II. UN PROJET DE LOI CONSACRÉ AU RENFORCEMENT DES VOIES DE DROIT ET DE LA RÉPONSE PÉNALE
A. LES PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ VISANT À OBTENIR LE RETRAIT DE FAUSSES INFORMATIONS EN LIGNE
La loi du 22 décembre 20187(*) a créé à l'article L. 163-2 du code électoral une procédure de référé, dite « anti-manipulation de l'information » ou « anti-fake news », qui permet de prescrire aux fournisseurs de services d'hébergement ou de services d'accès à internet de faire cesser la diffusion d'allégations ou d'imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin8(*). Cette voie de droit n'est ouverte que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du premier tour de certaines élections - l'élection du Président de la République, les élections législatives, sénatoriales et européennes ainsi que les opérations référendaires - et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises.
Près de huit ans après sa création et comme l'anticipaient les réserves exprimées par le Sénat en 2018, le bilan de la mise en oeuvre de cette procédure est très mitigé : deux recours ont été formés et un seul a fait l'objet d'un jugement, qui a rejeté la requête au motif que les conditions pour y faire droit n'étaient pas réunies.
L'article 1er propose de
créer, sur le modèle de l'article L. 163-2
du code électoral, une nouvelle procédure de
référé visant à protéger certains
intérêts fondamentaux de la Nation, y compris en dehors des
périodes électorales. À ces exceptions
près, sa mise en oeuvre obéirait aux mêmes conditions que
le référé « anti-manipulation de
l'information » :
les allégations ou imputations
devraient être manifestement inexactes ou trompeuses et diffusées
à la fois de manière délibérée, massive et
artificielle ou automatisée ; en outre, ces allégations
ou imputations devraient présenter un risque d'atteinte grave et
imminente aux intérêts fondamentaux de la Nation que
la procédure vise à protéger9(*).
L'article 2 tend à étendre à
l'ensemble des élections le champ d'application du
référé prévu par l'article L. 163-2 du
code électoral.
Les dispositions en cause seraient
déplacées dans un nouvel article L. 48-3
du même code.
* 7 Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
* 8 Conformément à la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, tant le caractère inexact ou trompeur des affirmations ou imputations en cause que le risque d'atteinte à la sincérité du scrutin doivent être manifestes.
* 9 L'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense et de sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et le fonctionnement régulier des institutions.