveau dispositif serait, à la différence du référé de l'article L. 163-2 du code électoral, applicable de manière permanente, y compris en dehors des périodes électorales. Or la limitation à ces périodes a été retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 décembre 2018 précitée, comme l'une des garanties encadrant la procédure de référé. Le commentaire de cette décision expose que cet élément a été pris en compte, par le Conseil constitutionnel, comme participant de la cohérence et de la nécessité du dispositif36(*).
Eu égard à l'objectif de protéger la vie démocratique des ingérences étrangères, le rapporteur est d'avis que les exigences de nécessité et de proportionnalité commandent qu'une protection particulière soit accordée au débat public national.
Pour ces raisons, son amendement COM-17 ainsi que l'amendement COM-1 déposé au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense subordonnent la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de référé à la condition que les contenus visés soient diffusés par ou pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger.
Afin que la charge de la preuve pesant sur le demandeur en la matière ne soit pas excessive, voire insurmontable, seraient seulement exigées des « raisons plausibles de penser » que les contenus en cause sont diffusés à l'instigation d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou organisation étrangère. Le rapporteur observe qu'il pourrait être envisagé en conséquence de revoir les conditions tirées du caractère délibéré, massif et artificiel ou automatisé de la diffusion des fausses nouvelles. Ces exigences paraissent en effet quelque peu redondantes avec celles qui résultent de la démonstration, d'une part, de l'implication - même indirecte - d'une puissance ou d'une organisation étrangère et, d'autre part, du risque d'atteinte grave et imminente à certains intérêts fondamentaux de la Nation.
c) Les autres modifications apportées par la commission
Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté trois autres amendements de son rapporteur.
L'amendement COM-16 rectifie l'imputation des nouvelles dispositions dans la LCEN, en créant un nouvel article 6-3-1.
L'amendement COM-19 supprime la précision selon laquelle le juge peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir, selon la même procédure, pour « modifier ou rétracter sa mesure ». L'intérêt d'un tel ajout ne paraît pas évident au regard des voies qui permettent d'obtenir qu'il soit mis fin aux mesures ordonnées, qu'il s'agisse de l'appel ou de la faculté d'obtenir que l'ordonnance de référé soit modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles en application de l'article 488 du code de procédure civile.
L'amendement COM-20 fixe à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge des référés comme la cour d'appel doivent statuer. S'agissant d'un élément fondamental de la procédure, la commission a estimé préférable que ce délai soit déterminé par la loi, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 163-2 du code électoral ou, en matière administrative, l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2
Extension du référé
« anti-manipulation de l'information »
aux élections locales
Créé par la loi du 22 décembre 2018, le référé « anti-manipulation de l'information » ou « anti-fake news », prévu à l'article L. 163-2 du code électoral, permet de solliciter du juge des référés, qui doit statuer dans un délai de 48 heures, toute mesure permettant de faire cesser la diffusion d'allégations ou d'imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin. Cette voie de droit n'est ouverte que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois des élections et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises. Elle est en outre limitée à un nombre restreint de scrutins : l'élection du Président de la République, les élections législatives, sénatoriales et européennes ainsi que les opérations référendaires.
L'article 2 étend le champ d'application matériel de ce référé à l'ensemble des élections locales, et le déplace dans un article L. 48-3 du code électoral. Il y intègre les réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi du 22 décembre 2018 (décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018), en précisant que doivent être manifestes tant le caractère inexact ou trompeur des allégations ou imputations en cause que le risque d'atteinte à la sincérité du scrutin.
La commission a adopté un amendement rétablissant la précision selon laquelle le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
1. Le projet de loi
L'article 2 prévoit d'étendre le champ d'application matériel de la procédure de référé prévue à l'article L. 163-2 du code électoral à l'ensemble des élections locales (pour la présentation du droit en vigueur, se reporter au commentaire de l'article 1er).
Le Gouvernement soutient qu'une telle extension serait
nécessaire au regard du risque accru d'ingérences
étrangères ou de tentatives de déstabilisation, qui
toucherait désormais l'ensemble des élections.
Par exemple,
lors des élections municipales de mars 2026,
quatre opérations d'ingérences numériques
étrangères ont été décelées37(*). Le Gouvernement souligne que
la préservation de la sincérité du scrutin doit être
garantie par des moyens équivalents, quelle que soit l'élection
considérée.
À cet effet, le 1° du I de l'article 2 prévoit de déplacer les dispositions régissant la procédure de référé « anti-manipulation de l'information » dans un nouvel article L. 48-3 du code électoral, afin de permettre son application aux élections régionales, départementales, métropolitaines de Lyon, municipales et communautaires, des conseillers aux assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique et de Mayotte, des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, des membres de l'assemblée de la Polynésie française et des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Elle serait également applicable, par le jeu des renvois, aux référendums locaux et consultations de Polynésie française (VIII de l'article 159 et article 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française), ainsi qu'aux élections des conseillers des Français de l'étranger (II de l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France).
Demeureraient en dehors du champ d'application de la procédure, faute d'intervention d'une loi organique, les référendums locaux de droit commun régis par le code général des collectivités territoriales (CGCT)38(*) et, dans l'éventualité où elle serait menée, une nouvelle consultation sur l'accession à la pleine souveraineté en Nouvelle-Calédonie39(*). Cette disposition ne serait pas non plus applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, faute de renvoi à ces dispositions au I de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013.
La rédaction proposée intègre les réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 (cf. commentaire de l'article 1er), en exigeant que soient manifestes tant le caractère inexact ou trompeur des allégations ou imputations en cause que le risque d'altération de la sincérité du scrutin.
Les autres conditions qui régissent la mise en oeuvre de la procédure, y compris son champ d'application temporel (limité à la période électorale), ne sont pas modifiées.
