B. LA RÉPRESSION PÉNALE DE LA DÉSINFORMATION EN MATIÈRE ÉLECTORALE
L'article 3 porte d'un à trois ans d'emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros d'amende les peines encourues pour le délit prévu à l'article L. 97 du code électoral, qui réprime le recours à de fausses nouvelles, à des bruits calomnieux ou à d'autres manoeuvres frauduleuses ayant pour effet de surprendre ou détourner des suffrages ou de déterminer des électeurs à s'abstenir. Il étend également à cette infraction la circonstance aggravante d'ingérence étrangère prévue à l'article 411-12 du code pénal. La peine d'emprisonnement encourue serait ainsi portée à six ans lorsque les faits sont commis « dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ».