III. LA POSITION DE LA COMMISSION : UN TEXTE À L'AMBITION MESURÉE, INSUFFISAMMENT TOURNÉ VERS LA LUTTE CONTRE LES INGÉRENCES ÉTRANGÈRES
Si elle partage les objectifs poursuivis par le projet de loi, la commission a relevé que la portée de ses dispositions paraissait très limitée au regard de l'importance des enjeux de la lutte contre la manipulation de l'information et des ingérences étrangères.
Elle a réitéré les réserves qu'elle avait formulées en 2018 quant à l'intérêt et à l'efficacité du recours à des procédures juridictionnelles pour lutter contre la diffusion de fausses informations en ligne, compte tenu de la vitesse de leur propagation. La commission a également relevé qu'en dépit de son intitulé, les dispositions du texte ne visent pas spécifiquement les ingérences étrangères : tel est, en particulier, le cas des dispositions relatives à la lutte contre les fausses informations en ligne, qui s'appliquent à tous les contenus sans considération de leur origine ou de leur rattachement à une ingérence étrangère.
Eu égard à la nécessité de garantir la proportionnalité de l'atteinte portée à la liberté d'expression, qui est l'un des fondements essentiels de la démocratie, la commission a estimé qu'il convenait de conférer une protection particulière au débat public national. Par conséquent, elle a subordonné la mise en oeuvre de la procédure de référé créée à l'article 1er à la circonstance que les contenus en cause soient diffusés par ou pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger.
Considérant que l'intervention à bref délai du juge des référés était une condition essentielle de cette procédure, la commission a également précisé, aux articles 1er et 2, que le juge doit statuer dans un délai de 48 heures.
À l'article 3, la commission a approuvé l'aggravation des peines encourues pour le délit prévu à l'article L. 97 du code électoral. Elle a, dans un nouvel article 4, étendu le champ d'application de la circonstance aggravante d'ingérence étrangère à de nouvelles catégories d'infractions, dont les infractions de faux et d'usage de faux et le délit d'outrage, en vue d'assurer une répression plus efficace des crimes et délits commis dans le but de servir des intérêts étrangers.
*
* *
La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.