Le nouvel article L. 48-3 s'écarte également des dispositions actuelles de l'article L. 163-2 sur deux points. D'une part, la détermination du délai dans lequel le juge des référés et la cour d'appel devront statuer (fixé à quarante-huit heures par l'article L. 163-2) serait désormais renvoyée à un décret en Conseil d'État. D'autre part, au III de l'article, l'emploi du pluriel pour désigner les juridictions compétentes vise à permettre la désignation d'autres juridictions que le tribunal judiciaire de Paris, aujourd'hui seul compétent pour connaître des recours fondés sur l'article L. 163-2.
L'application à l'élection du Président de la République
L'élection du Président de la République est régie par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, qui a valeur organique. Les dispositions législatives du code électoral ne sont applicables à ce scrutin que dans la mesure où l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 le prévoit.
Cet article 3 mentionne, au premier alinéa de son II, l'article L. 163-2 du code électoral. Dès lors qu'y sont également mentionnés les articles L. 47 A à L. 52-2 du code électoral, les dispositions du nouvel article L. 48-3 seraient bien applicables à l'élection présidentielle, sans qu'il soit nécessaire de modifier cet article 3.
Toutefois, l'article 4 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit que les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 29 mars 202140(*). Il s'ensuit que l'article L. 163-2 demeurera applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'élection présidentielle de 2027 et jusqu'à l'intervention d'une loi organique actualisant l'article 4 de la loi du 6 novembre 1962.
Les 2° à 6° du I de l'article 2 procèdent à des mesures de coordination dans le code électoral :
- le 2° abroge l'article L. 163-2 ;
- le 3° supprime par conséquent la mention de cet article à l'article L. 306, relatif aux règles applicables aux élections sénatoriales ;
- les 4° et 5° actualisent la version du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
- le 6° abroge un renvoi à l'article L. 558-46 du code électoral, relatif aux dispositions applicables aux opérations référendaires. La rédaction proposée supprime également un renvoi à l'article L. 163-1 du code électoral dont l'abrogation est prévue à l'article 35 du projet de loi « Ddadue »41(*), qui a été adopté par le Sénat le 18 février 2026 et n'a pas été inscrit, à ce jour, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Le II modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen afin, d'une part, d'abroger une référence aux articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral et, d'autre part, d'actualiser la version de la loi applicable dans les collectivités d'outre-mer.
Le III étend l'abrogation de l'article L. 558-46 du code électoral dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie42(*).
2. La position de la commission
Le rapporteur relève que la portée de ces dispositions devrait s'avérer relativement limitée.
L'extension à ces élections du référé « anti-manipulation de l'information » ne devrait vraisemblablement pas se traduire par une augmentation significative du nombre de recours. Le caractère très restrictif des conditions de sa mise en oeuvre et les exigences en matière probatoire - qui expliquent le bilan très mitigé de cette procédure (cf. commentaire de l'article 1er) - ne sont pas remis en cause. Au demeurant, sans méconnaître la réalité du risque de déstabilisation et de manipulation de l'information à l'occasion des élections locales, ce risque paraît tout de même bien moindre que pour les élections nationales.
La commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-22 fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel il doit être statué sur la demande.
Elle a également adopté deux amendements rédactionnels ou de coordination légistique.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
Aggravation
des peines encourues au titre de la diffusion de fausses nouvelles en contexte
électoral
L'article 3 porte d'un à trois ans d'emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros d'amende les peines encourues pour le délit prévu à l'article L. 97 du code électoral, qui réprime le recours à de fausses nouvelles, à des bruits calomnieux ou à d'autres manoeuvres frauduleuses ayant pour effet de surprendre ou détourner des suffrages ou de déterminer des électeurs à s'abstenir.
Il étend également à cette infraction la circonstance aggravante liée à la poursuite d'intérêts étrangers prévue à l'article 411-12 du code pénal. La peine d'emprisonnement encourue serait portée à six ans lorsque les faits sont commis « dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ».
La commission a approuvé le relèvement des peines proposé par le Gouvernement, qu'elle juge cohérente pour mieux proportionner la répression à la gravité des atteintes susceptibles d'être portées au comportement des électeurs.
1. Une incrimination électorale qui n'est plus adaptée aux formes contemporaines de désinformation étrangère
a) Le cadre répressif des manipulations de l'information est fondé sur une pluralité de qualifications pénales
Les manipulations de l'information ne font pas, en droit pénal, l'objet d'une incrimination générale et autonome. Appréhendées par le droit « au détour de notions voisines », elles ne sont pas sanctionnées du seul fait de la fausseté des informations diffusées, mais au regard des procédés mis en oeuvre ou des atteintes susceptibles d'être portées « à d'autres droits et intérêts juridiquement protégés »43(*).
(1) Des infractions de droit commun permettent d'appréhender les procédés employés pour manipuler l'information
La répression peut, en premier lieu, reposer sur des qualifications de droit commun, telles que l'usurpation d'identité, prévue à l'article 226-4-1 du code pénal, ou le faux et l'usage de faux, réprimés à l'article 441-1 du même code.
Les modes opératoires numériques ouvrent également la voie à des qualifications spécifiques. La publication d'un hypertrucage (deepfake) susceptible d'attribuer à une personnalité publique des propos ou des comportements qu'elle n'a pas tenus peut ainsi relever de l'article 226-8 du code pénal. Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données peuvent également être retenues lorsque l'opération repose sur la compromission d'un système informatique ou la défiguration d'un site (articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal).
Une même opération de désinformation peut ainsi relever de plusieurs qualifications pénales, selon les moyens employés (piratage informatique, usage de faux, etc.) et les atteintes qui en résultent, par exemple le détournement de suffrages. Le cumul de ces qualifications est possible, dans les conditions précisées par la jurisprudence, et permet d'appréhender l'action délictueuse « dans toutes ses dimensions »44(*).
(2) Des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes portées par la diffusion de fausses informations à certains intérêts juridiquement protégés
Dans certains domaines du droit, le législateur a également prévu des incriminations qui ont trait plus directement au contenu de l'information diffusée. Celles-ci reposent, schématiquement, sur la réunion de trois éléments constitutifs : la fausseté de l'information ou le caractère falsifié ou mensongèrement attribué d'une pièce, un élément intentionnel et une atteinte, effective ou potentielle, à un intérêt juridiquement protégé.
Le droit de la presse en offre les fondements les plus généraux. L'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 réprime spécifiquement la diffusion, faite de mauvaise foi, de « nouvelles fausses » lorsqu'elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler. La notion de trouble à la paix publique a reçu une acception relativement large en jurisprudence, la cour d'appel de Paris ayant notamment retenu l'existence d'un « ferment de désordre, de panique, d'émotion collective et de désarroi » (7 janvier 1988).
Le champ de cette incrimination demeure toutefois étroit au regard des formes contemporaines de circulation de l'information45(*). La notion de « nouvelle » suppose en particulier l'annonce d'un événement récent et précédemment inconnu du public46(*). La Cour de cassation a ainsi jugé que cette qualification ne pouvait s'appliquer à de simples commentaires portant sur des faits déjà révélés au public47(*).
La mobilisation de cette infraction est en outre soumise au régime procédural spécifique des délits de presse, caractérisé notamment par le formalisme de l'acte de poursuite (articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881) et une prescription de l'action publique de trois mois révolus à compter du jour de la commission de l'infraction (article 65).
La diffusion d'une fausse nouvelle peut également relever d'autres délits de presse, notamment la diffamation ou les discours de haine (articles 23, 24, 24 bis, 32 et 33).
Le cumul de ces qualifications est possible dès lors que sont protégés des intérêts distincts. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'un même fait pouvait être poursuivi à la fois au titre de la diffamation et de la diffusion de fausses nouvelles, la première incrimination protégeant l'honneur et la considération des personnes, tandis que la seconde vise à préserver la paix publique (Crim. 5 mai 1966, 65-90.515, Bull.).
Cette logique sectorielle se retrouve de manière particulièrement nette dans plusieurs autres branches du droit, pour lesquelles le législateur a prévu des incriminations spécifiques lorsque la diffusion d'une information fausse fait naître un risque ou provoque un dommage déterminé. Tel est notamment le cas lorsque la diffusion d'une fausse information est susceptible de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire (article 224-8 du code pénal), de provoquer l'intervention inutile des secours (article 322-14), ou encore lorsqu'elle vise, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, à induire en erreur les autorités civiles ou militaires françaises ou à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (article 411-10).
La même logique se retrouve en matière économique et financière. L'article L. 442-9 du code de commerce réprime la diffusion « d'informations mensongères ou calomnieuses » lorsqu'elle provoque artificiellement une hausse ou une baisse des prix. Les articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier répriment, pour leur part, certaines diffusions ou transmissions d'informations « qui donnent des indications fausses ou trompeuses » susceptibles de fausser le cours d'un instrument financier.
Le droit électoral comporte également une incrimination spécifiquement destinée à réprimer l'atteinte portée au libre exercice du suffrage. Son article L. 97 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ceux qui, « à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses », ont surpris ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.
La référence aux « bruits calomnieux » et aux « autres manoeuvres frauduleuses » confère à l'infraction un champ potentiellement large et permet d'appréhender des procédés distincts de la seule « fausse nouvelle » au sens restrictif de l'article 27 de la loi de 1881. La chambre criminelle a ainsi retenu la qualification de « manoeuvre frauduleuse » à l'encontre d'un électeur qui avait, avant un scrutin municipal dans une commune de 2 500 habitants, distribué une liste fictive de candidats accompagnée d'un tract invitant à voter pour celle-ci48(*).
Le délit prévu à
l'article L. 97 constitue une infraction de
résultat :
il doit être établi que la
manoeuvre a effectivement eu un effet sur les suffrages49(*). Il n'est en revanche pas
nécessaire, contrairement à la notion en droit électoral
d'« atteinte à la sincérité d'un
scrutin », que la manoeuvre soit de nature à changer le
résultat de l'élection50(*).
b) Dans le cadre électoral, un régime répressif peu adapté à la gravité des atteintes qu'il est susceptible de couvrir
(1) Une incrimination jusqu'ici peu mobilisée, dont les formes contemporaines de manipulation électorale renouvellent l'intérêt
La multiplication des opérations de manipulation de l'information en période électorale conduit à s'interroger sur l'opportunité d'améliorer la répression en la matière. La circulaire du garde des sceaux du 21 janvier 2026 invite ainsi les parquets à « mobiliser pleinement » des qualifications pénales « mal identifiées, voire tombées en désuétude ». Elle demande, à ce titre, que la diffusion de fausses nouvelles dans le cadre électoral fasse « l'objet d'enquêtes systématiques et approfondies » sur le fondement de l'article L. 97 du code électoral.
Cette orientation témoigne d'un regain d'intérêt pour une incrimination jusqu'ici très peu mobilisée. Entre 2021 et 2025, seules dix-huit personnes ont été mises en cause pour le délit prévu à l'article L. 97 :
- onze ont été considérées comme non poursuivables, en raison de l'absence d'infraction, d'une caractérisation insuffisante ou d'un défaut d'élucidation ;
- sept seulement ont été considérées comme poursuivables et moins de cinq condamnations ont été prononcées en première instance sur l'ensemble de la période.
Au-delà de la place relativement limitée qu'elle a jusqu'ici occupée dans la pratique judiciaire, la faible mobilisation de cette incrimination peut également s'expliquer par les difficultés tenant à sa caractérisation et à l'identification de ses auteurs51(*). L'article L. 97 exige en effet de démontrer non seulement le recours à de fausses nouvelles ou à des manoeuvres frauduleuses, mais également leur incidence effective sur le comportement électoral.
