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Parité dans la haute fonction publique (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Loi  2023‑623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


L’article L. 132‑9 du code général de la fonction publique est abrogé.

I. – L’article L. 132‑9 du code général de la fonction publique est abrogé.

Amdt COM‑1

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – L’article L. 132‑9 du code général de la fonction publique est abrogé.

I. – L’article L. 132‑9 du code général de la fonction publique est abrogé.


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Amdt COM‑1

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt  CL1



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

Amdt COM‑2

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa supprimé)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa supprimé)


a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Supprimé)




b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

b) (Alinéa supprimé)


b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

Amdts  CL61,  CL9,  CL69

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

2° Après le 5°, il est inséré un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)


2° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)




« II. – Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I sont occupés par moins de 40 % de personnes de chaque sexe, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous‑représenté. » ;

« II. – (Alinéa supprimé)


« II. – Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I sont occupés par moins de 40 % de personnes de l’un des deux sexes, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous‑représenté. » ;

Amdts  CL63,  CL70

« II. – (Non modifié) » ;





3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa supprimé)








a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

a) (Alinéa supprimé)








b) Les mots : « de cette règle » sont remplacés par les mots : « des I et II » ;

b) (Alinéa supprimé)


 (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de cette règle » sont remplacés par les mots : « du I et du présent II » ;

Amdts  CL63,  CL70

 (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de cette règle » sont remplacés par les mots : « du I et du présent II » ;

3° (Supprimé)




4° Au dernier alinéa, les mots : « cette obligation ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces obligations ne s’appliquent ».

4° (Alinéa supprimé)


 (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette obligation ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces obligations ne s’appliquent ».

Amdts  CL63,  CL70

 (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette obligation ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces obligations ne s’appliquent ».

4° (Supprimé)





II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique.

Amdt COM‑2

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3° et  de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3° et 5° pour lesquels les nominations ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, d’une part, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, d’autre part, à compter du 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

Amdt  26 rect. ter

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et  de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2° et 3° ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au cours des années 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

Amdts  CL58,  CL79,  CL81,  CL78,  CL80

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°,  et 5° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article L. 132‑5 ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au cours des années 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

Amdt  65

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, , 5° et 6° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa du même article L. 132‑5, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.


III (nouveau). – Le I entre en vigueur à l’issue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique.

Amdt COM‑2

III (nouveau). – Le I entre en vigueur à l’issue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, les employeurs mentionnés au même 4° pour lesquels les nominations ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, d’une part, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, d’autre part, à compter du 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

Amdts  26 rect. ter,  21

III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique.

Amdts  CL82,  CL81

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique.

III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique.





IV (nouveau). – Le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est porté à 50 % pour les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois des cabinets ministériels et du cabinet du Président de la République dont la liste est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret. L’article L. 132‑8 du même code n’est pas applicable en cas de non‑respect de l’obligation prévue au présent IV.

Amdt  38

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.






En cas de non‑respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique n’est pas applicable.

En cas de non‑respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique n’est pas applicable.

En cas de non‑respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique n’est pas applicable.






Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient chaque année sur leur site internet le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient, chaque année, sur leur site internet, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient, chaque année, sur leur site internet, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV.






En cas de non‑respect de l’obligation de publication prévue audit premier alinéa, une contribution est due.

En cas de non‑respect de l’obligation de publication prévue au troisième alinéa du présent IV, une contribution est due.

En cas de non‑respect de l’obligation de publication prévue au troisième alinéa du présent IV, une contribution est due.






V (nouveau). – Le IV s’applique à compter du 1er janvier 2026.

V. – Le IV s’applique à compter du 1er janvier 2026.

V. – Le IV s’applique à compter du 1er janvier 2026.




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CL83

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 3

Article 3





Après l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132‑5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 132‑6 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt  66

Après l’article L. 132‑6 du code général de la fonction publique, sont insérés deux articles L. 132‑6‑1 et L. 132‑6‑2 ainsi rédigés :

Après l’article L. 132‑6 du code général de la fonction publique, sont insérés des articles L. 132‑6‑1 et L. 132‑6‑2 ainsi rédigés :

Après l’article L. 132‑6 du code général de la fonction publique, sont insérés des articles L. 132‑6‑1 et L. 132‑6‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 132‑5‑1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues à l’article L. 9.

