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Encadrement des centres de santé (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Loi  2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé


Article 1er

Article 1er

Amdt  AS76

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à IV ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :

Amdt COM‑6

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

« II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

« II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

(Alinéa sans modification)



« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

Amdt  AS23


« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique sont soumis, pour leurs seules activités gynécologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. »

(Alinéa supprimé)










« III. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au II, le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier dont le contenu est défini par décret. Ce dossier comprend obligatoirement le projet de santé, les déclarations des liens et conflits d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, le cas échéant.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et, le cas échéant, les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces suivant des critères définis par voie réglementaire.

Amdt COM‑6

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.

Amdts  AS31,  AS32

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.

« III. – Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.


« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre, sous réserve des résultats d’une visite de conformité qui peut être organisée par l’agence pendant cette période.

(Alinéa sans modification)

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de celui‑ci avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2.

Amdt COM‑6

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de celui‑ci avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de celui‑ci avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2.


« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé s’il considère que la qualité ou le contenu des pièces fournies est insuffisant, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou si ce projet n’est pas compatible avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2. L’agrément est également refusé lorsque la visite mentionnée au deuxième alinéa du présent III révèle des non‑conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.

(Alinéa sans modification)

« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre.

« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre.




« Au cours de l’année suivant la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d’assurance maladie. L’agrément est retiré lorsque la visite révèle des non‑conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

« Au cours de l’année suivant la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d’assurance maladie. La personne mandatée par l’agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n’est pas tenue d’informer le centre de santé concerné de son identité ni de l’objet de sa visite. L’agrément est retiré lorsque la visite révèle des non‑conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.

Amdt  AS65

(Alinéa sans modification)

« Au cours de l’année suivant la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d’assurance maladie. La personne mandatée par l’agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n’est pas tenue d’informer le centre de santé concerné de son identité ni de l’objet de sa visite. L’agrément est retiré lorsque la visite révèle des non‑conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.

« Au cours de l’année suivant la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d’assurance maladie. La personne mandatée par l’agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n’est pas tenue d’informer le centre de santé concerné de son identité ni de l’objet de sa visite. L’agrément est retiré lorsque la visite révèle des non‑conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.




« IV. – L’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.

Amdt COM‑6

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.

« IV. – L’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.




« IV. – La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens‑dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels, selon des modalités définies par décret. Le conseil départemental de l’ordre rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les contrats de travail qui lui sont transmis. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens‑dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre, qui peut consulter à cette fin le projet de santé, rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les contrats de travail qui lui sont transmis.

Amdt COM‑6

« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens‑dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre, qui peut consulter à cette fin le projet de santé, rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les contrats de travail qui lui sont transmis.

« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens‑dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et les contrats de travail qui lui sont transmis.

Amdts  AS33,  AS12


« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.

« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.






« L’agrément peut être retiré lorsqu’il est constaté un non‑respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification de l’organisme gestionnaire par le directeur général de l’agence régionale de santé et observations de l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l’article L. 6323‑1‑12.

Amdt COM‑6

« L’agrément peut être retiré lorsqu’il est constaté un non‑respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l’organisme gestionnaire par le directeur général de l’agence régionale de santé et observations de l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l’article L. 6323‑1‑12.

(Alinéa sans modification)


« L’agrément peut être retiré lorsqu’il est constaté un non‑respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l’organisme gestionnaire par le directeur général de l’agence régionale de santé et observations de l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l’article L. 6323‑1‑12.

« L’agrément peut être retiré lorsqu’il est constaté un non‑respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l’organisme gestionnaire par le directeur général de l’agence régionale de santé et observations de l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l’article L. 6323‑1‑12.






« V. – En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. Il est procédé à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d’un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il est procédé à cette information dans un délai de sept jours. » ;

Amdt COM‑6

« V (nouveau). – En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental du ou des ordres compétents. Il est procédé à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d’un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il est procédé à cette information dans un délai de sept jours. » ;

« V. – En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire en informe le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d’un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours. » ;

Amdt  AS40

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire en informe le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d’un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours. » ;

« V. – En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire en informe le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d’un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours. » ;




3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI– ».

Amdt COM‑6

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».






Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 2

Article 2





L’article L. 6323‑1‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 6323‑1‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6323‑1‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :




 Il est ajouté un I ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :


1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :




« I. – Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.

« I. – Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.




« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé transmet sans délai les dossiers médicaux dont il dispose à l’agence régionale de santé en vue d’assurer la continuité de la prise en charge du patient. » ;

« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé transmet sans délai les dossiers médicaux dont il dispose à l’agence régionale de santé en vue d’assurer la continuité de la prise en charge des patients. » ;

« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l’ordre compétent des dispositions prises en vue d’assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l’accès à ceux‑ci. » ;

Amdt  AS34


« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l’ordre compétent des dispositions prises en vue d’assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l’accès à ceux‑ci. » ;

« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l’ordre compétent des dispositions prises en vue d’assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l’accès à ceux‑ci. » ;




2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».

Amdt COM‑7

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».

2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».


Article 1er bis (nouveau)

Amdts  AS65,  AS105(s/amdt)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)

Article 3

Article 3



Après l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)



L’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :




 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑8

 (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





1° bis (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  24



2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;




 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑8

2° (Alinéa sans modification)



 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« Art. L. 6323‑1‑3‑1. – Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

« Art. L. 6323‑1‑3‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

Amdt COM‑8

« II. – Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »



« II. – Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

« II. – Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »


Article 1er ter (nouveau)

Amdts  AS18,  AS107(s/amdt)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Suppression maintenue)

Article 1er ter

(Suppression conforme)





Le I de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer dans les sept jours le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. »

« En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer dans un délai de sept jours le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. »









Article 1er quater (nouveau)

Amdts  AS73,  AS89(s/amdt)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 1er quater

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 4

Article 4



Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent effectuer une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques. À cette fin, le dépôt du dossier mentionné à l’article 1er doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues au III du même article.

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent effectuer une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques. À cette fin, le dépôt du dossier mentionné à l’article 1er doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues au III du même article 1er.

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent effectuer une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques. À cette fin, le dépôt du dossier mentionné au III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues au même III.

Amdt COM‑10

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires et ophtalmologiques. À cette fin, le dépôt du dossier mentionné au III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est effectué dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues au III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique.

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. À cette fin, le dossier mentionné au III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique.

Amdts  AS82,  AS41,  AS42,  AS7,  AS78(s/amdt)


Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. À cette fin, le dossier mentionné au III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique.

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. A cette fin, le dossier mentionné au III de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique.




À l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur n’est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s’il n’a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d’agrément.

Amdt COM‑11

À l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s’il n’a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d’agrément.

À l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il n’a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d’agrément.

Amdt  AS82


À l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il n’a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d’agrément.

A l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il n’a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d’agrément.


À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.

(Alinéa sans modification)

À l’expiration d’un délai de trente mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

À l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.

Amdts  AS42,  AS82


À l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.

A l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités.




Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

(Conforme)

Article 5

Article 5





Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou incitant à recourir à des actes ou prestations délivrées par ces derniers ».

Amdt COM‑12

Au second alinéa de l’article L. 6323‑1‑9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ».



Au second alinéa de l’article L. 6323‑1‑9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ».

Au second alinéa de l’article L. 6323‑1‑9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ».


Article 2

Article 2

Amdts  AS77,  AS87(s/amdt),  AS104(s/amdt)

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 6

Article 6


L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par des II à IV ainsi rédigés :

L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes dans leur code de déontologie.

« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, et dès lors que le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité médical ou un comité dentaire est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il est responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants des usagers sont invités à siéger au sein de ce comité. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Il désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité médical et du comité dentaire sont précisées par décret, ainsi que le seuil.

« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, et dès lors que le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité médical ou un comité dentaire est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il est responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants des usagers sont invités à siéger au sein de ce comité. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Il désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité médical et du comité dentaire sont précisées par décret, ainsi que le seuil.

« II. – Les centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique constituent en leur sein un comité dentaire ou ophtalmologique. Ce comité est composé des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ses activités dentaire ou ophtalmologique, à l’exclusion du représentant légal de son organisme gestionnaire. Il peut inviter des représentants des usagers à participer à ses réunions. Il contribue à la politique d’amélioration de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi qu’à la formation continue des salariés du centre de santé. Ses missions et son fonctionnement sont précisés par décret.

Amdt COM‑13

« II. – Les centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique constituent en leur sein un comité dentaire ou ophtalmologique. Ce comité est composé des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ses activités dentaires ou ophtalmologiques, à l’exclusion du représentant légal de son organisme gestionnaire. Il peut inviter des représentants des usagers à participer à ses réunions. Il contribue à la politique d’amélioration de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi qu’à la formation continue des salariés du centre de santé. Ses missions et son fonctionnement sont précisés par décret.

Amdt  25

« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.

Amdt  AS35


« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.

« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien‑dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien‑dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.

(Alinéa supprimé)




« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.

Amdt  AS35


« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.

« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.

« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé est tenu d’afficher de manière visible, dans les locaux de ce centre et ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité de l’ensemble des médecins et des chirurgiens‑dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. Le gestionnaire de santé doit s’assurer que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé. »

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé est tenu d’afficher de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité de l’ensemble des médecins et des chirurgiens‑dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. Le gestionnaire de santé doit s’assurer que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé. »

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé met à la disposition des patients, sur tous supports utiles, une information claire et lisible relative aux médecins et aux chirurgiens‑dentistes qui y exercent. Il assure l’identification, par le patient, de chaque professionnel de santé qui contribue à sa prise en charge. »

Amdt COM‑14

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé met à la disposition des patients, sur tous supports utiles, une information claire et lisible relative aux médecins et aux chirurgiens‑dentistes qui y exercent. Il assure l’identification, par le patient, de chaque professionnel de santé qui contribue à sa prise en charge à compter de la prise de rendez‑vous.

Amdt  26

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens‑dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L’identification par le patient du médecin ou du chirurgien‑dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez‑vous. Le gestionnaire s’assure que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

Amdt  AS36


« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens‑dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L’identification par le patient du médecin ou du chirurgien‑dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez‑vous. Le gestionnaire s’assure que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens‑dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L’identification par le patient du médecin ou du chirurgien‑dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez‑vous. Le gestionnaire s’assure que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »

(Alinéa supprimé)









« IV. – Un médecin gynécologue responsable de la qualité et de la sécurité des soins gynécologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité gynécologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« IV. – (Alinéa supprimé)



« IV (nouveau)– Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d’assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. »

Amdt  3 rect. bis

« IV. – (Non modifié) »


« IV. – Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d’assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. »

« IV. – Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d’assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. »

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin gynécologue responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin gynécologue responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »

(Alinéa supprimé)










Article 2 bis (nouveau)

Amdt  AS2

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)

Article 7

Article 7



Après l’article L. 162‑34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑34‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Après l’article L. 162‑34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑34‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑34‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 162‑34‑1. – Les professionnels de santé salariés d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

« Art. L. 162‑34‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 162‑34‑1. – Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

Amdt COM‑15




« Art. L. 162‑34‑1. – Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

« Art. L. 162‑34‑1. – Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.


« Le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

« Le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  AS78

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :










1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée :










« Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire, des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique, des contrats de travail des médecins gynécologues exerçant au sein du centre ayant une activité gynécologique. » ;










2° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :










« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :










« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.










« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;










« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. »










« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa. ».










Article 4

Article 4

Amdts  AS79,  AS103(s/amdt),  AS120(s/amdt)

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 8

Article 8


L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par des III à V ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :






1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :




1° (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa du I, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par les mots : « publie » ;

Amdt COM‑5

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du I, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;

a) À la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;

a) A la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;






b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;

Amdt  AS52

b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;




 (nouveau) Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :

Amdt COM‑5

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :


« III. – Les décisions de suspension et de fermeture prises par le directeur général de l’agence régionale de santé au titre du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au conseil départemental de l’ordre des médecins et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes, en fonction des activités exercées au sein du centre concerné par les décisions.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les décisions de suspension et de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux instances ordinales compétentes.

Amdt COM‑16

« III. – (Non modifié)

« III. – Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils de l’ordre compétents. En cas de fermeture définitive, l’agence régionale de santé veille également à assurer l’information de l’ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.

Amdts  AS43,  AS76,  AS79

« III. – Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l’agence régionale de santé veille également à assurer l’information de l’ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.

« III. – Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l’agence régionale de santé veille également à assurer l’information de l’ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.

« III. – Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l’agence régionale de santé veille également à assurer l’information de l’ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »

« IV. – À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité ou l’agrément relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé ou cet agrément est demandé par le même organisme gestionnaire, par le même représentant légal ou par un membre de son instance dirigeante jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de huit ans dans le cas d’une fermeture définitive.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – La suspension de l’activité d’un centre ou la fermeture d’un centre ou de l’une de ses antennes peut, jusqu’à la levée de la suspension et pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, justifier le refus de délivrance, par le directeur général de l’agence régionale de santé, du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément demandé, pour l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une nouvelle antenne, par le même représentant légal, le même organisme gestionnaire ou un membre de son instance dirigeante.

Amdt COM‑17

« IV. – La suspension de l’activité d’un centre ou la fermeture d’un centre ou de l’une de ses antennes peut, jusqu’à la levée de la suspension et pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, justifier le refus de délivrance, par le directeur général de l’agence régionale de santé, du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément demandé, pour l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une nouvelle antenne, par le même représentant légal, le même organisme gestionnaire ou un membre de son instance dirigeante sur tout le territoire national.

Amdt  16

« IV. – La suspension de l’activité d’un centre ou la fermeture d’un centre ou de l’une de ses antennes entraîne, jusqu’à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l’agence régionale de santé, du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément demandé, pour l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une nouvelle antenne, par le même représentant légal, le même organisme gestionnaire ou un membre de son instance dirigeante.