(2) Un niveau de peine qui restreint les moyens d'enquête et paraît en décalage avec la gravité des atteintes réprimées
L'article L. 97 trouve son origine dans l'article 107 de la loi électorale du 15 mars 1849, adoptée peu après l'instauration du suffrage universel masculin, qui réprimait déjà le recours aux « fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses » pour surprendre ou détourner les suffrages, provoquer l'abstention ou tenter de le faire. Cette rédaction a été reprise, presque à l'identique, par l'article 40 du décret organique du 2 février 1852, dont est issu l'actuel article L. 9752(*).
Il en résulte un décalage entre une incrimination calibrée au XIXe siècle et des comportements dont les modalités et la portée ont depuis profondément changé.
La première conséquence tient aux moyens d'enquête susceptibles d'être mobilisés. L'article L. 97 n'étant puni que d'un an d'emprisonnement, il demeure en deçà du seuil de trois ans retenu pour l'emploi de plusieurs techniques utiles à l'identification des auteurs (cf. infra 2).
La seconde tient à la faiblesse relative des peines encourues au regard de la gravité des atteintes susceptibles d'être réprimées. Fixé à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, le quantum de la peine n'a en effet jamais fait l'objet d'une réévaluation spécifique53(*), en dépit du fait que les manipulations de l'information peuvent faire l'objet d'une diffusion sans commune mesure avec celles qui prévalaient lors de l'élaboration de l'incrimination et que les processus électoraux en constituent une cible privilégiée.
La comparaison avec les peines encourues pour certaines infractions voisines fait ressortir cet écart (cf. tableau). Celui-ci est d'autant plus marqué que plusieurs de ces infractions entrent dans le champ de l'article 411-12 du code pénal, qui prévoit un relèvement du maximum de la peine privative de liberté lorsqu'elles sont commises dans le but de servir des intérêts étrangers.
Quantum des peines de diverses infractions
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Texte |
Article |
Objet |
Quantum de la peine |
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Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse |
Art. 27 |
Diffusion de mauvaise foi de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées troublant ou susceptibles de troubler la paix publique |
45 000 € d'amende. 135 000 € si atteinte à la discipline ou au moral des armées ou à l'effort de guerre |
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Art. 24 |
Provocation publique à certains crimes ou délits, lorsqu'elle n'est pas suivie d'effet |
Selon les hypothèses visées, notamment 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende |
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Art. 24 bis |
Contestation, négation ou banalisation outrancière de certains crimes internationaux |
1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende |
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Art. 32 |
Diffamation publique |
Particulier : 12 000 € d'amende. Diffamation discriminatoire : 1 an et 45 000 € |
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|
Art. 33 |
Injure publique |
Particulier : 12 000 € d'amende. Injure discriminatoire : 1 an et 45 000 € |
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Code pénal |
Art. 224-8 |
Fausse information compromettant sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire |
5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende Pour le compte d'une puissance étrangère (article 411-12 du code pénal) : 7 ans d'emprisonnement |
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Art. 322-14 |
Fausse alerte relative à une destruction, une dégradation dangereuse ou un sinistre |
2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende Pour le compte d'une puissance étrangère : 4 ans d'emprisonnement |
|
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Art. 411-10 |
Fourniture de fausses informations aux autorités françaises en vue de servir des intérêts étrangers et de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation |
7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende |
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Code de commerce |
Art. L. 442-9 |
Manipulation artificielle des prix, notamment par diffusion d'informations mensongères ou calomnieuses |
2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Produits alimentaires : 3 ans et 45 000 € |
|
Code monétaire et financier |
Art. L. 465-3-2 |
Diffusion d'informations fausses ou trompeuses faussant ou susceptibles de fausser le marché |
5 ans d'emprisonnement et 100 M€ d'amende, avec mécanisme permettant dans certains cas de porter l'amende jusqu'au décuple de l'avantage retiré |
|
Art. L. 465-3-3 |
Transmission d'informations fausses ou trompeuses relatives notamment au calcul d'un indice de référence |
5 ans d'emprisonnement et 100 M€ d'amende |
|
|
Code pénal |
Art. 223-1-1 |
Diffusion d'informations permettant d'identifier ou localiser une personne afin de l'exposer à un risque |
3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Notamment candidat, élu, journaliste ou personne dépositaire de l'autorité publique : 5 ans et 75 000 € Pour le compte d'une puissance étrangère : 6 ans (cas général) ; 7 ans (cas aggravés) |
|
Art. 226-4-1 |
Usurpation d'identité ou usage de données permettant d'identifier un tiers |
1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende Pour le compte d'une puissance étrangère : 2 ans |
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Art. 226-8 |
Diffusion sans consentement d'un montage ou d'un contenu visuel/sonore généré algorithmiquement |
1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Diffusion via un service de communication au public en ligne : 2 ans et 45 000 € Pour le compte d'une puissance étrangère : 2 ans (cas général) ; 4 ans (diffusion en ligne) |
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Art. 313-1 et 313-3 |
Escroquerie et tentative d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses |
5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende ; la tentative est punie des mêmes peines Pour le compte d'une puissance étrangère : 7 ans d'emprisonnement |
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Art. 323-3 |
Introduction, extraction, transmission, suppression ou modification frauduleuse de données dans un STAD |
5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende ; 7 ans et 300 000 € pour certains STAD de l'État Pour le compte d'une puissance étrangère : 7 ans (cas général) ; 10 ans (certains STAD de l'État) |
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Art. 433-5 |
Outrage à une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique |
7 500 € d'amende + TIG pour le cas de base ; 1 an et 15 000 € envers une personne dépositaire de l'autorité publique |
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Art. 441-1 |
Faux et usage de faux |
3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende |
2. Le dispositif proposé renforce la répression du délit prévu à l'article L. 97 du code électoral et tient compte de sa commission au service d'intérêts étrangers
a) Le renforcement des sanctions pénales encourues
Le I de l'article 3 porte d'un à trois ans d'emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros d'amende les peines prévues à l'article L. 97 du code électoral.