« Art. L. 132‑6‑1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Amdts  66,  67

« Art. L. 132‑6‑1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient chaque année le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132‑6‑1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient, chaque année, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132‑6‑1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient, chaque année, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.




« Le non‑respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 9. »

« Le non‑respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article est sanctionné par une contribution forfaitaire.

Amdts  25,  67

« Art. L. 132‑6‑2. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑6‑1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Art. L. 132‑6‑2. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑6‑1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Art. L. 132‑6‑2. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑6‑1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.






« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »





« Les modalités d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 9. »

Amdt  67

(Alinéa supprimé)







Article 2 ter (nouveau)

Amdt  CL97

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)







À la fin du dernier alinéa de l’article L. 132‑7 du code général de la fonction publique, les mots : « entre deux renouvellements généraux des organes délibérants » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)





Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑3

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :






 AA (nouveau) Au 1°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « ou fonctions » ;

 Au 1°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « ou fonctions » ;

1° Au 1°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « ou fonctions » ;


 Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

Amdt COM‑3

 A (nouveau) Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

2° Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

1° Aux 2°, 3°, 4° et 5°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « d’encadrement supérieur ou de » ;

 Au 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs ».

Amdt COM‑3

 Au , après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du , après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

3° Au 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

3° Au 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

2° Au 4°, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».


2° (Supprimé)

2° Au 4°, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Amdts  CL62,  CL26,  CL42,  CL71,  CL12

2° Au 4°, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

2° (Supprimé)








3° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

4° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :





« 6° Fonctions d’encadrement et d’organisation des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements mentionnés à l’article L. 5. »

Amdts  98,  93,  95

« 6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 du même code, dès lors que l’établissement dispose d’un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. » ;

« 6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 du même code, lorsque l’établissement dispose d’un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. » ;

« 6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 du même code, lorsque l’établissement dispose d’un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. » ;






4° (nouveau) Au huitième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : « ou un même type de fonction ».

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou un même type de fonction ».

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou un même type de fonction ».





II. – Le premier alinéa de l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :


II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique, après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs ».

Amdt COM‑3

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 132‑8 du code général de la fonction publique, après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs ».

II. – (Non modifié)

 Après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

1° Après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;





 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions d’encadrement et d’organisation des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements mentionnés à l’article L. 5, cette contribution est due par l’établissement employeur. »

Amdts  99,  94,  96

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 du même code, cette contribution est due par l’établissement employeur. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 du même code, cette contribution est due par l’établissement employeur. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 du même code, cette contribution est due par l’établissement employeur. »







Article 3 bis AA (nouveau)

Amdt  74

Article 3 bis AA

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Le code des juridictions financières est ainsi modifié :


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :





1° L’article L. 121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° L’article L. 121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 121‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. » ;


« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. » ;

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. » ;





2° L’article L. 212‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° L’article L. 212‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 212‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes à cette fonction. »


« Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes à cette fonction. »

« Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes à cette fonction. »





Article 3 bis AB (nouveau)

Amdt  75

Article 3 bis AB

(Non modifié)

Article 6

Article 6






Le code de justice administrative est ainsi modifié :


Le code de justice administrative est ainsi modifié :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :





1° L’article L. 133‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° L’article L. 133‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 133‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;


« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;





2° L’article L. 234‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


2° L’article L. 234‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 234‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »


« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »





Article 3 bis AC (nouveau)

Amdt  68

Article 3 bis AC

(Supprimé)








Le Conseil économique, social et environnemental favorise l’égal accès des femmes et des hommes à ses emplois supérieurs. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.








Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  CL84

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)







L’article L. 452‑35 du code général de la fonction publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« 8° Une mission générale d’information sur l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations. »

« 8° (Non modifié) »








Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  CL67

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

(Supprimé)







Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement des services et les particularités de leur organisation, les assemblées parlementaires favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la fonction publique parlementaire. »

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de leur principe d’autonomie, les assemblées parlementaires favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la fonction publique parlementaire. »

Amdt  50






Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 7

Article 7



I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132‑9‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132‑9‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132‑9‑1 . – La proportion de personnes de chaque sexe au sein des personnes occupant chacun des ensembles mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 132‑5 ne peut être inférieure à 40 %.

« Art. L. 132‑9‑1. – La proportion de personnes de chaque sexe au sein des personnes occupant chacun des ensembles mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 132‑5 ne peut être inférieure à 40 %.

« Art. L. 132‑9‑1. – La proportion de personnes de chaque sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à  de l’article L. 132‑5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, en application de l’article L. 132‑6.

Amdt  CL85

« Art. L. 132‑9‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑9‑1. – La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à  de l’article L. 132‑5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État et ses établissements publics, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5.

« Art. L. 132‑9‑1. – La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 132‑5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État et ses établissements publics, par autorité territoriale, par établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5.

« Art. L. 132‑9‑1. – La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 132‑5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État et ses établissements publics, par autorité territoriale, par établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5.


« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. L’employeur publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

Amdt  CL13

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

Amdt  69

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. A l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.


« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect du taux fixé.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la pénalité est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect du taux fixé. La pénalité ne peut dépasser un montant forfaitaire fixé par décret.

Amdts  CL65,  CL66

« Le montant de la pénalité est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la proportion de personnes de chaque sexe au sein des emplois relevant du département ministériel, de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect du taux fixé au premier alinéa du présent article. Il ne peut dépasser un montant forfaitaire.

Amdts  69,  70,  77

« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect du taux fixé.

« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect du taux fixé.

« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non‑respect du taux fixé.



« Lorsque la pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication au plus tard trois mois après cette application sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

Amdts  13,  30(s/amdt)

« La pénalité financière est publiée, au plus tard trois mois après la décision, sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

Amdts  CL13,  CL86

« La pénalité financière est publiée, au plus tard trois mois après la décision, sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Amdt  69

« Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.

« Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.

« Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.


« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑8. »

(Alinéa sans modification)

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur est dispensé de la contribution prévue à l’article L. 132‑8. »

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur est dispensé, au titre de la même année, de la contribution prévue à l’article L. 132‑8.

Amdt  71

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑8. »

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑8. »

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑8. »





« Les modalités d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 9. »

Amdt  69

(Alinéa supprimé)





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Amdt COM‑4 rect.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à  de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, d’une part, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2029, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, d’autre part, à compter du 1er janvier 2029, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

Amdt  27 rect. quater

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à  de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de l’un des deux sexes en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du même code soit atteint.

Amdts  CL64,  CL2,  CL72,  CL90,  CL89,  CL87,  CL88

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à  de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de l’un des deux sexes en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du code de la fonction publique soit atteint.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à  de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du code général de la fonction publique soit atteint.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du code général de la fonction publique soit atteint.

Amdt  1

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132‑5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑9‑1 du code général de la fonction publique soit atteint.






Article 3 ter (nouveau)

Article 8

Article 8







I. – Après l’article L. 132‑9‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132‑9‑2 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132‑9‑2 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132‑9‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 132‑9‑2 – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient chaque année la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132‑9‑2– Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient, chaque année, la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132‑9‑2. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132‑6 publient, chaque année, la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.






« En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.






« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 9

Article 9


L’article L. 132‑1 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi rétablie :

Amdt COM‑5

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3


« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et répartition équilibrée de chaque sexe parmi les emplois supérieurs et de direction

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

« Art. L. 132‑1. – I. – L’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts entre les femmes et les hommes en matière de rémunération et de représentation au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils comptent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. L’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

Amdt COM‑5

« Art. L. 132‑9‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. L’ensemble de ces indicateurs est également rendu public sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. L’ensemble de ces indicateurs est présenté chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés.

