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Favoriser la reconnaissance des proches aidants (PPL)

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Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et sociétal majeur

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu sociale et sociétal majeur

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

Amdt  17

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

Loi  2019‑485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants


TITRE 1er

Favoriser le recours au congé de proche aidant

TITRE Ier

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT

TITRE Ier

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT

TITRE Ier

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT

TITRE Ier

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT

TITRE Ier

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT

TITRE IER

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT

TITRE Ier

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT

TITRE IER

FAVORISER LE RECOURS AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)




Article 1er

Article 1er


Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :





Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 2241‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Après le 2° de l’article L. 2241‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° Après le 2° de l’article L. 2241‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants, en particulier les conditions du recours au congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑16 ; »

« 2°bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; »

Amdt COM‑1

« 2°bis (Alinéa sans modification) »





« bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; »

« 2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; »

2° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑1

2° (Supprimé)








« 3° Une négociation sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants, en particulier les conditions du recours au congé proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑16. »











3° (nouveau) Après la référence : « L. 3142‑16 », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑26 est ainsi rédigée : « une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine : ».

Amdt COM‑1

3° (nouveau) Après la référence : « L. 3142‑16, », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑26 est ainsi rédigée : « une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine : » ;





 Après la référence : « L. 3142‑16, », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑26 est ainsi rédigée : « une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine : » ;

2° Après la référence : « L. 3142‑16, », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑26 est ainsi rédigée : « une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine : » ;



4° (nouveau) L’article L. 6323‑14 est ainsi modifié :

Amdt  1 rect. bis





 L’article L. 6323‑14 est ainsi modifié :

3° L’article L. 6323‑14 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , les salariés mentionnés à l’article L. 6323‑12 » ;

Amdt  1 rect. bis





a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , les salariés mentionnés à l’article L. 6323‑12 » ;

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , les salariés mentionnés à l’article L. 6323‑12 » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1 rect. bis





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires. »

Amdt  1 rect. bis





« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  23

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)





La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)








1° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)








2° L’article L. 3142‑19 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)








a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)








b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Il est mis fin de façon … (le reste sans changement). » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑2

b) (Supprimé)








c) Au , après le mot : « admission », il est inséré le mot : « permanente » ;

c) Au début du 2°, après le mot : « Admission », il est inséré le mot : « permanente » ;

Amdt COM‑1

c) Au , après le mot : « Admission », il est inséré le mot : « permanente » ;








d) Les 3° et 4° sont abrogés ;

d) Le 4° est abrogé ;

Amdt COM‑2

d) (Alinéa sans modification)








3° Après l’article L. 3142‑20, il est inséré un article L. 3142‑20‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 3142‑20‑1. – Le congé de proche aidant ouvre droit à une indemnité de proche aidant.

« Art. L. 3142‑20‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142‑20‑1. – (Alinéa sans modification)

Amdt  18








« Le dépôt d’une demande de congé de proche aidant par un salarié auprès de son employeur déclenche un droit de tirage de ce dernier sur le fonds mentionné à l’article L. 3142‑25‑2, qui lui permet d’assurer le versement au salarié de cette indemnité.

(Alinéa sans modification)









« Cette indemnité est calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au quart du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale.

« L’indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée individuellement dans la même limite que celle mentionnée à l’article L. 544‑4 du même code. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du code du travail, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas le plus petit des deux montants entre la rémunération du salarié et la limite précédemment mentionnée. Elle n’est pas cumulable avec l’ensemble des prestations mentionnées à l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avec l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt COM‑3

« L’indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée individuellement dans la même limite que celle mentionnée à l’article L. 544‑4 du même code. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas le plus petit des deux montants entre la rémunération du salarié et la limite précédemment mentionnée. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au second alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdts  18,  5








« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du même code. » ;

« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale. » ;









4° Il est ajouté un article L. 3142‑25‑2 ainsi rédigé :

4° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142‑25‑2 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 3142‑25‑2. – Un fonds spécifique, dont les statuts sont définis par décret pris en Conseil d’État, est institué afin d’assurer le financement du congé de proche aidant. Il est administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l’État, de représentants d’employeurs et de salariés. Sa gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 3142‑25‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142‑25‑2. – Un fonds spécifique, dont les statuts sont définis par décret en Conseil d’État, est institué afin d’assurer le financement du congé de proche aidant. Il est administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l’État, de représentants d’employeurs et de salariés. Sa gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.