Cette revalorisation rapproche le niveau de la peine de celui prévu pour d'autres infractions, notamment le faux et l'usage de faux, également punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Au-delà de l'aggravation de la sanction, le relèvement de la peine encourue aurait également des conséquences sur les moyens d'investigation susceptibles d'être mobilisés, tant en enquête préliminaire que dans le cadre d'une information judiciaire. Le seuil de trois ans d'emprisonnement permet en effet de recourir :
- en enquête préliminaire, aux perquisitions sans l'assentiment de la personne concernée (article 76 du code de procédure pénale) ;
- dans le cadre d'une information judiciaire, aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (article 100 du même code) ;
- dans les deux cadres, à la géolocalisation en temps réel (article 230-32) ainsi qu'à des réquisitions des données de connexion, de trafic ou de localisation, dont les possibilités ne seraient plus limitées à la seule identification de l'auteur d'un délit commis au moyen d'un réseau de communications électroniques (article 60-1-2).
b) L'application d'une circonstance aggravante pour la commission au service d'intérêts étrangers
Le II de l'article 3 complète l'article 411-12 du code pénal afin de soumettre le délit prévu à l'article L. 97 du code électoral à la circonstance aggravante applicable aux infractions commises « dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger »54(*).
Compte tenu du relèvement à trois ans d'emprisonnement de la peine prévue à l'article L. 97, proposé par le I du même article, l'application de la circonstance aggravante porterait ainsi à six ans d'emprisonnement la peine encourue.
3. La position de la commission : un renforcement justifié du dispositif répressif
a) Un relèvement des peines cohérent, malgré une portée dissuasive incertaine
La commission a souscrit au relèvement du quantum des peines prévu par le projet de loi.
Les sanctions aujourd'hui attachées à l'article L. 97 apparaissent faibles au regard de la gravité de l'atteinte portée au corps social par les manoeuvres qu'il réprime. Elle estime, en conséquence, que cette aggravation respecte les principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La commission s'est toutefois montrée plus réservée quant à l' « effet dissuasif » que le Gouvernement associe à ce relèvement. Une aggravation de la peine encourue paraît, par elle-même, peu susceptible d'infléchir la conduite d'un État étranger ou d'acteurs agissant pour son compte. Cette portée dissuasive apparaît d'autant plus incertaine que l'efficacité de la répression demeure tributaire de la possibilité de caractériser les faits poursuivis et, le cas échéant, leur rattachement à une finalité d'ingérence étrangère.
b) Une répression des ingérences étrangères dans la vie démocratique qui ne saurait se limiter aux seules manoeuvres électorales
L'extension de la circonstance aggravante prévue à l'article 411-12 du code pénal au délit réprimé par l'article L. 97 du code électoral constitue une évolution bienvenue. Sa limitation à cette seule infraction ne permet toutefois pas de tirer toutes les conséquences de la diversité des qualifications pénales susceptibles d'être mobilisées pour réprimer les manipulations de l'information.
Les opérations conduites au service d'intérêts étrangers ne poursuivent, en effet, pas exclusivement des objectifs électoraux. Certaines visent plus largement à affaiblir la confiance dans les institutions et leurs représentants ou à exacerber les tensions au sein de la société. Les comportements mis en oeuvre à cette fin peuvent relever d'infractions distinctes de celles prévues par le droit électoral.
À l'initiative de son rapporteur, la commission propose
par conséquent d'étendre le champ matériel de
l'article 411-12 du code pénal, en incluant notamment le
délit réprimé à l'article L. 97 du code
électoral.
Cette extension fait l'objet d'un nouvel article 4,
introduit par l'amendement COM-25 du rapporteur. Par
cohérence, son amendement COM-24 supprime les II et III de
l'article 3, dont les dispositions sont reprises dans ce dispositif
élargi.
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
Article 4 (nouveau)
Extension du champ de la circonstance aggravante
applicable aux infractions commises dans le but de servir des
intérêts étrangers
La commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, l'amendement COM-25 portant article additionnel qui tend à élargir le champ de la circonstance aggravante prévue à l'article 411-12 du code pénal à diverses infractions susceptibles d'être mobilisées dans le cadre d'opérations d'ingérences étrangères.
1. Une circonstance aggravante propre aux ingérences étrangères, applicable à certaines infractions de droit commun
a) Un champ d'application limité à certaines atteintes aux personnes et aux biens
L'article 411-12 du code pénal institue une circonstance aggravante applicable à certaines infractions commises « dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ».
Issu d'un amendement adopté par la commission des lois du Sénat à la loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France55(*), ce dispositif répond au constat que les ingérences étrangères ne prennent pas nécessairement la forme des infractions traditionnelles d'espionnage, de trahison ou d'intelligence avec une puissance étrangère. Elles peuvent également reposer sur des infractions de droit commun commises pour le compte ou au bénéfice d'un acteur étranger.
Exemples d'actes de déstabilisation commis pour le compte d'acteurs étrangers
Plusieurs opérations présumées d'ingérence étrangère ont reposé ces dernières années sur des dégradations ou des mises en scène dans l'espace public.
Le 12 septembre 2025, la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, indiquait que neuf dossiers de cette nature avaient été ouverts depuis octobre 2023. Parmi eux figuraient les 250 étoiles de David apposées sur des murs franciliens à l'automne 2023, les 500 inscriptions représentant des mains rouges réalisées en mai 2024, notamment sur le Mémorial de la Shoah, ainsi que les dépôts de cercueils près de la tour Eiffel en juin 2024 et de têtes de porc devant plusieurs mosquées en septembre 2025.
Ces opérations présentent des modes opératoires similaires. Elles reposent sur le recrutement, souvent à l'étranger, d'exécutants chargés de commettre des actes matériels dont les images sont ensuite diffusées et amplifiées sur les réseaux sociaux.