Amdt  AS37

« IV. – (Non modifié)

« IV. – La suspension de l’activité d’un centre ou la fermeture d’un centre ou de l’une de ses antennes entraîne, jusqu’à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l’agence régionale de santé, du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément demandé, pour l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.

« IV. – La suspension de l’activité d’un centre ou la fermeture d’un centre ou de l’une de ses antennes entraîne, jusqu’à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l’agence régionale de santé, du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément demandé, pour l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.


« V. – Un répertoire national est mis en place afin de recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées au titre du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Il est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État et de l’assurance maladie. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – Un décret précise les modalités de recensement des mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées en application du II, et de leur mise à disposition des services de l’État et des organismes de sécurité sociale. »

Amdt COM‑18

« V. – Un décret précise les modalités de recensement des mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées en application du II et de leur mise à disposition des services de l’État et des organismes de sécurité sociale. »

« V. – Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État et des organismes de sécurité sociale. »

Amdt  AS38

« V. – (Non modifié) »

« V. – Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État et des organismes de sécurité sociale. »

« V. – Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État et des organismes de sécurité sociale. »


Article 5 (nouveau)

Amdts  AS24,  AS101(s/amdt)

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 9

Article 9



L’article L. 6323‑1‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 6323‑1‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 6323‑1‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les comptes du gestionnaire certifiés par un commissaire aux comptes sont transmis annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé. »

(Alinéa sans modification)

« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu’ils remplissent les critères fixés par décret, lequel détermine également les modalités de leur transmission au directeur général de l’agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

Amdt COM‑19

« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu’ils remplissent les critères fixés par décret, lequel détermine notamment les modalités de leur transmission au directeur général de l’agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu’ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l’agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

Amdt  AS44


« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu’ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l’agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu’ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l’agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »


Article 6 (nouveau)

Amdt  AS82

Article 6 (nouveau)

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑20

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6

(Suppression conforme)





L’article L. 6323‑1‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’absence de transmission des informations demandées au titre du présent article donne lieu aux sanctions prévues au I de l’article L. 6323‑1‑12. »

(Alinéa sans modification)









Article 7 (nouveau)

Amdt  AS81

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Amdt  AS45

Article 7

(Non modifié)

Article 10

Article 10







L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent demander le paiement anticipé intégral de soins qui n’ont pas encore été dispensés. »

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le paiement intégral des soins qui n’ont pas encore été dispensés ne peut être exigé. »

Amdt COM‑21


« Le paiement intégral des soins qui n’ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.


« Le paiement intégral des soins qui n’ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.

« Le paiement intégral des soins qui n’ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.






« Lorsqu’un centre de santé fait l’objet d’une procédure de placement hors de la convention par l’Assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité mentionnés à l’article L. 162‑32‑4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. »


« Lorsqu’un centre de santé fait l’objet d’une procédure de placement hors de la convention par l’assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité mentionnés à l’article L. 162‑32‑4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. »

« Lorsqu’un centre de santé fait l’objet d’une procédure de placement hors de la convention par l’assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité mentionnés à l’article L. 162‑32‑4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. »


Article 8 (nouveau)

Amdts  AS80,  AS56

Article 8 (nouveau)

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)

Article 11

Article 11



Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :



I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence régional de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. » ;

Amdt COM‑22

 A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. » ;



 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. » ;


 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :


a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’un des manquements mentionnés au premier alinéa » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I » ;



a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I » ;

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I » ;


b) À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;

Amdt COM‑23

b) (Non modifié)



b) À la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;

b) A la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;


c) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

Amdt COM‑23

c) (Non modifié)



c) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

c) A la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;




d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l’amende et de l’astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d’un barème établi par décret. » ;

Amdt COM‑24

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l’amende et de l’astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d’un barème établi par décret. » ;



d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l’amende et de l’astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d’un barème établi par décret. »

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l’amende et de l’astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d’un barème établi par décret. »


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑24

2° (Supprimé)







« Un décret détermine un barème pour l’application de l’amende administrative et de l’astreinte journalière mentionnées au troisième alinéa du présent I en fonction de la gravité des manquements constatés. »

« Un décret détermine un barème pour l’application de l’amende administrative et de l’astreinte journalière mentionnées au troisième alinéa du présent I, en fonction de la gravité des manquements constatés. »












II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdt  18



II. – Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Article 9 (nouveau)

Amdt  AS5

Article 9 (nouveau)

Article 9

(Supprimé)

Amdt COM‑25

Article 9

(Supprimé)

Article 9

Amdt  AS39

Article 9

(Non modifié)

Article 12

Article 12



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de réaliser les opérations prévues par la présente loi.

(Alinéa sans modification)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi.


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi.










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.