« Les ressources de ce fonds proviennent d’une surcote sur la prime mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 112‑1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats visés au titre III du livre Ier du même code, aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et au chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité.

« Les ressources de ce fonds proviennent notamment d’une taxe sur la prime mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 112‑1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143‑1, L. 144‑1 et L. 144‑2 du même code et à l’article L. 222‑3 du code de la mutualité.

Amdt COM‑4

« Les ressources de ce fonds proviennent notamment d’une taxe sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 112‑1 du code des assurances, telle qu’elle s’applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143‑1, L. 144‑1 et L. 144‑2 du même code et à l’article L. 222‑3 du code de la mutualité.








« Le taux de la surcote est fixé par décret en Conseil d’État et peut être compris entre 0,1 % et 1,7 %. » ;

« Le taux de la taxe est fixé à 1,7 %. » ;

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)








5° L’article L. 3142‑26 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)








a) Le 1° est complété par les mots : « , sans préjudice du droit à son renouvellement » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)








b) Le 2° est abrogé.

b) (Supprimé)

Amdt COM‑5

b) (Supprimé)










Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt  24

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Article 2 bis

(Suppression conforme)







Le dernier alinéa du a du 2° du II de l’article 28 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par les mots : « ou dont l’état de santé au travail justifie une réorientation anticipée pour éviter la désinsertion professionnelle ».

Amdt  8








TITRE 2

Sécuriser les droits sociaux de l’aidant

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT

TITRE II

SÉCURISER LES DROITS SOCIAUX DE L’AIDANT


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  28

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)





I. – Après l’article L. 351‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑4‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 351‑4‑3. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

« Art. L. 351‑4‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 351‑4‑3. – (Alinéa sans modification)








« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge.

« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »

« Un décret détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »








II. – Le I est applicable aux pensions de retraites liquidées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux pensions de retraites liquidées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑10

II. – (Alinéa sans modification)








Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  26

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)





L’article L. 381‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)








a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)








– après la deuxième occurrence des mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








– après les mots : « d’une particulière gravité », sont insérés les mots : « ou qui se trouve dans la situation mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑6









– les mots : « , pour une durée de trois mois, » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑6









– sont ajoutés les mots : « jusqu’à ce qu’advienne l’une des situations mentionnées aux cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 3142‑19 du code du travail » ;

– sont ajoutés les mots : « jusqu’à ce qu’advienne l’une des situations mentionnées aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article L. 3142‑19 du code du travail » ;

Amdt COM‑6

– sont ajoutés les mots : « jusqu’à ce qu’advienne l’une des situations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 3142‑19 du code du travail » ;

Amdt  12








b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « de trois années » ;

Amdt COM‑6

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « de trois années » ;








c) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette affiliation » ;

c) (Supprimé)

Amdt COM‑6

c) (Supprimé)








2° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)








a) Les mots : « dont la commission prévue à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)








b) Après les mots : « ci‑dessus rappelé », sont insérés les mots : « ou d’une personne âgée ou handicapée, avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité » ;

b) Après les mots : « ci‑dessus rappelé », sont insérés les mots : « ou d’une personne âgée, présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité » ;

Amdt COM‑7

b) Après le mot : « rappelé », sont insérés les mots : « ou d’une personne âgée, présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité » ;








c) La deuxième occurrence du mot : « handicapée » est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)









c bis) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou une personne avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables » ;

Amdt COM‑7

c bis) (Alinéa sans modification)








d) Sont ajoutés les mots : « , ou se trouve dans la situation mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

d) (Supprimé)

Amdt COM‑7

d) (Supprimé)








Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)




Article 2

Article 2


I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés, du respect des dispositions du III.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance aux agents publics civils.

Amdt COM‑8

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.





Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.


La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.










Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.










II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.










III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.










Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre‑vingt‑quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.










La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement est pris en compte.










Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.










L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.










Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.










IV. – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.










V. – Les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant l’échéance de la période d’expérimentation mentionnée au même I.










Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs. S’agissant des expérimentations conduites en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, elles feront l’objet d’une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.










VI. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.










Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils.












Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdt  27

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 3

Article 3




Dans chaque département, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées peut décider d’affecter une partie des ressources qui lui sont allouées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à des actions visant à prévenir les difficultés physiques et psychiques auxquelles peuvent être confrontés les proches aidants.

Amdt  3 rect. bis


Le V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;

1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;





2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233‑1 ».

Amdts COM‑3, COM‑9 rect. bis

2° (Non modifié)


2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233‑1 ».

2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233‑1 ».

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  25

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 4

Article 4


I. – Après l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑4 ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑9, COM‑8

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 1111‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 1111‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1111‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;



1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;





2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du même code soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.



« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du même code, soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.

« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du même code, soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.

« Art. L. 113‑1‑4. – Le proche aidant, nommé par le demandeur à l’occasion de sa demande d’allocation ou de prestation prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, est destinataire d’une carte de l’aidant et d’un guide de l’aidant portant à sa connaissance l’ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l’accompagner.

« II bis. – Par dérogation au I, cette carte électronique peut contenir des informations nominatives relatives à la personne qui remplit auprès du titulaire de la carte la qualité de proche aidant au sens de l’article L. 3142‑22 du code du travail ou de personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ou de l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces informations sont intégrées sur simple demande de la personne titulaire de la carte ou de la personne agissant en son nom, cosignée par la personne désignée. Elles peuvent être retirées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

Amdt COM‑9

« II bis. – Par dérogation au I et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette carte électronique peut contenir des informations nominatives relatives à la personne qui remplit auprès du titulaire de la carte la qualité de proche aidant au sens de l’article L. 3142‑22 du code du travail ou de personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ou de l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, ou à la personne auprès de laquelle le proche aidant ou la personne de confiance intervient. Ces informations sont intégrées sur simple demande de la personne titulaire de la carte ou de la personne agissant en son nom, cosignée par la personne désignée. Elles peuvent être retirées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

Amdts  14,  13


« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »



« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant, mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant, mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

« Le bénéficiaire de l’allocation prévue aux articles L. 541‑1 et L.544‑1 du code de la sécurité sociale est destinataire d’une carte de l’aidant et d’un guide de l’aidant portant à sa connaissance l’ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l’accompagner.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑9









« Un portail web d’information, de renseignement et d’orientation à destination des proches aidants et des aidants familiaux est mis en place. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑9









II. – Les assurés visés au 3° et 4° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale peuvent désigner un proche aidant à leur caisse d’assurance maladie. Celle‑ci adresse directement au proche aidant désigné la carte de l’aidant et le guide de l’aidant portant à sa connaissance l’ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l’accompagner.

II. – Il est notifié à tout bénéficiaire de l’allocation ou des prestations prévues à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, au moment de la reconnaissance de ses droits, la possibilité qu’il a de désigner à sa caisse d’assurance maladie d’affiliation une personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ou de l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment à la demande de l’une d’entre elles.

Amdt COM‑9

II. – Il est notifié à tout bénéficiaire de l’allocation ou des prestations prévues à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, au moment de la reconnaissance de ses droits, la possibilité qu’il a de désigner une personne de confiance au sens et selon les modalités de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ou de l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment à la demande de l’une d’entre elles.

Amdt  15


II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑4

II. – (Non modifié)


II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

III. – Il est proposé aux demandeurs des allocations ou des prestations prévues à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux assurés visés au 3° et 4° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale de nommer une personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. La personne de confiance est renseignée dans le dossier médical partagé prévu à l’article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Toute personne ayant la qualité de proche aidant ou de personne de confiance est destinataire d’un guide de l’aidant portant à sa connaissance l’ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l’accompagner.

Amdt COM‑9

III. – Toute personne ayant la qualité de proche aidant est destinataire d’un guide de l’aidant portant à sa connaissance l’ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l’accompagner.

Amdt  16









Un site internet d’information, de renseignement et d’orientation à destination des proches aidants et des aidants familiaux est mis en place.

Amdt COM‑9

Un site internet d’information, de renseignement et d’orientation à destination des proches aidants leur proposant un parcours individualisé et territorialisé est mis en place.

Amdt  16








IV. – La carte remise au proche aidant, lorsqu’il est désigné en qualité de personne de confiance, comporte expressément la mention « proche aidant avec la qualité de personne de confiance ».


Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)








V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑9

IV. – (Alinéa sans modification)















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  30

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)





I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)








II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)