L'affaire dite des « mains rouges » a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 31 octobre 2025. Quatre ressortissants bulgares ont été condamnés à des peines de deux à quatre ans d'emprisonnement ferme pour des faits de dégradation aggravée et d'association de malfaiteurs. Pour déterminer les peines, le tribunal a expressément tenu compte de la finalité de déstabilisation de l'opération, relevant que les prévenus avaient accepté de participer à une « opération coordonnée depuis l'étranger », dans le but d'« agiter l'opinion publique » et d'« aggraver la fragmentation de la société française ».
Les faits étant antérieurs à la loi du 25 juillet 2024, la circonstance aggravante d'ingérence étrangère prévue à l'article 411-12 du code pénal ne pouvait leur être appliquée.
Le législateur a ainsi privilégié l'aggravation des sanctions attachées à des infractions existantes plutôt que la création d'une incrimination autonome d'ingérence étrangère. L'application de cette circonstance aggravante suppose d'établir, au-delà des éléments constitutifs de l'infraction, que les faits ont été commis dans le but particulier de servir des intérêts étrangers.
Elle conduit à relever le maximum de la peine privative de liberté encourue, soit d'un degré sur l'échelle des peines prévue par l'article 411-12, soit au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 411-12 couvre deux grandes catégories d'infractions :
- Les atteintes à la personne humaine, mentionnées au titre II du livre II du code pénal56(*). Outre les violences et les menaces, sont notamment concernées les atteintes à la vie privée, la captation clandestine de paroles ou d'images, les atteintes au secret des correspondances, l'usurpation d'identité ou certaines infractions relatives aux données personnelles ;
- Les atteintes aux biens, qui comprennent les appropriations frauduleuses prévues au titre Ier du livre III du code pénal, notamment le vol, l'escroquerie et les détournements, ainsi que les destructions, dégradations et détériorations et les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues aux chapitres II et III du titre II du même livre. En sont exclus le recel et le blanchiment, en ce qu'ils constituent des infractions portant sur le produit ou les suites d'une infraction préalable.
Ce dispositif permet ainsi d'aggraver les peines encourues pour certaines infractions de droit commun commises à des fins de désinformation, telles que l'usurpation d'identité, les atteintes à la vie privée ou aux systèmes de traitement automatisé de données.
Son champ d'application ne recouvre toutefois pas l'ensemble des qualifications susceptibles de réprimer de telles opérations. En particulier, les infractions relatives aux faux, à la diffusion de fausses informations ou à certaines atteintes au fonctionnement des institutions échappent à cette circonstance aggravante.
b) Des conséquences sur les moyens d'enquête et l'organisation des poursuites
Au-delà du relèvement des peines encourues, l'application de la circonstance aggravante prévue à l'article 411-12 est susceptible d'ouvrir l'accès à des moyens d'enquête renforcés.
Le 11° de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale permet en effet de recourir aux techniques spéciales d'enquête prévues en matière de criminalité et de délinquance organisées lorsque cette circonstance porte la peine d'emprisonnement encourue à au moins cinq ans.
Sous réserve des conditions propres à chacune de ces mesures, les enquêteurs peuvent notamment recourir à des opérations de surveillance et d'infiltration, aux perquisitions de nuit, à la sonorisation de lieux ou de véhicules ou encore à la captation de données informatiques57(*).
Ces possibilités présentent un intérêt particulier pour l'identification des auteurs d'opérations d'ingérence, qui peuvent agir de manière coordonnée, sous couvert d'identités fictives ou depuis l'étranger.
La poursuite de ces infractions s'inscrit également dans un cadre de coordination renforcée de l'action judiciaire. En application de l'article 702 du code de procédure pénale, les infractions aggravées sur le fondement de l'article 411-12 du code pénal relèvent de la compétence de neuf tribunaux judiciaires spécialisés en matière militaire (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse et Cayenne). Le procureur de la République et le tribunal judiciaire de Paris peuvent connaître de ces mêmes infractions, quel que soit le lieu où elles ont été commises.
La circulaire du garde des sceaux du 21 janvier 2026 affirme, à cet égard, une centralisation des affaires d'ingérences étrangères auprès du parquet de Paris, auquel elle reconnaît une « compétence exclusive de fait »58(*). Une telle centralisation présente notamment l'avantage de faciliter les échanges entre l'autorité judiciaire et les services de renseignement.
2. Le dispositif proposé : une extension de la circonstance aggravante à un ensemble cohérent d'infractions
À l'initiative de son rapporteur, la commission a estimé que le champ actuel de l'article 411-12 du code pénal ne permettait pas de tirer toutes les conséquences de la diversité des infractions susceptibles de concourir à une opération d'ingérence étrangère.
Comme précédemment exposé (cf. commentaire de l'article 3), une même opération de manipulation de l'information peut reposer sur plusieurs qualifications pénales, selon les procédés employés et les atteintes qui en résultent. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 411-12 ne permet de prendre en compte le but de servir des intérêts étrangers que pour certaines d'entre elles.
La commission a donc souhaité étendre le champ matériel de l'article 411-12 à d'autres infractions susceptibles d'être commises dans le cadre de telles opérations, afin de renforcer la cohérence du dispositif.
En premier lieu, elle a étendu cette circonstance aggravante aux atteintes à l'autorité de l'État, prévues au titre III du livre IV du code pénal. Cette catégorie comprend notamment les entraves à l'exercice des libertés publiques et au fonctionnement des assemblées délibérantes (article 431-1), le délit d'outrage (article 433-5) ainsi que les infractions de corruption et de trafic d'influence (notamment les articles 432-11, 433-1 et 433-2).
En deuxième lieu, la commission a souhaité couvrir les atteintes à la confiance publique, prévues au titre IV du même livre, en particulier les infractions de faux et d'usage de faux (articles 441-1, 441-2 et 441-4).