Amdts  CL92,  CL47,  CL49

« Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

Amdts  72,  78,  76

« Art. L. 132‑9‑2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« Art. L. 132‑9‑3. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« Art. L. 132‑9‑3. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« II. – Pour remédier à ces écarts et assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ils élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. »

« Art. L. 132‑9‑3. – En cas de non‑respect de la publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que par le Centre national de gestion mentionné à l’article L. 453‑1.

Amdt COM‑5

« Art. L. 132‑9‑3 (nouveau). – En cas de non‑respect de la publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

Amdt  29

« Art. L. 132‑9‑3. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Art. L. 132‑9‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑9‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑9‑4. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑3, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Art. L. 132‑9‑4. – En cas de non‑respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132‑9‑3, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.


« Le montant de cette contribution est égal au montant unitaire mentionné à l’article L. 132‑8.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

« Le montant de cette contribution forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 9.

Amdt  CL91

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.

Amdt  78

(Alinéa sans modification)

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.


« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL91


« Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

« Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

« Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.


« Art. L. 132‑9‑4. – Lorsque les résultats obtenus au regard de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à un niveau défini par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret.

Amdt COM‑5

« Art. L. 132‑9‑4 (nouveau). – Lorsque les résultats obtenus au regard de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à un niveau défini par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 132‑9‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑9‑4. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à une cible, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

Amdts  73,  78

« Art. L. 132‑9‑4. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑2 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

« Art. L. 132‑9‑5. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑3 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

« Art. L. 132‑9‑5. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132‑9‑3 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.


« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

Amdt  CL15

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

Amdt  78

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3.

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. »

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132‑3. »





« Les modalités d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 9.

Amdt  78

(Alinéa supprimé)





« Art. L. 132‑9‑5. – Lorsqu’ils comptent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

Amdt COM‑5

« Art. L. 132‑9‑5 (nouveau). – Lorsqu’ils comptent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132‑5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 132‑9‑5. – (Supprimé) »

Amdt  CL93

« Art. L. 132‑9‑5. – (Supprimé) »

« Art. L. 132‑9‑5. – (Supprimé) »





« Le non‑respect de la publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. »

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)








II. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2024 pour les départements ministériels et les établissements publics de l’État.

Amdt COM‑5

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juin 2024 pour les départements ministériels et les établissements publics de l’État.

II. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2024 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.

Amdts  CL94,  CL95

II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.

Amdts  100,  79,  91,  103,  104

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.

II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.




III. – Le I entre en vigueur le 1er juin 2025 pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

Amdt COM‑5

III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er juin 2025 pour les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

III. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2025 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

Amdts  CL94,  CL96,  CL92

III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

Amdts  100,  79,  91,  103,  104

III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.





Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 10

Article 10




À l’article L. 716‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».

Amdt  23

À l’article L. 716‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 20 000 ».

Amdts  CL60,  CL11,  CL35,  CL56,  CL73


À l’article L. 716‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».

À l’article L. 716‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».

A l’article L. 716‑1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.






Article 6 (nouveau)

Amdts  53,  107(s/amdt)

Article 6

(Supprimé)








L’article L. 716‑1 du code général de la fonction publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :









« Les employeurs mentionnés au premier alinéa gérant au moins cinq cents agents publient également chaque année :









« 1° La moyenne des rémunérations du décile des agents relevant de leur périmètre ayant les rémunérations les plus élevées, sur une base équivalent temps plein, en précisant le nombre de femmes et d’hommes concernés ;









« 2° La moyenne des rémunérations du décile des agents relevant de leur périmètre ayant les rémunérations les plus basses, sur une base équivalent temps plein, en précisant le nombre de femmes et d’hommes concernés ;









« 3° La rémunération médiane, en précisant le nombre d’agents ayant une rémunération supérieure et inférieure et le nombre de femmes et d’hommes concernés. »