En troisième lieu, elle a étendu le dispositif à plusieurs incriminations prévues par des législations spéciales, susceptibles de sanctionner des manipulations de l'information portant atteinte à différents intérêts juridiquement protégés.
Cette extension concerne d'abord le délit de détournement de suffrages ou de provocation à l'abstention par de fausses nouvelles ou d'autres manoeuvres frauduleuses, prévu à l'article L. 97 du code électoral, dont l'aggravation des peines était initialement envisagée à l'article 3 du projet de loi. Elle vise également les infractions de manipulation des prix (article L. 442-9 du code de commerce) et des marchés financiers (articles L. 465-3-2 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier) par la diffusion d'informations fausses ou trompeuses.
Enfin, sont également concernés certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement59(*) : la provocation publique à certains crimes ou délits (article 24 de la loi du 29 juillet 1881), la contestation de crimes internationaux (article 24 bis), ainsi que la diffamation et l'injure à caractère discriminatoire (articles 32 et 33).
Le choix de ces infractions tient à la nature et à la gravité particulières des comportements qu'elles répriment, dont les conséquences dépassent les seules atteintes aux droits des tiers pour intéresser plus largement la sauvegarde de l'ordre public60(*). Le législateur a d'ailleurs déjà tenu compte de cette spécificité en aménageant certaines règles procédurales de la loi du 29 juillet 1881, notamment par l'allongement du délai de prescription à un an et l'assouplissement des conditions de son interruption (article 65-3 de la loi de 1881)61(*).
Lorsqu'elles sont commises dans le but de servir des
intérêts étrangers, ces infractions présentent une
dimension supplémentaire, en ce qu'elles deviennent les instruments
d'opérations de déstabilisation dont les effets dépassent
les atteintes à l'ordre public initialement
réprimées.
Le recours à une circonstance aggravante
permet de tenir compte de cette finalité particulière sans
créer de nouvelles incriminations ni modifier les éléments
constitutifs des délits concernés. Il permet ainsi de renforcer
leur répression à la hauteur de leur gravité tout en
préservant les garanties de fond et de procédure qui leur sont
attachées.
La commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé
* 10 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, point 15. Avant cette décision, le Conseil jugeait qu'il s'agissait d'une liberté fondamentale « d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale » (décision n° 84-141 DC, 11 octobre 1984,cons. 37).
* 11 Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, paragr. 4.
* 12 Décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, paragr. 22.
* 13 Décisions n° 2024-1117/1118 QPC du 17 janvier 2025, paragr. 11, et n° 2026-907 DC du 6 août 2026, paragr. 21.
* 14 Décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, paragr. 14.
* 15 Décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, paragr. 20.
* 16 Décision n° 2018-775 DC du 20 décembre 2018, paragr. 49.
* 17 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 15. Voir, par ex., les décisions n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010, cons. 6, n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, paragr. 8, et n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, paragr. 5 à 9.
* 18 Cette liberté est également garantie, dans des termes analogues, par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
* 19 La CEDH juge de longue date que la protection de la liberté d'expression qui résulte de l'article 10 de la Convention vaut pour toute personne, physique et morale (Autronic AG c. Suisse, 22 mai 1990, n° 12726/87). Elle a récemment précisé qu'en bénéficiaient également les plateformes en ligne, au titre des contenus publiés sur les services de communication en ligne qu'elles proposent ou qu'elles hébergent (Delfi AS c. Estonie, préc. ; Google LLC et autres c. Russie, préc.).
* 20 Aux termes duquel : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
* 21 Audition du 6 octobre 2026.
* 22 Il s'agit de l'élection du Président de la République, des élections législatives, sénatoriales et européennes ainsi que des opérations référendaires.
* 23 Réponse de la direction des affaires civiles et du sceau au questionnaire du rapporteur.
* 24 Si l'article 6-3 de la LCEN n'exige qu'un dommage, sans le qualifier de grave ou d'imminent, la jurisprudence, du fait notamment des exigences inhérentes à la protection de la liberté d'expression, aboutit à un résultat relativement proche, exigeant une gravité proportionnée aux mesures demandées (voir TJ de Paris, 10 octobre 2025, n° 25/52961, TJ de Paris, 10 mars 2026, n° 25/58655).
* 25 Il s'est révélé impossible d'obtenir la déclinaison de ces délais par procédure, les services du ministère de la justice faisant valoir que la nomenclature des affaires civiles ne permet pas de distinguer selon les différentes procédures visant au retrait, déréférencement ou blocage de contenu en ligne.
* 26 La seconde instance, en 2022, a donné lieu à une annulation de l'assignation, au motif que l'avocat du demandeur était inscrit au barreau de Reims et qu'il ne pouvait postuler devant le tribunal judiciaire de Paris (ordonnance du 16 juin 2022, n° 22/54368).
* 27 Lutte contre les influences étrangères malveillantes. Pour une mobilisation de toute la Nation face à la néo-guerre froide, rapport n° 739 (2023-2024), tome I, de M. Dominique de Legge, président, et de M. Rachid Temal, rapporteur, fait au nom de la commission d'enquête du Sénat sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères visant notre vie démocratique, notre économie et les intérêts de la France sur le territoire national et à l'étranger afin de doter notre législation et nos pratiques de moyens d'entraves efficients pour contrecarrer les actions hostiles à notre souveraineté, juillet 2024.
* 28 Sont omises les composantes suivantes des intérêts fondamentaux de la Nation définis par l'article 410-1 du code pénal : l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement, les éléments essentiels du potentiel scientifique et économique, notamment agricole, de la Nation et de son patrimoine culturel.
* 29 Notion dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle ne revêtait aucun caractère équivoque (n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, paragr. 61).
* 30 L'article L. 562-1 du code monétaire et financier, qui propose une définition de l'ingérence étrangère, évoque le « fonctionnement régulier [des] institutions démocratiques » distinctement des intérêts fondamentaux de la Nation.
* 31 Conseil d'État, La souveraineté, étude annuelle 2024, p. 423.
* 32 Avis n° 667 (2017-2018) de M. Christophe-André Frassa sur la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, fait au nom de la commission des lois du Sénat, 17 juillet 2018.
* 33 Avis n° 39461-39462, 19 avril 2018.
* 34 Avis n° 411021, 16 juillet 2026.
* 35 Voir également : Les zones grises de l'information - Mieux réguler pour protéger la démocratie, rapport d'information n° 875 (2025-2026) de Laurent Lafon, Agnès Evren et Sylvie Robert, au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, juillet 2026.
* 36 Commentaire des décisions n° 2018-773 DC et n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018, p. 16.
* 37 Protection du débat public contre les ingérences numériques étrangères durant les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, rapport public, juin 2026.
* 38 L'article L.O. 1112-14-2 du CGCT précise que l'ensemble des dispositions du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
* 39 L'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie fige l'application du code électoral à sa version en date du 20 avril 2018.
* 40 Loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République.
* 41 Projet de loi n° 118 (2025-2026) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche.
* 42 Le guide de légistique du Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil d'État (4e éd., 2026) rappelle qu'« une disposition abrogée qui a été antérieurement rendue applicable outre-mer continue à s'y appliquer si l'abrogation n'a pas elle-même été étendue. Sauf volonté contraire, il convient donc de veiller à étendre les abrogations de dispositions, qu'elles soient ou non codifiées » (fiche 3.6.1., p. 476).
* 43 Philippe Mouron, « De la rumeur aux fausses informations », Légicom, 2018/1, n° 60, p. 53 et s.
* 44 Crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864 (paragr. 20) admet le cumul de qualifications pénales pour des faits procédant d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, à l'exception des cas où la première infraction est l'élément constitutif ou la circonstance aggravante de la seconde et où elle est une infraction spéciale incriminant une modalité de l'action sanctionnée par la seconde.
* 45 L'article 27 ne permet ainsi pas nécessairement d'appréhender la circulation virale d'une information déjà diffusée (Emmanuel Dreyer, « Fausse bonne nouvelle : la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information », Légicom, 2018/1, n° 60, p. 75-95).
* 46 Il s'agit d' « un événement arrivé récemment, fait à quelqu'un qui n'en a pas encore connaissance » (Crim. 13 avr. 1999, n° 98-83.798, Bull.).
* 47 Crim., 13 avril 1999, n° 98-83.798
* 48 Cass. crim., 27 janvier 1988, n° 86-95.668.
* 49 Dans un arrêt du 19 février 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi considéré que le délit était caractérisé dès lors que les juges du fond ont constaté que les nouvelles données par un préfet de police à la suite d'une explosion étaient fausses, que celui-ci, qui savait que ses déclarations seraient reprises par la presse, ne pouvait ignorer leur fausseté et, enfin, que ces fausses nouvelles ont eu pour effet de détourner des suffrages (Cass crim., 19 février 1987, n° 85-91.705, publié au Bulletin).
* 50 Dans l'arrêt du 27 janvier 1988 précité, la chambre criminelle a jugé qu'un détournement de suffrages pouvait être constitué alors même que la manoeuvre n'avait pas été de nature à fausser le résultat du scrutin. Dans le cas d'espèce, treize bulletins correspondant à cette liste fictive ont finalement été utilisés lors du scrutin (Cass. crim., 27 janvier 1988, n° 86-95.668).
* 51 Comme l'a souligné la Cour de cassation dans sa réponse au questionnaire du rapporteur. Voir également Diane de Bellescize, « Fake news : une loi polémique, qui pose plus de questions qu'elle n'en résout », Constitutions, 2018, p. 559.
* 52 L'écriture retenue depuis 1852 n'a toutefois pas conservé la répression de la tentative, du fait de la « difficulté de préciser le délit qui n'est pas consommé » (Georges de Kéguelin de Rozières, Crimes et délits électoraux, Paris, Arthur Rousseau, 1904, page 73).
* 53 Les modifications intervenues depuis 1852 ont seulement résulté de réformes générales de revalorisation ou d'harmonisation des amendes pénales. Après avoir été fixée en 1852 à un mois à un an d'emprisonnement et de 100 à 2 000 francs d'amende, la loi du 30 décembre 1977 a relevé l'amende à 20 000 francs. Celle du 30 décembre 1988 a fixé la peine à un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, devenus 15 000 euros.
* 54 Créée par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France.
* 55 Article 8 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Voir également le rapport n° 595 (2023-2024) de Mme Agnès Canayer sur cette proposition de loi, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 15 mai 2024.
* 56 Ce champ d'application ne couvre en revanche pas les crimes contre l'humanité (titre Ier du livre I), qui font l'objet d'un régime autonome et sont, pour les principales, déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
* 57 Prévues aux articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale.
* 58 Circulaire du garde des sceaux du 21 janvier 2026 relative à la mobilisation de l'autorité judiciaire dans la lutte contre les ingérences étrangères, page 3.
* 59 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'interdit pas, par principe, les peines d'emprisonnement en matière de délits de presse, mais considère que leur prononcé n'est compatible avec la liberté d'expression que dans des « circonstances exceptionnelles », appréciées au regard de la nature et de la gravité des faits (CEDH, Gde ch., 17 décembre 2004, Cumpãnã et Mazãre c. Roumanie, n° 33348/96, § 115).
* 60 Le Conseil constitutionnel a notamment qualifié les provocations à la haine ou à la discrimination d'« abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers » (décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, cons. 5).
* 61 Dans sa décision n° 2024-1088 QPC du 17 mai 2024 (paragr. 25), le Conseil constitutionnel a reconnu que ces aménagements répondaient à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.